Arrêté du 27 février 2017 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

NOR : ECFT1702871A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/ECFT1702871A/jo/texte
JORF n°0056 du 7 mars 2017
Texte n° 12

Version initiale


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu les lettres du président de l'Autorité des marchés financiers en date des 27 octobre, 14 et 15 décembre 2016, et des 6 janvier et 1er février 2017,
Arrête :


  • Les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.


  • Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


      I.-L'article 315-45 est ainsi rédigé :
      « I.-La publication des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
      Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (UE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
      II.-En application de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier, la publication des transactions portant sur des parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article D. 214-22-1 et au II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
      La publication des transactions pour lesquelles le prestataire s'est porté contrepartie peut être différée dans les conditions suivantes :


      -dans un délai d'une heure pour les transactions d'un montant compris entre 10 et 50 millions d'euros ;
      -à la fin de la journée de négociation pour les transactions d'un montant supérieur à 50 millions d'euros. »


      II.-L'article 320-10 est ainsi rédigé :
      « I.-La publication des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
      Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (UE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
      II.-En application de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier, la publication des transactions portant sur des parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article D. 214-22-1 et au II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
      La publication des transactions pour lesquelles le prestataire s'est porté contrepartie peut être différée dans les conditions suivantes :


      -dans un délai d'une heure pour les transactions d'un montant compris entre 10 et 50 millions d'euros ;
      -à la fin de la journée de négociation pour les transactions d'un montant supérieur à 50 millions d'euros. »


      III.-Les dispositions contenues aux articles 315-45 et 320-10 entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 2
      MODIFICATIONS DES LIVRES III ET IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


      I. - Le II de l'article 421-1-A est complété comme suit :
      « Les FIA de pays tiers gérés par une société de gestion ne sont pas soumis aux articles 421-36 et 421-37. Les FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire et commercialisés uniquement auprès de clients non professionnels ne sont pas soumis aux articles 421-28 à 421-37. »
      II. - L'annexe de l'arrêté du 20 octobre 2016 portant homologation de modifications du livre III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers est ainsi modifiée :
      Au III, les mots : « Les trois derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « Les deux derniers alinéas ».
      III. - Les dispositions résultant du II de la présente annexe entrent en vigueur le 4 novembre 2016.


    • ANNEXE 3
      MODIFICATIONS DU LIVRE II DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


      I. - Les dispositions de l'article 222-8 sont supprimées.
      II. - Les dispositions du e du 1° de l'article 221-1 sont supprimées.
      III. - Les dispositions du II de l'article 222-3 sont rédigées comme suit :
      « II. - L'émetteur peut inclure, dans le rapport financier annuel mentionné au I, les rapports mentionnés à l'article 222-9. Il est alors dispensé de la publication séparée de ces informations. »


    • ANNEXE 4
      MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


      I. - Les 3°, 4° et 5° de l'article 313-77 sont rédigés comme suit :
      « 3° La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs ; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion de portefeuille délégante.
      « Au sens du présent paragraphe, sont réputés être agréés aux fins de la gestion d'actifs :
      « a) Les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM ou des FIA ;
      « b) Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
      « c) Les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      « d) Les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      « 4° La gestion financière ne peut être déléguée à une personne établie dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen que dans les conditions prévues au 3° et lorsque la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat est assurée ;
      « 5° La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ; aucune délégation de gestion financière ne peut être confiée au dépositaire ; ».
      II. - Le I de l'article 318-58 est modifié comme suit :
      1. Le 4° est rédigé comme suit :
      « 4° Lorsque la délégation concerne la gestion financière ou la gestion des risques, elle ne peut être conférée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs et soumise à une surveillance, au sens et dans les conditions de l'article 78 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, moyennant approbation préalable de l'AMF ; » ;
      2. Le 5° est supprimé ;
      3. Les 6°, 7° et 8° deviennent respectivement les 5°, 6° et 7° ;
      4. Au nouveau 5°, après les mots : « pays tiers », les mots : « en sus des obligations prévues au a du 5° » sont supprimés et remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 4°, ».


    • ANNEXE 5
      MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


      I. - Après l'article 411-20, il est créé un article 411-20-1, rédigé comme suit :


      « Article 411-20-1


      « En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7-4 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM peut prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en œuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de la SICAV, du fonds, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché.
      « Les demandes de rachat sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs concernés qui sont informés de manière particulière. La part des demandes non exécutée et représentée ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées auxdites dates de centralisation.
      « La société de gestion informe l'AMF de sa décision de plafonner les rachats. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.
      « Le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV définissent précisément les conditions d'application de ce plafonnement, et notamment :
      « 1° Ils fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;
      « Ce seuil doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'OPCVM ; il correspond au rapport entre :


      « - la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'OPCVM dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même OPCVM dont la souscription est demandée ; et
      « - l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'OPCVM ou du compartiment considéré.


      « Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;
      « 2° Ils indiquent les modalités selon lesquelles l'OPCVM reporte la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée à la prochaine date de centralisation ou procède à son annulation. Toutefois, lorsque l'OPCVM établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée est reportée automatiquement sur la prochaine date de centralisation ;
      « 3° Ils précisent si, et dans quelles conditions, le porteur peut s'opposer au report de la part de la demande de rachat non exécutée ;
      « 4° Ils limitent le plafonnement des rachats à un nombre maximal d'établissement de valeurs liquidatives sur une période donnée ; ce nombre maximal doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'OPCVM. »
      II. - Après l'article 422-21, il est créé un article 422-21-1 rédigé comme suit :


      « Article 422-21-1


      « En application du dernier alinéa de l'article L. 214-24-33 et du dernier alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en œuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de la SICAV, du fonds, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché.
      « Les demandes de rachat sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs concernés qui sont informés de manière particulière. La part des demandes non exécutée et représentée ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées auxdites dates de centralisation.
      « La société de gestion informe l'AMF de sa décision de plafonner les rachats. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.
      « Le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV définissent précisément les conditions d'application de ce plafonnement, et notamment :
      « 1° Ils fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;
      « Ce seuil doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds ; il correspond au rapport entre :


      « - la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds dont la souscription est demandée ; et
      « - l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré.


      « Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;
      « 2° Ils indiquent les modalités selon lesquelles le fonds reporte la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée à la prochaine date de centralisation ou procède à son annulation. Toutefois, lorsque le fonds établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée est reportée automatiquement sur la prochaine date de centralisation ;
      « 3° Ils précisent si, et dans quelles conditions, le porteur peut s'opposer au report de la part de la demande de rachat non exécutée ;
      « 4° Ils limitent le plafonnement des rachats à un nombre maximal d'établissement de valeurs liquidatives sur une période donnée ; ce nombre maximal doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds. »
      III. - L'article 422-134-1 est rédigé comme suit :
      « En application des articles L. 214-61-1, L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, les demandes de rachat peuvent être plafonnées lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. Les statuts ou le règlement et le prospectus de l'OPCI indiquent :
      « 1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;
      « 2° Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;
      « 3° Les modalités d'information des porteurs. »
      IV. - Au premier alinéa de l'article 422-250, les mots : « de l'article 422-83 » sont remplacés par les mots : « des articles 422-21-1, 422-83 » ;
      V. - Au premier alinéa de l'article 423-1, les mots : « de l'article 422-83 » sont remplacés par les mots : « des articles 422-21-1, 422-83 » ;
      VI. - Après l'article 423-54, il est créé un article 423-55 rédigé comme suit :


      « Article 423-55


      « L'article 422-21-1 est applicable. »


Fait le 27 février 2017.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général du Trésor :
Le directeur général adjoint du Trésor,
T. Courbe

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