Décret n° 2017-273 du 2 mars 2017 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des préparations à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire

NOR : ETSD1704147D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/ETSD1704147D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/2017-273/jo/texte
JORF n°0053 du 3 mars 2017
Texte n° 33

Version initiale


Publics concernés : actifs en situation d'emploi ou en recherche d'emploi ; financeurs du compte personnel de formation.
Objet : conditions d'éligibilité au compte personnel de formation de la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 mars 2017, à l'exception des dispositions du 3° du II de l'article D. 6323-8-3 du code du travail qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 .
Notice : le décret précise les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation de la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B ainsi que les modalités de financement de ce dispositif.
Pour que la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire soit éligible au compte personnel de formation, le permis de conduire doit contribuer à la réalisation d'un projet professionnel ou favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte.
Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui dispensent cette préparation devront, d'une part, avoir procédé à la déclaration d'activité prévue par le code du travail pour les organismes de formation et, d'autre part, respecter les critères permettant de s'assurer de la qualité des actions de formation et être inscrits par les organismes financeurs dans leur catalogue de référence.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 66 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-6 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 7 février 2017,
Décrète :


  • A la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, après l'article D. 6323-8-2, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. D. 6323-8-3. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route est éligible au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :
    « 1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
    « 2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte.
    « II. - La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l'ensemble des obligations suivantes :
    « 1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;
    « 2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code ;
    « 3° Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 et être inscrit par les organismes financeurs dans leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
    « III. - La préparation mentionnée au I est financée selon les règles prévues aux articles R. 6323-5 et R. 6323-6.
    « Les frais de préparation à l'épreuve théorique du code de la route sont pris en charge par les organismes financeurs soit sous la forme d'un forfait en euros et en nombre d'heures, soit sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.
    « Les frais de préparation à l'épreuve pratique du permis de conduire ainsi que les frais d'accompagnement mentionnés à l'article R. 213-3-3 du code de la route sont pris en charge par les organismes financeurs sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 mars 2017 à l'exception des dispositions du 3° du II de l'article D. 6323-8-3 du code du travail qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.


  • La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner


La secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage,
Clotilde Valter

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