Décret n° 2017-354 du 20 mars 2017 relatif à l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine

NOR : AFSH1627733D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/20/AFSH1627733D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/20/2017-354/jo/texte
JORF n°0069 du 22 mars 2017
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : pharmaciens d'officine ; sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de pharmacien d'officine ; sociétés de participations financières de professions libérales de pharmacien d'officine.
Objet : modification des règles de constitution des sociétés d'exercice libéral (SEL) et modalités de constitution des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de pharmaciens d'officine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités et les conditions dans lesquelles les pharmaciens adjoints exerçant à titre exclusif leur activité dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral peuvent détenir une fraction du capital de cette société d'exercice libéral.
Le décret met également en cohérence les dispositions relatives aux SEL de pharmaciens d'officine avec les modifications des articles 5, 6 et 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 par la loi n° 2015-990 du 10 septembre 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1843-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-17-1 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment ses articles 5, 6 et 31-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 12 décembre 2016 ;
Vu les avis des organisations professionnelles les plus représentatives ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Au b du 4° de l'article R. 4222-3, après les mots : « professionnel en exercice », sont insérés les mots : « et, le cas échéant sa qualité d'adjoint, ».


  • La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
    1° Après l'article R. 5125-15, il est ajouté un article R. 5125-15-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 5125-15-1.-Le représentant légal de la société communique au président du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 4222-3, en joignant les pièces justificatives.
    « Sous réserve du II de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, si la société d'exercice libéral cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le président du conseil de l'ordre compétent la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. A défaut, le conseil de l'ordre prononce la radiation de la société par une décision motivée qui lui est notifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
    « Une décision de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.
    « La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre, dans le délai prévu à l'article L. 4222-5. » ;


    2° L'article R. 5125-17 est ainsi modifié :
    a) Après le mot : « pharmacien », il est ajouté le mot : « titulaire » ;
    b) Après le mot : « associé », les mots : « au sein » sont supprimés ;
    c) Les mots : « l'une de ces sociétés » sont remplacés par les mots : « la société exploitant l'officine dont il est titulaire » ;
    3° L'article R. 5125-18 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « Un pharmacien », les mots : « d'officine » sont remplacés par le mot : « titulaire » ;
    b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Sous réserve du plafond fixé par l'article L. 5125-17-1, un pharmacien adjoint d'une officine ne peut détenir des participations directes que dans la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine au sein de laquelle il exerce à titre exclusif et des participations indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de laquelle il exerce à titre exclusif. » ;
    4° L'article R. 5125-18-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est détenue dans les conditions du A du I de l'article 5 de la même loi, par des pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par cette société.
    « Une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut toutefois détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par la société d'exercice libéral. » ;
    5° L'article R. 5125-20 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « Un associé » sont remplacés par les mots : « I.-Un associé, pharmacien titulaire, » ;
    b) L'article est complété par six alinéas ainsi rédigés :
    « Les actions ou parts sociales de l'associé retrayant sont achetées, le cas échéant à l'issue du délai prévu au 2° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, soit par des associés subsistants, soit par un acquéreur agréé par ces derniers, soit par la société qui réduit alors son capital.
    « II.-Lorsqu'un pharmacien adjoint associé de la société d'exercice libéral conformément à l'article L. 5125-17-1, cesse son activité au sein de celle-ci, il peut rester associé à condition de devenir titulaire d'une officine et sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-18 et, le cas échéant, des clauses statutaires prévoyant les causes d'exclusion d'un associé. Lorsqu'il cesse son activité à titre exclusif au sein de l'officine sans devenir titulaire, et au plus tard dans le délai d'un an, il se retire de la société et les actions ou parts sociales qu'il détient directement dans la société sont vendus :
    « 1° Soit à un des associés subsistants ou à un acquéreur agréé par ceux-ci, sous réserve du respect des seuils ou plafonds de détention du capital prévus par le I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou, le cas échéant, par l'article L. 5125-17-1 ;
    « 2° Soit à la société, qui réduit alors son capital.
    « Pour l'application du 1°, l'acquéreur agréé par les associés subsistant dans la société d'exercice libéral, peut être une société de participations financières dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue par le pharmacien adjoint, sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-18.
    « III.-Pour l'application du I et du II, à défaut d'accord sur le prix de cession des actions ou parts sociales ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil. » ;
    6° Au dernier alinéa de l'article R. 5125-24-4 les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé compétent » sont supprimés ;
    7° L'article R. 5125-24-9 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est supprimé ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : «, en outre, » sont supprimés et, après les mots : « contrôles occasionnels », sont insérés les mots : « sur l'étendue de ses activités, » ;
    8° L'article R. 5125-24-11 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'est pas transformée en une société d'une autre forme » ;
    b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le cas échéant, les actions ou parts sociales que la société de participations financières de profession libérale détient dans des sociétés d'exercice libéral doivent être cédés avant sa transformation. »


  • I. - Les sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.
    A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les actions ou parts sociales qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions ou parts sociales de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
    A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
    II. - Les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.
    A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les actions ou parts sociales qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions ou parts sociales de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.


  • La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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