LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

NOR : LHAL1528110L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/2017-86/jo/texte
JORF n°0024 du 28 janvier 2017
Texte n° 1

Intitulé(s) non officiel(s)

  • loi égalité et citoyenneté
  • loi égalité et citoyenneté [2017]

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 du 26 janvier 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général.
        Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
        1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
        2° Les réserves communales de sécurité civile prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
        3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
        4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation.
        D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
        Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
        La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
        Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.
        Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.
        L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.


      • La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales.
        En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l'affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l'Etat, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.


      • La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l'article L. 120-4 du code du service national. Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d'un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.
        L'inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l'adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
        L'autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l'article 8, procède à l'inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.


      • Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d'un projet d'intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu'elle promeut.
        Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peut accueillir de réservistes.
        Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l'autorité de gestion de la réserve et ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d'heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.


      • Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l'autorité de gestion sans le double accord de l'organisme d'accueil et du réserviste. L'autorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l'organisme d'accueil.
        Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l'organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à l'article 1er, aux règles de service de l'organisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d'une rémunération ou gratification au réserviste.
        L'engagement, l'affectation et l'activité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 8 de la présente loi et par le présent article. Ils ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
        L'organisme d'accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l'accomplissement de sa mission.


      • I.-Le livre II de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
        1° L'intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;
        2° Au 2° du III, au deuxième alinéa du IV et au second alinéa du V de l'article L. 4211-1, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 4241-1 et à l'article L. 4241-2, les mots : « réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;
        3° Le premier alinéa de l'article L. 4241-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
        « Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. »
        II.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
        1° Le chapitre III du titre III du livre IV est abrogé ;
        2° Le chapitre Ier du titre Ier du même livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :


        « Section 5
        « Réserve citoyenne de la police nationale


        « Art. L. 411-18.-La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.
        « La réserve citoyenne de la police nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.


        « Art. L. 411-19.-Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
        « 1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
        « 2° Etre majeur ;
        « 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;
        « 4° Remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.
        « Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
        « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


        « Art. L. 411-20.-Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration d'intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale.


        « Art. L. 411-21.-Les périodes d'emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n'ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. » ;
        3° L'article L. 724-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. »


        III.-Après l'article L. 911-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 911-6-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 911-6-1.-Les membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.
        « Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d'enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
        « Seules les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale.
        « La réserve citoyenne de l'éducation nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. »


      • Une réserve civique est accessible aux Français établis hors de France auprès de chaque poste consulaire à l'étranger, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi.


      • Les modalités d'application des articles 1er à 5 et 7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


      • I.-La section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 5151-9 est ainsi modifié :
        a) Au 2°, après les mots : « réserve militaire », il est inséré le mot : « opérationnelle » ;
        b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
        « 2° bis Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ; »
        c) Le 3° est ainsi rédigé :
        « 3° La réserve civique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu'elle comporte ; »
        d) Le a du 6° est ainsi rédigé :
        « a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis trois ans au moins et l'ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ; »
        e) Le 7° est abrogé ;
        2° L'article L. 5151-11 est ainsi modifié :
        a) Le 1° est ainsi modifié :


        -après la référence : « 2° » est insérée la référence : «, 2° bis » et la référence : « 6° et 7° » est remplacée par la référence « et 6° » ;
        -sont ajoutés les mots : «, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l'article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure » ;


        b) Au 2°, les mots : « pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9 » sont remplacés par les mots : « pour la réserve communale de sécurité civile ».
        II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.


      • I.-La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
        1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens » ;
        2° Après l'article L. 3142-54, il est inséré un article L. 3142-54-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 3142-54-1.-Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d'âge :
        « 1° A tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association ;
        « 2° A tout salarié membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;
        « 3° A toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.
        « Ce congé peut être fractionné en demi-journées. » ;


        3° A l'article L. 3142-58, les mots : « à l'article L. 3142-54 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3142-54 et L. 3142-54-1 » ;
        4° Le paragraphe 2 est complété par un article L. 3142-58-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 3142-58-1.-Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-54-1, une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé. »


        II.-Le 8° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
        « 8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d'animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d'âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »
        III.-Lors d'une prochaine commission et dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie et celle des chambres de métiers et de l'artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l'article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.
        Lors d'une prochaine commission et dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d'agriculture s'assure de la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d'agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • I.-Le d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
        2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La condition d'exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent d n'est pas applicable aux associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l'instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d'âge est inférieure à trente ans et qui décident de rémunérer, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de trente ans à la date de leur élection. » ;
        3° Au dixième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».
        II.-Au troisième alinéa de l'article 80 du même code, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « onzième ».
        III.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • I.-Le II de l'article L. 120-1 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé :
        « 3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation initiale d'une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d'affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l'organisme d'accueil du volontaire.
        « Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d'un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence, en complément des sapeurs-pompiers. »
        II.-La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 1424-10, après les mots : « corps départemental », sont insérés les mots : « et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers » ;
        2° A l'article L. 1424-37, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers » ;
        3° L'article L. 1852-9 est ainsi modifié :
        a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
        « Les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. » ;
        b) Au second alinéa, après le mot : « volontaires », sont insérés les mots : « et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers ».
        III.-L'article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La présente loi est applicable au volontaire réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 du code du service national. »


      • Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa du II de l'article L. 120-1 est ainsi modifié :
        a) L'avant-dernière phrase est ainsi rédigée :
        « La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ou une société publique locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;
        b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
        « La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. » ;
        2° L'article L. 120-30 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « L'agrément prévu au présent titre ne peut être délivré qu'aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1. » ;
        b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces personnes morales sont agréées » sont remplacés par les mots : « Ces organismes sont agréés ».


      • L'article L. 120-4 du même code est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
        2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
        « Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 :
        « 1° L'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ;
        « 2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313-10, aux 1° à 10° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article L. 314-11 du même code ;
        « 3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-13 et L. 313-17 ou au 8° de l'article L. 314-11 dudit code.
        « La souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour. » ;
        3° Au deuxième alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° et 2° du présent article ».


      • I.-L'article L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifié :
        1° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et des personnes volontaires en service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national » ;
        2° Au dernier alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et les personnes volontaires en service civique ».
        II.-Le premier alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le neuvième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
        « Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle des comités techniques. »
        III.-Après le 9° de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle du comité technique d'établissement. »
        IV.-L'article L. 6144-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle du comité technique d'établissement. »


      • I.-L'article L. 120-32 du code du service national est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Le contrat mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'un ou, de manière successive, de plusieurs organismes sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger, non agréés, s'ils satisfont aux conditions d'agrément mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 120-30. Ces personnes morales tierces non agréées ne peuvent avoir des activités cultuelles, politiques ou syndicales.
        « Le contrat mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public français ou collectivités territoriales étrangères, non agréées, si elles satisfont aux conditions d'agrément mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 120-30. » ;
        2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article » ;
        3° Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « lucratif », sont insérés les mots : « ou la personne morale de droit public ».
        II.-Le second alinéa de l'article L. 120-12 du même code est supprimé.


      • Le titre Ier bis du livre Ier du même code est ainsi modifié :
        1° Le I de l'article L. 120-1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « en France ou à l'étranger » ;
        b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. » ;
        2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 120-2-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 120-2-1.-Le représentant de l'Etat dans le département anime le développement du service civique avec l'appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l'agrément mentionné à l'article L. 120-30 afin :
        « 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;
        « 2° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;
        « 3° D'assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;
        « 4° De contribuer à l'organisation de la formation civique et citoyenne dans le département.
        « Il coordonne ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d'accueil et d'information des jeunes. » ;


        3° Le chapitre II est ainsi modifié :
        a) L'article L. 120-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « L'Agence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé “ carte du volontaire ” lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliqués les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d'enseignement supérieur.
        « Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
        b) L'article L. 120-9 est complété par un 3° ainsi rédigé :
        « 3° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l'organisme d'accueil. » ;
        c) L'article L. 120-14 est ainsi modifié :


        -au premier alinéa, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « formé à cette fonction » ;


        -après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :


        « La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de cette durée dans les trois mois suivant le début de l'engagement de service civique. »


      • Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
        1° Le second alinéa de l'article L. 120-33 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul :
        « 1° De l'ancienneté exigée pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
        « 2° De la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel ;
        « 3° De l'ancienneté exigée pour l'avancement. » ;
        2° Le second alinéa de l'article L. 122-16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Ce temps effectif de volontariat est pris en compte dans le calcul :
        « 1° De l'ancienneté de service exigée pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
        « 2° De l'ancienneté exigée pour l'avancement. »


      • I.-A l'avant-dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou en une mise en situation professionnelle ».
        II.-Le dernier alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
        1° La dernière phrase est complétée par les mots : «, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou consister en une mise en situation professionnelle » ;
        2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
        « Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »
        III.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou en une mise en situation professionnelle ».


      • I.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
        1° L'article 44 est ainsi modifié :
        a) Au troisième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
        b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de cette personne, jusqu'à la fin de cet engagement. » ;
        2° Après le premier alinéa de l'article 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La nomination en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale de la personne déclarée apte par le jury et qui a conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national est reportée, à la demande de l'intéressée, jusqu'à l'entrée en formation initiale suivante. »
        II.-Au II de l'article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».


