Décret n° 2017-316 du 10 mars 2017 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat

NOR : AFSH1632901D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/10/AFSH1632901D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/10/2017-316/jo/texte
JORF n°0061 du 12 mars 2017
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ; étudiants infirmiers anesthésistes ; médecins anesthésistes-réanimateurs et médecins urgentistes.
Objet : clarification et élargissement du champ d'exercice des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le champ de compétence des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat (IADE). Il précise les conditions de réalisation des actes relevant du champ de l'anesthésie. Dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers, il habilite les IADE à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés. Enfin, il élargit la compétence des IADE en matière de prise en charge de la douleur postopératoire.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6312-5 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 27 octobre 2016 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 7 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 4311-12 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4311-12.-I.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin :
    « 1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d'anesthésie ;
    « 2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment.
    « B.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat est, dans ces conditions, seul habilité à :
    « 1° Pratiquer les techniques suivantes :
    « a) Anesthésie générale ;
    « b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
    « c) Réanimation préopératoire ;
    « 2° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1° ;
    « 3° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation préopératoire.
    « II.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I.
    « III.-L'infirmier ou l'infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers.
    « IV.-Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat. »


  • Après l'article R. 4311-12 du même code, il est inséré un article R. 4311-12-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 4311-12-1.-L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article R. 4311-12 en présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat. »


  • A l'article R. 6312-28-1 du même code, après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Pour le transport infirmier interhospitalier de patients stables ventilés, intubés ou sédatés, l'infirmier composant l'équipe mentionnée à l'alinéa précédent est un infirmier ou une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat. »


  • I.-L'article D. 6124-94 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « d'un protocole établi et mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre » ;
    2° Au quatrième alinéa, les mots : « au protocole anesthésique retenu » sont remplacés par les mots : « à la stratégie anesthésique retenue ».
    II.-Au premier alinéa de l'article D. 6124-102 du même code, les mots : « Le protocole d'anesthésique » sont remplacés par les mots : « La stratégie anesthésique ».


  • La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 229,7 Ko
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