Arrêté du 14 mars 2017 portant homologation du code de conduite établi par la RATP en application de l'article L. 1115-1 du code des transports

NOR : DEVT1701199A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/14/DEVT1701199A/jo/texte
JORF n°0070 du 23 mars 2017
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : exploitants de services de transport et de mobilité, autorités organisatrices de transports et de mobilité.
Objet : homologation du code de conduite établi par la RATP.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation,
Vu le code des transports, notamment son article L. 1115-1 ;
Vu la lettre de la RATP en date du 10 novembre 2015 ;
Vu le courriel de la RATP en date du 28 septembre 2016 ;
Vu le rapport d'instruction en date du 16 janvier 2017,
Arrêtent :


  • Le code de conduite établi par la RATP en application de l'article L. 1115-1 du code des transports, dont le texte est annexé au présent arrêté, est homologué pour une durée de cinq ans.
    La RATP est réputée remplir ses obligations au titre de l'article précité dès lors qu'elle adhère au présent code de conduite.


  • Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CODE DE CONDUITE RÉGISSANT L'OUVERTURE DES DONNÉES DE LA RATP


      « Il y a un intérêt fort pour l'ouverture des données de transport afin d'améliorer la qualité de vie des usagers et apporter de l'innovation dans les services, amenant globalement à l'amélioration de la qualité des transports et de la mobilité. »


      Comité du débat sur l'ouverture des données relatives à l'offre de transport. - Rapport Jutand
      I. - Partie commune aux exploitants de services de transport
      I.1. Préambule


      L'avènement de l'Open Data suscite une révolution de notre économie et de notre société, au croisement des avancées digitales, des aspirations citoyennes et d'opportunités économiques sans précédent. Les grandes entreprises françaises se doivent de prendre la mesure du tournant économique qu'il représente et de saisir l'opportunité qu'il recèle.
      La France a été l'un des premiers pays européens à affirmer le principe général d'ouverture des données publiques issues de l'administration, des collectivités locales et des établissements publics favorisant l'accès et la libre réutilisation de ces données.
      Cette priorité est notamment inscrite dans la Charte de déontologie du 17 mai 2012 signée par tous les membres du Gouvernement dès le premier Conseil des ministres de la mandature. Elle se traduit par onze décisions prises lors des trois premiers Comités interministériels pour la modernisation de l'action publique (CIMAP), présidés par le Premier ministre le 18 décembre 2012, le 2 avril et le 17 juillet 2013.
      Dans un contexte d'ouverture à la concurrence, cette ambitieuse feuille de route stratégique a été adoptée lors du séminaire gouvernemental sur le numérique du 28 février 2013. C'est également un engagement réclamé et souscrit par la France avec l'adoption, le 18 juin 2013, par les chefs d'Etat et de gouvernement du G8, de la Charte du G8 pour l'ouverture des données publiques, tout en prenant en compte les contraintes de sécurité liées au transport public de personnes.
      Dans ce contexte, le rapport Jutand, remis en mars 2015 au ministre en charge des transports, à l'issue des consultations menées par le Comité du débat sur l'ouverture des données relatives à l'offre de transport, a permis d'identifier les bonnes pratiques que doivent mettre en place les acteurs économiques du secteur des transports pour faciliter l'accès aux données, afin d'améliorer le service rendu aux usagers des transports.
      Plusieurs de ces recommandations proviennent de propositions et pratiques issues des opérateurs ayant établi le présent code. L'impulsion gouvernementale en faveur de l'Open Data intervient en effet à un moment particulier pour nos entreprises, qui se renouvellent à la faveur des avancées technologiques pour prendre le tournant de la transformation digitale.
      L'initiative gouvernementale en faveur de l'Open Data résonne tout particulièrement pour chacun des auteurs du code :


