La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 5125-15, il est ajouté un article R. 5125-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5125-15-1.-Le représentant légal de la société communique au président du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 4222-3, en joignant les pièces justificatives.
« Sous réserve du II de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, si la société d'exercice libéral cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le président du conseil de l'ordre compétent la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. A défaut, le conseil de l'ordre prononce la radiation de la société par une décision motivée qui lui est notifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
« Une décision de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.
« La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre, dans le délai prévu à l'article L. 4222-5. » ;
2° L'article R. 5125-17 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pharmacien », il est ajouté le mot : « titulaire » ;
b) Après le mot : « associé », les mots : « au sein » sont supprimés ;
c) Les mots : « l'une de ces sociétés » sont remplacés par les mots : « la société exploitant l'officine dont il est titulaire » ;
3° L'article R. 5125-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Un pharmacien », les mots : « d'officine » sont remplacés par le mot : « titulaire » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du plafond fixé par l'article L. 5125-17-1, un pharmacien adjoint d'une officine ne peut détenir des participations directes que dans la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine au sein de laquelle il exerce à titre exclusif et des participations indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de laquelle il exerce à titre exclusif. » ;
4° L'article R. 5125-18-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est détenue dans les conditions du A du I de l'article 5 de la même loi, par des pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par cette société.
« Une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut toutefois détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par la société d'exercice libéral. » ;
5° L'article R. 5125-20 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Un associé » sont remplacés par les mots : « I.-Un associé, pharmacien titulaire, » ;
b) L'article est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les actions ou parts sociales de l'associé retrayant sont achetées, le cas échéant à l'issue du délai prévu au 2° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, soit par des associés subsistants, soit par un acquéreur agréé par ces derniers, soit par la société qui réduit alors son capital.
« II.-Lorsqu'un pharmacien adjoint associé de la société d'exercice libéral conformément à l'article L. 5125-17-1, cesse son activité au sein de celle-ci, il peut rester associé à condition de devenir titulaire d'une officine et sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-18 et, le cas échéant, des clauses statutaires prévoyant les causes d'exclusion d'un associé. Lorsqu'il cesse son activité à titre exclusif au sein de l'officine sans devenir titulaire, et au plus tard dans le délai d'un an, il se retire de la société et les actions ou parts sociales qu'il détient directement dans la société sont vendus :
« 1° Soit à un des associés subsistants ou à un acquéreur agréé par ceux-ci, sous réserve du respect des seuils ou plafonds de détention du capital prévus par le I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou, le cas échéant, par l'article L. 5125-17-1 ;
« 2° Soit à la société, qui réduit alors son capital.
« Pour l'application du 1°, l'acquéreur agréé par les associés subsistant dans la société d'exercice libéral, peut être une société de participations financières dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue par le pharmacien adjoint, sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-18.
« III.-Pour l'application du I et du II, à défaut d'accord sur le prix de cession des actions ou parts sociales ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil. » ;
6° Au dernier alinéa de l'article R. 5125-24-4 les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé compétent » sont supprimés ;
7° L'article R. 5125-24-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, en outre, » sont supprimés et, après les mots : « contrôles occasionnels », sont insérés les mots : « sur l'étendue de ses activités, » ;
8° L'article R. 5125-24-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'est pas transformée en une société d'une autre forme » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les actions ou parts sociales que la société de participations financières de profession libérale détient dans des sociétés d'exercice libéral doivent être cédés avant sa transformation. »