Décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale

NOR : INTC1628104D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/30/INTC1628104D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/30/2017-109/jo/texte
JORF n°0026 du 31 janvier 2017
Texte n° 46

Version initiale


Publics concernés : personnels de la police nationale.
Objet : clarification des modalités de mise en œuvre du temps de travail des personnels de la police nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux garanties minimales fixées par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Le décret permet plus particulièrement de préciser les conditions de mise en œuvre, à l'égard des personnels de la police nationale, des dérogations relatives au repos minimal journalier et hebdomadaire, d'une part, et au seuil de 48 heures maximum de temps de travail hebdomadaire, d'autre part, garantis par la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Références : le présent décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 modifié portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 5 juillet 2016 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 7 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article 1er du décret du 23 octobre 2002 susvisé est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Cette dérogation doit toutefois respecter les conditions suivantes :
    « 1° La durée hebdomadaire de travail mesurée, pour chaque période de sept jours, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne sur une période d'un semestre de l'année civile ;
    « 2° Les agents bénéficient d'un repos journalier de onze heures consécutives, au minimum, au cours de chaque période de vingt-quatre heures ;
    « 3° Les agents bénéficient, aux cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier. Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures peut être retenue ;
    « 4° Lorsque les repos mentionnés aux 2° et 3° sont réduits ou non pris en raison des nécessités d'assurer la protection des personnes et des biens, ils sont compensés par l'octroi de périodes équivalentes de repos compensateur. Les agents bénéficient de ces repos compensateurs avant la période de travail immédiatement postérieure ou, si les nécessités de service l'imposent, dans un délai rapproché garantissant la protection de leur santé. Dans le cas d'événements d'une particulière gravité qui imposent un engagement important des forces de sécurité ne permettant pas le bénéfice de ces repos, l'autorité hiérarchique assure une protection appropriée de la santé et de la sécurité des agents leur permettant de récupérer de la fatigue engendrée par le travail. Dans le cas d'évènements d'une gravité exceptionnelle qui imposent un engagement durable et important des forces de sécurité, l'autorité hiérarchique assure leur santé et leur sécurité dans toute la mesure du possible. »


  • Après l'article 1er du même décret, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


    « Art. 1-1.-Pour les membres du corps de conception et de direction de la police nationale et ceux des membres du corps de commandement de la police nationale qui occupent un poste de chef de service figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, il peut être dérogé aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 1er dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé au travail et selon des modalités fixées par arrêté du même ministre. Cet arrêté prévoit notamment l'enregistrement individualisé du temps de travail réellement effectué par chaque fonctionnaire, le suivi régulier de cet état par le supérieur hiérarchique, avec lequel est organisé au moins une fois par an un entretien destiné à garantir le respect de ces principes. »


  • A l'article 2 du même décret, les mots : « En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1er », les mots : « repos compensateurs, égaux ou équivalents » sont remplacés par les mots : « compensations horaires, égales ou équivalentes » et le mot : « accordés » est remplacé par le mot : « accordées ».


  • A l'article 3 du même décret, après les mots : « de la direction générale de la police nationale » sont ajoutés les mots : «, de la direction générale de la sécurité intérieure » et les mots : « dans le cas prévu à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 1er ».


  • A l'article 4 du même décret, les mots : « En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 3 », les mots : « repos compensateurs, égaux ou équivalents » sont remplacés par les mots : « compensations horaires, égales ou équivalentes » et le mot : « accordés » est remplacé par le mot : « accordées ».


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 janvier 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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