      - s'agissant d'Air France, de nombreuses données relatives aux vols (tarifs, horaires des vols, plans des cabines avions, assistance aux passagers handicapés…) sont d'ores et déjà accessibles librement, sur requête individuelle, sur le site d'Air France. Air France est particulièrement engagée dans l'innovation digitale, afin répondre aux nouveaux besoins de ses passagers ;
      - dès 2012, la RATP ouvre ses premiers lots de données téléchargeables sur le site data.ratp.fr. Elle élargit progressivement le nombre de fichiers ouverts, jusqu'à l'ouverture en mai 2013 de l'intégralité de son offre de transport. Elle organise régulièrement des événements pour promouvoir l'utilisation de ses données (OpenDataLab, Bang Bang Challenge…) et s'associe aux principaux événements visant à animer la communauté des développeurs, tel que Moov'In the City de la ville de Paris en 2013 ;
      - SNCF a résolument, et de façon proactive, initié la démarche dès 2012 de l'ouverture des données de transports avec l'activité Transilien comme fer de lance. Elle s'est engagée dans des relations étroites avec les écosystèmes numériques (programme « DataShaker SNCF » au Numa, Meet Up Data Transport…) pour mieux s'impliquer dans des projets collaboratifs, comme la cartographie des gares d'Ile-de-France sur OpenStreetMap ;
      - Transdev a mis en place à partir de 2012 la solution Smarter Mobility, qui permet aux collectivités d'optimiser leurs réseaux multimodaux de transport public. Dès 2011, Nantes, par décision de la Ville et de la Métropole, libérait des données concernant la mobilité et l'environnement. D'autres réseaux comme Montpellier, Nancy suivront ;
      - Keolis a été un pionnier de l'ouverture des données et a notamment ouvert sous l'impulsion de Rennes Métropole les données transport dès 2010. A travers sa filiale Canal TP (Kisio Digital), Keolis a ouvert en avril 2014 le code source de son moteur de calculateur d'itinéraire Navitia, levant ainsi une barrière à l'entrée dans l'élaboration de services d'itinéraire par des startups ;
      - CarPostal France alimente régulièrement les systèmes d'information multimodaux départementaux et régionaux des données concernant les réseaux urbains exploités. CarPostal France s'engage aujourd'hui dans la démarche de généralisation des normes et l'ouverture des données nécessaires à l'information des voyageurs ;
      - les opérateurs de transport indépendants adhérents d'AGIR sont mobilisés auprès des collectivités territoriales dans leurs démarches volontaires et exemplaires d'ouverture des données transport. Les EPIC, les SPL, les SEM et PME indépendantes, à l'instar de Nice, Toulouse ou Marseille, accompagnent ces initiatives, portées par les collectivités en tant que propriétaires des données, comme une opportunité d'offrir au public de nouvelles sources d'information sur la mobilité durable ;
      - la FNAM (Fédération nationale de l'aviation civile, principale organisation professionnelle du secteur aérien, représentant plus de 95 % du transport aérien Français) s'associe au code de conduite et souligne la nécessité d'une absolue équité entre les opérateurs de transport français et les opérateurs de transport non français, exploitant des vols concernés par le périmètre de la loi ;
      - par ailleurs, forte de sa position adoptée en juillet 2014, l'UTP (Union des transports publics et ferroviaires) a porté la voix des opérateurs de transport dans le cadre du comité Jutand. L'UTP s'inscrit en faveur d'une ouverture de données maîtrisée, en partenariat avec les autorités organisatrices, au service de la mobilité durable et citoyenne.


      Pour les acteurs économiques tels qu'Air France, la RATP, SNCF, Transdev, Keolis, CarPostal France et AGIR en tant qu'opérateurs de service de transport public ou encore l'UTP et la FNAM, en tant qu'organisations professionnelles des transports publics et du secteur aérien, la recherche des objectifs de transparence et de contribution participative revêt un caractère stratégique fondamental.
      Conscientes des bénéfices sociétaux et économiques de l'Open Data, en particulier l'intérêt pour les usagers de faciliter l'intermodalité, nos entreprises y sont pleinement favorables et proposent d'établir, dans le présent code, des lignes directrices de l'ouverture de ces données pour accélérer la consolidation d'une démarche d'ouverture des données de transports légitime et durable, en application des dispositions du chapitre V du titre I du livre I de la première partie du code des transports tel que modifié par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, promulguée le 6 août 2015 et publiée au Journal officiel le 7 août 2015. Cette démarche doit permettre d'encourager l'ensemble des acteurs économiques à créer de la valeur et de nouveaux services numériques utiles aux usagers.
      Dans ce contexte, le présent code de conduite s'inscrit dans la perspective de l'ambition gouvernementale de création d'un territoire numérique qui permet le développement de nouveaux services basés sur la réutilisation et l'intégration des données partagées. L'adhésion aux engagements du présent code de conduite est ouverte à tout exploitant de services de transport, ainsi qu'à ses filiales, au niveau local ou national, qui souhaiterait les mettre en œuvre. Ils pourront également constituer une base pour la mise en œuvre de stratégies d'ouverture de données, en lien avec les autorités organisatrices de transport ou de mobilité.


