Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est créé une section 1 comprenant l'article R. 163-2 intitulée : « Conditions d'obtention de l'agrément » ;
2° Avant l'article R. 163-2, il est inséré un article D. 163-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 163-1.-Sont seules susceptibles d'être agréées les opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées à l'article L. 163-3 mises en place par une personne :
« 1° Disposant des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies à l'article L. 163-1 de manière anticipée et mutualisée ;
« 2° Justifiant des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation. » ;
3° Après l'article R. 163-2, sont insérées lesdispositions suivantes :
« Section 2
« Délivrance de l'agrément
« Art. D. 163-3.-La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'environnement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le ministre à cet effet.
« Un arrêté du ministre chargé de la protection de la biodiversité fixe la composition du dossier de demande.
« Art. D. 163-4.-L'agrément mentionne :
« 1° Le nom ou la raison sociale, le statut juridique, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de la personne qui met en place le site naturel de compensation ;
« 2° La date d'entrée en vigueur de l'agrément et sa durée de validité ;
« 3° La localisation du site et les références des parcelles cadastrales concernées ;
« 4° La délimitation de la zone dans laquelle doivent se trouver les projets d'aménagement soumis à obligation de compensation pour que leurs maîtres d'ouvrage soient autorisés à acquérir des unités de compensation auprès du site naturel de compensation ;
« 5° Les atteintes à la biodiversité susceptibles d'être compensées pour lesquelles le site naturel de compensation est agréé ;
« 6° L'état initial et l'état écologique final visé sur le site naturel de compensation ;
« 7° Le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation ;
« 8° Les conditions préalables à la mise en vente des unités de compensation ;
« 9° La durée de la période de vente des unités de compensation ;
« 10° Les modalités de suivi du niveau de gain écologique généré par les mesures de compensation.
« Art. D. 163-5.-La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.
« Art. D. 163-6.-A la demande de la personne qui met en place le site naturel de compensation, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4 ou lorsqu'aucune unité de compensation n'a été vendue au terme du délai prévu pour leur commercialisation.
« La demande de modification est adressée au ministre chargé de l'environnement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.
« Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.
« Les unités de compensation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.
« Art. D. 163-7.-L'agrément peut être modifié ou retiré si le site naturel de compensation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-8.
« La personne qui met en place le site naturel de compensation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder la modification ou le retrait et est mise en mesure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de deux mois.
« Les maîtres d'ouvrage ayant acquis des unités de compensation sont informés de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.
« Section 3
« Obligations des sites naturels de compensation
« Art. D. 163-8.-Les sites naturels de compensation agréés doivent :
« 1° Permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour lesquelles l'agrément a été sollicité avant la mise en vente des unités de compensation correspondantes ;
« 2° Faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité.
« La personne qui met en place le site naturel de compensation transmet chaque année aux services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5, accompagnées d'un rapport retraçant :
«-le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité ;
«-le suivi des unités de compensation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;
«-les événements notables survenus dans l'année écoulée ;
«-le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.
« Section 4
« Suivi et évaluation des sites naturels de compensation
« Art. D. 163-9.-Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions.
« Le comité est chargé du suivi des obligations qui incombent au site naturel de compensation agréé et du suivi des ventes des unités de compensation.
« Les comptes rendus des réunions du comité sont transmis au ministre chargé de l'environnement. »