La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2009 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation,
Arrêtent :
L'arrêté du 28 décembre 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I.-A l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2009 susvisé, après l'alinéa : « Section langues vivantes étrangères ; » est inséré l'alinéa suivant :
« Section langues de France ; ».
II.-A l'annexe I du même arrêté, relative aux épreuves du concours externe de l'agrégation, les dispositions suivantes sont insérées après celles relatives à la section langues vivantes étrangères :
« Section langues de France
Le concours comporte les options suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d'oc, tahitien. Le choix de l'option par le candidat s'effectue au moment de l'inscription.
Les candidats font l'objet d'un classement distinct selon l'option choisie.
A.-Epreuves d'admissibilité
1° Composition en français sur un programme de civilisation portant sur des problématiques communes aux langues de France, relevant de la sociolinguistique et de l'Histoire.
Au titre d'une même session, l'épreuve est commune à chacune des options ouvertes.
Durée : sept heures ; coefficient 2.
2° Commentaire dans la langue de l'option d'un texte littéraire inscrit au programme.
Durée : sept heures ; coefficient 2.
3° Epreuve de traduction.
L'épreuve est constituée d'un thème et d'une version dans la langue de l'option.
Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve de traduction. Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction est comptabilisée pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : six heures ; coefficient 3).
B.-Epreuves d'admission
1° Leçon suivie d'un entretien sur une question de littérature ou de civilisation inscrite au programme. La leçon et l'entretien se déroulent dans la langue de l'option.
Préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes [leçon : trente minutes ; entretien : quinze minutes] ; coefficient 4.
2° Explication linguistique en français suivi d'un entretien en français à partir d'un texte hors programme écrit dans la langue de l'option.
Préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes [explication : trente minutes ; entretien : quinze minutes] ; coefficient 4.
3° Explication dans la langue de l'option d'un texte littéraire inscrit au programme, suivie d'un entretien dans la même langue.
Préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes [explication : trente minutes ; entretien : quinze minutes] ; coefficient 2.
A l'exception du programme de la première épreuve d'admissibilité qui est commun aux options ouvertes au titre d'une même session, le programme des autres épreuves d'admissibilité et d'admission est spécifique à chaque option. Ces programmes font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. »
III.-A l'annexe II du même arrêté, relative aux épreuves du concours interne de l'agrégation, les dispositions suivantes sont insérées après celles relatives à la section langues vivantes étrangères :
« Section langues de France
Le concours comporte les options suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d'oc, tahitien. Le choix de l'option par le candidat s'effectue au moment de l'inscription.
Les candidats font l'objet d'un classement distinct selon l'option choisie.
A.-Epreuves écrites d'admissibilité
1° Composition en français sur un programme de civilisation portant sur des problématiques communes aux langues de France, relevant de la sociolinguistique et de l'Histoire.
Au titre d'une même session, l'épreuve est commune à chacune des options ouvertes.
Durée : sept heures ; coefficient 1.
2° Composition dans la langue de l'option portant sur le programme de littérature ou de civilisation du concours.
Durée : sept heures ; coefficient 1.
3° Traduction : thème et version dans la langue de l'option assortis de l'explication en français de choix de traduction portant sur des segments préalablement identifiés par le jury dans l'un ou l'autre des textes ou dans les deux textes.
Durée : cinq heures ; coefficient 1.
B.-Epreuves d'admission
1° Exposé en français de la préparation d'un cours suivi d'un entretien en français (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum [exposé : quarante minutes maximum ; entretien : vingt minutes maximum] ; coefficient 2).
L'épreuve prend appui sur un dossier composé d'un ou de plusieurs documents dans la langue de l'option (tels que textes, documents audiovisuels, iconographiques ou sonores) fourni au candidat.
2° Explication dans la langue de l'option d'un texte ou d'un document iconographique ou audiovisuel extrait du programme, assortie d'un court thème oral improvisé et pouvant comporter l'explication de faits de langue. L'explication est suivie d'un entretien dans la langue de l'option avec le jury (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum [exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum] ; coefficient 2). Une partie de cet entretien peut être consacrée à l'écoute d'un court document authentique dans la langue de l'option, d'une durée de trois minutes maximum, dont le candidat doit rendre compte dans la même langue et qui donne lieu à une discussion dans cette langue avec le jury.
A l'exception du programme de la première épreuve d'admissibilité qui est commun aux options ouvertes au titre d'une même session, le programme des autres épreuves d'admissibilité et d'admission est spécifique à chaque option. Ces programmes font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. »Versions
La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 15 mars 2017.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint à la directrice générale des ressources humaines,
H. Ribieras
La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,
C. Krykwinski