      I.2. Périmètre


      La partie commune du présent code de conduite, établi conjointement par Air France, RATP, SNCF, Transdev, Keolis, CarPostal France et AGIR, définit les principes que ces entreprises et l'ensemble des adhérents s'engagent à respecter dans la mise à disposition des données diffusées. Chaque adhérent précise les modalités d'ouverture applicables aux données qui lui sont propres dans la seconde partie du présent code de conduite, intitulée « Conditions particulières ».
      Les adhérents au présent code de conduite s'engagent à mettre à disposition les données disponibles, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur autorité organisatrice ou toute autre personne chargée d'une mission de service public, sur des espaces dédiés facilement accessibles au public.
      Les données disponibles sont les données de l'adhérent, stabilisées, existant dans ses systèmes d'information. Dans le cas des services conventionnés ou lorsque les données relèvent du droit des autorités organisatrices, les adhérents déterminent les modalités d'ouverture des dites données, après avis de l'autorité organisatrice.
      Dans le cas d'une mise à disposition par une autorité organisatrice ou une personne chargée d'une mission de service public, des conventions conclues entre ces dernières et les exploitants desdits services de transports et de mobilités préciseront les modalités d'ouverture des données.
      Les données diffusées sont les données nécessaires à l'information des voyageurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1115-1 du code des transports. Il s'agit des informations des services réguliers de transport public, y compris internationaux, relatives :
      1. Aux arrêts/escales qui correspondent aux lieux physiques desservis par des lignes de transport où les véhicules de transport (bus, cars, trains, tramways, avions) s'arrêtent pour déposer ou embarquer des passagers ;
      2. Aux horaires planifiés qui correspondent aux horaires théoriques de passage aux différents arrêts/escales, et en temps réel qui correspondent par exemple à l'avancement ou aux prochains passages ;
      3. Aux tarifs publiés ainsi que, le cas échéant, aux données tarifaires contenues dans les conventions de service public, dès lors que ces tarifs sont nécessaires à l'information du voyageur ;
      4. A la capacité planifiée de l'offre, en particulier aux variations saisonnières significatives de celle-ci ;
      5. Aux incidents constatés sur le réseau qui correspondent aux perturbations de la circulation sur les réseaux de nature à affecter sensiblement la bonne réalisation du trajet ;
      6. A l'accessibilité aux personnes handicapées qui correspondent, d'une part, aux modalités d'accessibilité conformément aux dispositions de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et, d'autre part, pour le transport aérien correspondant au règlement européen en la matière (réf : 1107/06 - Conseil du 5 juillet 2006).
      Ces données pourront être exploitées librement par les réutilisateurs (y compris dans le cadre de travaux de recherche) afin d'améliorer l'information de l'usager et de permettre l'organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport, sans toutefois que les producteurs puissent être tenus responsables de l'inadéquation des données aux usages visés par les réutilisateurs.