      • Le titre Ier du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


        « Chapitre VI
        « Les cadets de la défense


        « Art. L. 116-1.-I.-A compter de la promulgation de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et pour les années 2017 et 2018, l'Etat peut autoriser, à titre expérimental, la création d'un programme des cadets de la défense.
        « II.-Le programme des cadets de la défense est un programme civique mis en œuvre par le ministre de la défense pour renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale et le lien entre la Nation et son armée.
        « III.-Il est accessible aux Français âgés de douze à dix-huit ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre la période d'instruction correspondante.
        « IV.-Il comporte une découverte des armées et de leurs métiers, un enseignement moral et civique en complément de celui délivré par l'éducation nationale, ainsi que la pratique d'activités culturelles et sportives.
        « V.-Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie dans le cadre du programme des cadets de la défense et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.
        « VI.-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »


      • A la première phrase du premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, les mots : « pour une durée maximale de vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2018 ».


      • Au 10° de l'article L. 120-2 du code du service national, les mots : « le volet jeunesse » sont remplacés par les mots : « les volets jeunesse et sport ».


      • Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :


        « Art. L. 611-9.-Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'une activité professionnelle, d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national ou d'un volontariat dans les armées prévu à l'article L. 121-1 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret. »


      • La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 6211-5 est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « un », il est inséré le mot : « autre » ;
        b) Les mots : « membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;
        2° Le 8° de l'article L. 6231-1 est complété par les mots : « et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité » ;
        3° L'article L. 6332-16-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
        « 4° De tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l'article L. 6211-5. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • Le même code est ainsi modifié :
        1° Le dernier alinéa de l'article L. 231-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Le scrutin est organisé de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu. » ;
        2° Après l'article L. 511-2, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 511-2-1.-Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans des conditions prévues par décret.
        « La même règle de parité s'applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu'elles existent. »


      • L'article L. 312-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d'une association d'intérêt général. »


      • Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code est complété par un article L. 611-11 ainsi rédigé :


        « Art. L. 611-11.-Des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d'une association, aux étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, aux étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code, aux étudiants exerçant une activité professionnelle et aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de concilier leurs études et leur engagement. »


      • Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code est complété par un article L. 611-10 ainsi rédigé :


        « Art. L. 611-10.-Les établissements d'enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l'engagement des étudiants au sein des associations. »


      • L'article L. 714-1 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
        « 6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. »


      • L'article L. 811-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour contribuer à l'animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions. »


      • A titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des académies et dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d'académie prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d'orientation.


      • I.-L'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux phrases ainsi rédigées :
        « Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l'application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d'un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »
        II.-Le quatrième alinéa de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :
        « Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d'un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • L'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi rédigé :


        « Art. 2 bis.-Tout mineur peut librement devenir membre d'une association dans les conditions définies par la présente loi.
        « Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Il peut également accomplir, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.
        « Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l'association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er février 2017, un rapport sur la mise en place d'un service public décentralisé de la petite enfance.


      • I.-Le 4° du II de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
        « 4° A la politique de la jeunesse ; ».
        II.-La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 6111-3 est ainsi modifié :
        a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et garantissent à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne » ;
        c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l'orientation et sous réserve des missions de l'Etat, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des personnes morales, dont une ou plusieurs structures d'information des jeunes sont labellisées par l'Etat dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;
        2° L'article L. 6111-5 est ainsi modifié :
        a) Le 2° devient le 3° ;
        b) Le 2° est ainsi rétabli :
        « 2° S'agissant des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer d'une information sur l'accès aux droits sociaux et aux loisirs ; ».
        III.-Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l'objet d'un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics. Ce débat porte notamment sur l'établissement d'orientations stratégiques et sur l'articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités territoriales et l'Etat.


      • La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112-23 ainsi rétabli :


        « Art. L. 1112-23.-Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d'actions.
        « Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à un.
        « Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale. »


      • Le deuxième alinéa de l'article L. 4134-2 du même code est ainsi modifié :
        1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
        « Ils comprennent également des représentants âgés de moins de trente ans d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. » ;
        2° A la dernière phrase, après le mot : « nombre », il est inséré le mot : « respectif ».


      • Le premier alinéa du II de l'article L. 5211-10-1 du même code est complété par les mots : «, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu'issue du recensement, dans ses différentes classes d'âge ».


      • Le premier alinéa de l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
        1° Après les mots : « l'issue de », sont insérés les mots : « la concertation publique et de » ;
        2° Les mots : « du public » sont remplacés par les mots : « de la population ».


      • Après le 5° de l'article L. 123-7 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
        « 6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique. »


      • Après le 6° du I de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
        « 6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ; ».


