Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption

NOR : JUSD1638396D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/14/JUSD1638396D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/14/2017-329/jo/texte
JORF n°0063 du 15 mars 2017
Texte n° 31

Version initiale


Publics concernés : personnel de l'Agence française anticorruption, magistrats de l'ordre judiciaire, avocats.
Objet : modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence française anticorruption.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 9.
Notice : le décret précise, tout d'abord, les conditions d'application de certaines des missions de l'agence. Il fixe ensuite l'organisation générale de l'agence et précise ses conditions de fonctionnement avec la mise en place d'un conseil stratégique. Il expose également les conditions de fonctionnement de la commission des sanctions ainsi que les conditions de désignation et de récusation de ses membres. Il confère en outre à une partie des agents de l'agence une habilitation à effectuer des contrôles sur pièces et sur place. Il prévoit enfin les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels l'agence a recours ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables dans le cadre des missions de contrôle des opérateurs économiques et des autorités publiques et dans le cadre de l'exécution de la peine de mise en conformité.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 1er à 4, 17 et 18 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 1er à 4, 17 et 18 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 16 décembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'économie et des finances en date du 24 janvier 2017 ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale du ministère de la justice en date du 26 janvier 2017 ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale du ministère de l'économie et des finances en date du 16 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • I. - Au titre de sa mission de participation à la coordination administrative mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption :
      1° Prépare un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d'influence, la concussion, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme ;
      2° Assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales pour la définition et la mise en œuvre des positions qu'elles ont adoptées sur les questions de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, en participant à la coordination interministérielle conduite par le ministre des affaires étrangères et le secrétaire général des affaires européennes.
      II. - Au titre de sa mission d'appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption assure des actions de formation, de sensibilisation et d'assistance sur la prévention et la détection des risques en matière de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
      III. - Au titre de sa mission de diffusion des informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption contribue, par ses actions de coopération et ses missions d'appui et de soutien technique, à l'application des engagements internationaux des autorités françaises.


    • L'Agence française anticorruption comprend :
      1° Outre des services communs, des unités de contrôle et d'expertise ;
      2° Le conseil stratégique prévu à l'article 3 du présent décret ;
      3° La commission des sanctions mentionnée à l'article 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
      Le directeur de l'agence est assisté d'un directeur adjoint qui peut le suppléer. Le directeur adjoint a rang de chef de service.
      Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget précise l'organisation de l'agence.


    • Le conseil stratégique, présidé par le directeur de l'Agence française anticorruption, se réunit au moins une fois par an. Il est consulté par le directeur sur la stratégie globale qu'il entend mettre en œuvre. Le directeur peut, en outre, consulter le conseil stratégique sur tout sujet relatif aux missions de l'agence.
      Le conseil stratégique est composé de son président et de huit membres désignés à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience dans le domaine de la lutte contre la corruption :
      1° Deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
      2° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget ;
      3° Deux membres désignés par le ministre des affaires étrangères ;
      4° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur.
      Le conseil stratégique associe à ses travaux, en tant que de besoin, un ou plusieurs représentants des personnes et services prévus au 3° de l'article 3 et au I de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Il peut convier à ses réunions toute personnalité qualifiée.
      Les fonctions de membre du conseil stratégique sont incompatibles avec celles de membre de la commission des sanctions.
      La durée du mandat des membres du conseil stratégique est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.


    • Les autorités appelées à désigner les membres de la commission des sanctions de l'Agence française anticorruption en application de l'article 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée communiquent au garde des sceaux, ministre de la justice, les noms des personnes qu'elles entendent désigner au plus tard quatre mois avant la fin du mandat des membres faisant l'objet du renouvellement.
      Chacune de ces autorités désigne un homme et une femme. Le suppléant doit être du même sexe que le titulaire.