      I.3. Principes directeurs de la démarche d'ouverture des données


      L'adhérent au code producteur de données s'engage à mettre à disposition les données des services de transport public librement, immédiatement et gratuitement, en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service.
      Ces principes directeurs sont rappelés dans les conditions d'utilisation des services de chacun des adhérents au code.
      Principe n° 1 : libre diffusion des données
      Les espaces dédiés d'Open Data donnent accès aux données stabilisées existant dans les systèmes d'information de l'adhérent au présent code. Cet accès s'effectue dans des formats/standards ouverts qui permettent l'extraction, le téléchargement, l'indexation et l'analyse des fichiers.
      Les réutilisateurs pourront télécharger sur un portail des fichiers informatiques codés, ou via des dispositifs d'accès dynamique sous la forme d'une connexion à un serveur grâce à une API (1), en fonction de la nature des données.
      Les données seront mises à disposition via une licence ouverte (ODbL, licence ouverte Etalab ou autre…), dans des formats ouverts.
      Les bases de données dérivées construites par les réutilisateurs pourront être soumises à une obligation de rediffusion dans les conditions de la licence du producteur (clause de « share-alike »).
      La réutilisation ne doit pas induire en erreur des tiers quant au contenu de l'information et à sa date de mise à jour. Afin de garantir une information neutre, complète et de qualité, certaines données peuvent être mises à disposition par API. Pour les données théoriques, l'accès à la base de données, dans sa totalité et dans ses différentes parties, doit toutefois être fourni.
      L'adhérent au présent code s'engage à présenter, dans le chapitre « conditions particulières », les conditions de diffusion et de réutilisation de leurs données, qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre. Ces conditions, proportionnées et non discriminatoires, incluent les dispositions figurant dans les licences ou les conditions générales d'utilisation du service.
      Le producteur de données peut exiger que l'information produite par les réutilisateurs soit neutre et complète afin d'assurer la qualité du service rendu aux passagers et prévenir tout risque de distorsion de concurrence (2). A ce titre, il peut demander que la réutilisation ne favorise aucune personne, société, service ou produit au détriment d'un autre.
      Pour assurer la fraîcheur de l'information, il peut demander que les données ne soient réutilisées que dans un délai compatible avec leur durée de validité.
      Principe n° 2 : diffusion immédiate des données
      L'adhérent au présent code de conduite s'engage à mettre à disposition les données transport visées par le présent code. L'adhérent décrit dans les conditions particulières le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l'ouverture de ses données.
      Un délai raisonnable correspondant à la production et à la mise à la disposition de données de qualité, incluant un travail de stabilisation, c'est-à-dire le passage de la phase de test à l'exploitabilité, préalable à leur diffusion, pourra être admis, de même qu'un délai raisonnable permettant de créer, le cas échéant, les plateformes dédiées d'Open Data.
      Lorsqu'il existe un risque d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des voyageurs et des réseaux, le producteur de données se réserve le droit de prendre les précautions nécessaires, y compris, le cas échéant, la suspension du partage des données pour la durée nécessaire à la maîtrise de ce risque.
      Principe n° 3 : diffusion gratuite des données
      Les données partagées sont rendues disponibles gratuitement, sauf par exception lorsque la fourniture d'un jeu de données impose aux producteurs de données des coûts significatifs de mise à disposition. Le barème de la redevance applicable aux utilisateurs de masse est transparent, est assis sur les coûts de mise à disposition des données et non discriminatoire. Il est détaillé par chaque adhérent dans les conditions particulières.
      Ce barème fixera un premier niveau de gratuité et un niveau payant associé à des seuils en termes de nombres de requêtes.
      Une contribution ne peut être demandée qu'aux utilisateurs de masse et ne peut excéder les coûts de mise à disposition des données.
      Principe n° 4 : continuité de service
      L'adhérent au présent code de conduite s'engage à assurer la continuité de leurs services de mise à disposition des données de façon à garantir une disponibilité optimale des données diffusées.
      En cas de modification des conditions d'accès aux données (formats des données, structure de l'API, etc.) ou en cas de modification des conditions contractuelles (termes de la licence ou des conditions générales d'utilisation, tarifs), l'adhérent au code s'engage à informer les réutilisateurs, dans un délai raisonnable et suffisant pour leur permettre de prendre en compte ces modifications. Ces modifications ne bouleverseront cependant pas l'économie générale des relations entre les producteurs et les utilisateurs de données et ne remettent pas en cause les principes généraux de réutilisation.
      Cette garantie n'exclut toutefois pas la survenance de problèmes techniques indépendants de la volonté du producteur de données. Le producteur de données ne saurait être tenu pour responsable de l'indisponibilité temporaire de leurs portails et API dès lors qu'il met en œuvre tous les moyens pour leur remise en service dans un délai raisonnable. Toutefois, les conditions particulières précisent les engagements pris par l'adhérent en la matière.
      L'adhérent au présent code permet à tous les réutilisateurs d'accéder aux données dans les mêmes conditions techniques. Des stipulations contractuelles non mentionnées dans le présent code ne pourront avoir pour objet, pour les données concernées par ce code, de garantir un meilleur niveau de performance à certaines catégories d'utilisateurs.


      I.4. Modifications


      L'adhérent s'engage à notifier sans délai aux services en charge des demandes d'homologation toute modification qu'il souhaiterait apporter au contenu du présent code, et notamment aux conditions de diffusion et d'actualisation des données décrites dans les conditions particulières.


      II. - Conditions particulières propres à la RATP


      Les présentes conditions particulières sont établies en date du 10/08/2016 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à son seul profit et ne sont pas applicables à ses filiales.
      La liste des réseaux et services de transport concernés est la suivante :


      - métros IDF ;
      - RER A et B pour la partie exploitée par la RATP uniquement ;
      - tramways T1, T2, T3a, T3b, T5, T6, T8 ;
      - bus IDF exploités par la RATP.


