Décret n° 2017-363 du 21 mars 2017 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

NOR : MCCE1637144D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/21/MCCE1637144D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/21/2017-363/jo/texte
JORF n°0069 du 22 mars 2017
Texte n° 58

Version initiale


Publics concernés : sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.
Objet : modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret a pour objet de fixer les règles communes applicables au comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes, institué auprès de chaque société nationale de programme.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-8 et 48 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 février 2017,
Décrète :


  • Après l'article 35 du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, annexé au décret du 23 juin 2009 susvisé, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :


    « Art. 35-1.-Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
    I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.
    Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.
    Le comité élit parmi ses membres un président.
    II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
    Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.
    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
    III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
    Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.
    IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
    V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
    En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
    Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
    Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
    Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
    VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.
    Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.
    Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions. »


  • Après l'article 4 du cahier des charges de la société nationale de programme Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


    « Art. 4-1.-I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.
    Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.
    Le comité élit parmi ses membres un président.
    II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
    Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.
    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
    III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
    Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.
    IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
    V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
    En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
    Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
    Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
    Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
    VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.
    Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.
    Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions. »


  • Après l'article 20 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, annexé au décret du 25 janvier 2012 susvisé, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :


    « Art. 20-1.-Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
    I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.
    Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.
    Le comité élit parmi ses membres un président.
    II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
    Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.
    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
    III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
    Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.
    IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
    V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
    En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
    Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
    Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
    Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
    VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.
    Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.
    Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions. »


  • Le ministre des affaires étrangères et du développement international et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault

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