    • I. - En cas de manquement constaté à l'obligation prévue au I de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, le directeur de l'Agence française anticorruption communique le rapport de contrôle à la personne concernée et la met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter ses observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception.
      A l'expiration de ce délai, lorsque le directeur décide :
      1° De délivrer un avertissement, il le notifie à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
      2° De saisir la commission des sanctions, il lui transmet le rapport de contrôle, les observations, le cas échéant, de la personne concernée et formule un avis concernant la nature, et, le cas échéant, le quantum et les modalités, de la sanction qui lui semble appropriée. Le directeur notifie les griefs à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      II. - La commission des sanctions désigne parmi ses membres un rapporteur chargé d'instruire contradictoirement le dossier.
      Le président de la commission informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix. Il lui communique selon les mêmes modalités l'avis du directeur mentionné au I du présent article et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception.
      A l'expiration de ce délai, le président de la commission convoque, selon les mêmes modalités, la personne mise en cause à une audience qui ne peut se tenir dans un délai inférieur à dix jours. Le directeur en est informé par tout moyen.
      L'audience est publique. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
      La personne mise en cause et la personne désignée par le directeur au sein de l'agence pour le représenter peuvent faire valoir leurs observations oralement.
      Les séances au cours desquelles la commission délibère sont secrètes. La commission délibère si au moins quatre de ses membres, y compris son président, sont présents. Si le président s'abstient de siéger ou est récusé en application de l'article 6, la séance est présidée par le plus ancien des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
      La décision de la commission est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur de l'agence en est également informé par tout moyen.


    • Aucun membre de la commission des sanctions ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt ou a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération.
      Le membre de la commission des sanctions qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas.
      A peine d'irrecevabilité, la personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission des sanctions en forme la demande dans le délai de huit jours à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre de notification des griefs par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. La demande indique avec précision les motifs de la récusation et fournit les pièces propres à la justifier.
      La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire.
      Le secrétariat de la commission communique la copie de la demande de récusation au membre qui en est l'objet.
      Dans les huit jours suivant cette communication, le membre qui est l'objet de la récusation fait connaître par écrit soit son acquiescement à celle-ci, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
      En cas d'opposition, les autres membres de la commission se prononcent sur la demande.
      La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.


    • Les magistrats ou fonctionnaires de catégorie A affectés dans les unités de contrôle et d'expertise mentionnées au 1° de l'article 2 et les agents contractuels qui y sont chargés de fonctions d'un niveau équivalent sont habilités de plein droit à exercer les contrôles prévus par les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
      Le directeur de l'Agence française anticorruption délivre à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa une carte d'habilitation qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions.
      Les agents habilités sont munis de leur carte d'habilitation lorsqu'ils exercent des contrôles sur place, qui ne peuvent être effectués que dans les locaux professionnels, à l'exclusion du domicile des personnes privées, et seulement aux heures ouvrables, après avoir informé le représentant de l'entité contrôlée qu'il peut se faire assister par une personne de son choix.


    • I. - Lors de leur désignation, les experts et les personnes qualifiées, au sens de l'article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, communiquent au directeur de l'agence :
      1° Les intérêts qu'ils ont détenus au cours des trois ans précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viendraient à détenir ;
      2° Les fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des trois années précédant leur nomination, qu'ils exercent ou viendraient à exercer ;
      3° Tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des trois années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viendraient à détenir.
      II. - Aucun expert ni aucune personne qualifiée ne peut réaliser ni participer à la réalisation d'une mission de contrôle au sein d'une société ou d'un établissement mentionnée à l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédentes, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période.
      III. - Le recours aux experts et aux personnes ou autorités qualifiées, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, fait l'objet d'un protocole d'accord conclu avec l'Agence française anticorruption, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées, notamment le délai de sa réalisation et les honoraires prévisibles correspondants.


    • A compter de l'entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l'Agence française anticorruption mentionné à l'article 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, le décret n° 93-232 du 22 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption institué par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé.


    • Le présent décret, à l'exception de ses articles 5 et 6, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


    • Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 287,5 Ko
Retourner en haut de la page