      I. - Sur le calendrier de diffusion des données et les modalités de mise à jour des données (rubrique a) de l'article L. 115-1 du code des transports) :


      1.1

      Les données théoriques et statiques, dont la liste exhaustive est fournie au tableau de synthèse, sont déjà disponibles sur la plateforme http://data.ratp.fr.
      Les données sont mises à jour de façon régulière comme précisé dans le tableau de synthèse.
      Concernant les données en temps réel, une infrastructure spécifique est en cours de mise en place et une modification en cours de l'architecture de l'information circonstancielle RATP justifie un délai spécifique pour les données de perturbations en cours et futures.
      Les données en temps réel seront donc disponibles :
      - fin 2016 pour les données de prochains passages aux arrêts ;
      - au premier semestre 2017 pour les données de perturbations en cours ou futures.


      II. - Sur les conditions techniques de diffusion des données en temps réel (rubrique b) de l'article L.115-1 du code des transports) :


      2.1

      Les données temps réel sont mises à disposition via des API.
      Les données fournies sont :
      - les horaires ou temps d'attente des prochains passages aux arrêts ;
      - les perturbations en cours ou futures.
      L'accès aux données se fait uniquement par requêtes/réponses.

      2.2

      Le protocole de communication utilisé est SOAP XML.
      Les réutilisateurs sont identifiés grâce à leur adresse IP. La RATP mettra à leur disposition les éléments permettant de se connecter au service.

      2.3

      La RATP fait ses meilleurs efforts pour offrir aux réutilisateurs un accès effectif et de qualité à ses données. Pour assurer la continuité du service, elle met en place, sauf cas de force majeure, des moyens et contrôles identiques à ceux appliqués aux données et services utilisés par la RATP :
      - l'infrastructure a donc été conçue par assurer une disponibilité des API de données temps réel de 99,5 % par 24/24H, 7/7 jours ;
      - une supervision est assurée 24/7 et un opérateur de supervision est présent sur site de 6 h 30 à 20 h 30 ;
      - le temps de réponse moyen par requête est :
      - < 500 ms pour 90 % des requêtes ;
      - < 1 s pour 95 % des requêtes ;
      - < 5 s pour l'intégralité des requêtes.
      L'infrastructure existe sur deux sites autonomes

      2.4

      Pour assurer la continuité du service, en cas de changement des modalités d'accès des données ou des conditions contractuelles, une information sera diffusée sur la plateforme et par voie électronique aux abonnés au minimum trois semaines à l'avance.


      III. - Sur les informations concernant l'organisation de l'intermodalité (rubrique c) de l'article L. 115-1 du code des transports) :
      Les horaires prévisionnels de l'offre de transport sont fournis et mis à jour mensuellement ; aucune variation saisonnière n'est disponible.
      IV. - Sur les formats de données et les API (rubrique d) de l'article L. 115-1 du code des transports) :


      4.1

      Le tableau de synthèse joint détaille les formats de mise à disposition des données, de fichiers « à plat » ou d'API de données selon les cas.

      4.2

      Le protocole de communication utilisé pour les API est SOAP XML.
      Les réutilisateurs sont identifiés grâce à leur adresse IP. La RATP mettra à leur disposition les éléments permettant de se connecter au service.

      4.3

      La RATP fait ses meilleurs efforts pour offrir aux réutilisateurs un accès effectif et de qualité à ses données. Pour assurer la continuité du service, elle met en place, sauf cas de force majeure, des moyens et contrôles identiques à ceux appliqués aux données et services utilisés par la RATP :
      - l'infrastructure a été conçue par assurer une disponibilité de la plateforme/des API de données de 99,5 % par 24/24H, 7/7 jours ;
      - une supervision est assurée 24/7 et un opérateur de supervision est présent sur site de 6 h 30 à 20 h 30.
      - le temps de réponse moyen par requête est :
      - < 500 ms pour 90 % des requêtes ;
      - < 1 s pour 95 % des requêtes ;
      - < 5 s pour l'intégralité des requêtes.
      - l'infrastructure existe sur deux sites autonomes.

      4.4

      Pour assurer la continuité du service, en cas de changement des modalités d'accès des données ou des conditions contractuelles, une information sera diffusée sur la plateforme et par voie électronique aux abonnés au minimum trois semaines à l'avance.


      V. Le cas échéant, les dérogations au principe de gratuité (rubrique e) de l'article L. 115-1 du code des transports) :


      5.1

      Le barème des redevances est le suivant :
      - de 0 à 30 millions de requêtes/mois : gratuit ;
      - de 30 à 100 millions de requêtes/mois : 12 000 euros/mois ;
      - de 100 millions à 300 millions de requêtes/mois : 20 000 euros/mois ;
      - au-delà de 300 millions de requêtes mois, + 20 000 euros par tranche de 300 millions de requêtes supplémentaires mensuelles.
      Ce barème pourra être revu en cas d'augmentation significative des coûts (investissements, coûts d'exploitation) ou si les redevances venaient à accéder les coûts de mise à disposition des données.

      5.2

      Pour assurer la pérennité de nos serveurs et de ce fait la disponibilité même des données, des redevances mensuelles (dont le produit, évalué en annexe, ne dépasse pas les coûts de mise à disposition, présentés dans la même annexe) seront appliquées aux réutilisateurs « de masse » dès lors que leur sollicitation dépasse, en termes de requêtes, les seuils mentionnés au 5.1. ces barèmes s'appliquent de façon non discriminatoire et transparente à tous les réutilisateurs quelle que soit leur qualité.


      VI. Sur les conditions assurant le caractère complet et neutre des réutilisations (rubrique f) de l'article L. 115-1 du code des transports) :


      6.1

      Pour assurer la qualité de l'information et des services, par le maintien du caractère complet et neutre de la réutilisation des données, et surtout la sécurité du public sur nos réseaux, les réutilisateurs pourront se voir imposer les conditions de réutilisation suivantes, proportionnées au but recherché..
      Au titre, du caractère complet de la réutilisation des données, il sera demandé que les données, produits ou services proposés par les réutilisateurs s'appuient sur l'exploitation exhaustive et actualisée des données diffusées par les producteurs de données. Au titre du caractère neutre de la réutilisation des données, il sera demandé que l'exploitation des données par les réutilisateurs s'effectue selon un traitement loyal, équivalent et objectif des données de même nature, quel qu'en soit le producteur, et ne favorise aucune personne, société, service ou produit au détriment d'un autre.
      La réutilisation de certaines données pourra être soumise à l'acceptation de la licence « ODbL ». La clause de « share-alike » imposera au réutilisateur une rediffusion dans les conditions de cette même licence. Le tableau de synthèse précise les données concernées.
      Dans le cas d'une connexion par API, il sera demandé de respecter les règles de l'art en matière d'interrogation du serveur de la RATP, afin d'éviter un nombre inutilement élevé de requêtes. La RATP pourra contacter le réutilisateur dont la consommation augmente subitement afin de l'en alerter et de lui rappeler les bonnes pratiques. Le cas échéant, elle pourra prendre les mesures destinées à assurer l'accessibilité de tous à la plateforme, y compris la coupure provisoire, en cas de phénomène de saturation ;
      Il sera également demandé d'adapter la fréquence de requête et de mise à jour à la nature de la donnée téléchargée : la réutilisation doit en effet être effectuée dans un délai compatible avec la durée de validité des données, surtout pour le temps réel ;
      Le réutilisateur a l'obligation de respecter l'ordre public. Lorsqu'il existe un risque d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des voyageurs et des réseaux, ainsi qu'en cas de force majeure, la RATP se réserve le droit de prendre les précautions nécessaires, y compris, le cas échéant, la suspension de la diffusion des données pour la durée nécessaire à la maîtrise de ce risque.
      En cas de non-respect par le réutilisateur de ses obligations imposées au titre de la licence applicable ou des CGU, qui peuvent préciser les conditions décrites en 6.1, la RATP se réserve la possibilité de couper l'accès du réutilisateur à la plateforme.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      (1) Une interface de programmation applicative réunissant un ensemble normalisé de classes, de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle le logiciel du producteur de données offre des services aux logiciels des réutilisateurs.


      (2) Le caractère complet de la réutilisation des données est respecté dès lors que les données, produits ou services proposés par les réutilisateurs s'appuient sur l'exploitation exhaustive et actualisée des données diffusées par les producteurs de données. Le caractère neutre de la réutilisation des données est respecté dès lors que l'exploitation des données par les réutilisateurs permet un traitement loyal, équivalent et objectif des données de même nature quel qu'en soit le producteur.


Fait le 14 mars 2017.


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies


Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation,
Christophe Sirugue

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