      • L'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par des V et VI ainsi rédigés :
        « V.-Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse.
        « VI.-Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes. »


      • Le chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 262-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 262-2.-Toute personne âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d'ayant droit à l'assurance maladie puis à l'âge de vingt-trois ans, bénéficie d'une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dont elle peut bénéficier. Cette information comporte un volet relatif à l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. »


      • L'article L. 861-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5, les personnes majeures dont l'âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3, sous réserve d'attester sur l'honneur qu'elles établiront, pour l'avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • I.-Le code du tourisme est ainsi modifié :
        1° Le chapitre V du titre II du livre III est ainsi modifié :
        a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Villages de vacances et auberges de jeunesse » ;
        b) La section 2 est ainsi rédigée :


        « Section 2
        « Auberges de jeunesse


        « Art. L. 325-2.-Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d'intérêt général dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, en vue d'accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l'accessibilité de tous et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d'éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination. » ;


        2° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :


        « Section 3
        « Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général


        « Art. L. 412-3.-L'agrément prévu à l'article L. 325-2 est délivré par l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »


        II.-Les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots : « auberge de jeunesse » doivent se conformer aux articles L. 325-2 et L. 412-3 du code du tourisme dans les six mois suivant la publication du décret prévu au même article L. 412-3.


      • I.-Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
        1° L'article L. 6323-6 est ainsi modifié :
        a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. » ;
        b) Le 1° du III est ainsi rédigé :
        « 1° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ; »
        2° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 6323-17, les références : « aux I et III » sont remplacées par la référence : « au I ».
        II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.


      • I.-Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :


        « Section 7 ter
        « L'épargne permis de conduire


        « Art. L. 221-34-2.-Un livret d'épargne pour le permis de conduire peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
        « Le livret d'épargne pour le permis de conduire peut être ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts, aux fins de financer des opérations d'investissement dans l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière, en vue de l'obtention du permis de conduire.
        « Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret d'épargne pour le permis de conduire.
        « Les versements effectués sur un livret d'épargne pour le permis de conduire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.
        « Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret d'épargne pour le permis de conduire, ainsi que la nature des formations à la conduite et à la sécurité routière auxquelles sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
        « Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le permis de conduire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
        « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


        II.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5131-6-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5131-6-1.-Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • I.-La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 441 est ainsi modifié :
        a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
        b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;
        c) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;
        d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'absence de lien avec la commune d'implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;
        2° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


        -à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : «, de la mobilité géographique liée à l'emploi » ;
        -à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;


        b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat » sont supprimés ;
        c) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
        « En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :
        « a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
        « b) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du même code ;
        « c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ;
        « d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
        « e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
        « f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; »
        d) Le e devient un g et est ainsi modifié :


        -au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;
        -la même première phrase est complétée par les mots : «, et personnes menacées de mariage forcé » ;
        -au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;


        e) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des h et i, le mot : « De » est supprimé ;
        f) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
        « j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent ;
        « k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
        « l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement.
        « Les décisions favorables mentionnées à l'article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux.
        « Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l'article L. 441-2, ainsi qu'un bilan annuel, réalisé à l'échelle départementale, des désignations qu'ils ont effectuées.
        « Pour l'appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d'effort prévue par décret.
        « Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux.
        « Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :


        «-à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d'un logement social situé sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile-de-France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d'enregistrement ;
        «-ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain.


        « Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d'attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l'Etat dans le département. Il est révisé tous les trois ans en fonction de l'évolution de la situation locale.
        « La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 fixe, en tenant compte de l'occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l'ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l'article L. 441-1-5.
        « Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis au présent article.
        « Lorsque l'objectif d'attribution fixé pour chaque bailleur n'est pas atteint, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.
        « Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l'application des vingtième à vingt-troisième alinéas du présent article à l'échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » ;
        g) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;
        h) Le douzième alinéa est ainsi modifié :


        -à la première phrase, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;


        -sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :


        « Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné. » ;
        i) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;
        j) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;
        k) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d'une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
        l) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l'attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d'un bailleur social à cette obligation, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l'échec de l'attribution à un candidat présenté par un réservataire. » ;
        3° L'article L. 441-1-1 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


        -à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
        -à la même première phrase, les mots : « de cet établissement » sont remplacés par le mot : « concerné » ;
        -la dernière phrase est supprimée ;


        b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; »
        c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :


        -la première phrase est complétée par les mots : « ou par le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
        -à la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « public », les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;
        -à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « de l'établissement public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;


        d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :


        -à la première phrase, après les deux occurrences du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
        -à la deuxième phrase, deux fois, les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés ;


        e) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
        4° Après la deuxième occurrence du mot : « personnes », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 441-1-2 est ainsi rédigée : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; »
        5° L'article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 441-1-4.-Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis :
        « 1° Du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;
        « 2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ;
        « 3° Des établissements publics de coopération intercommunale ou des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu une convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;
        « 4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;
        « 5° Des représentants des bailleurs sociaux dans le département. » ;


        6° L'article L. 441-1-5 est ainsi modifié :
        a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
        « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'Etat dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, des représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » ;
        b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l'article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant : » ;
        c) Le 1° est ainsi rédigé :
        « 1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les secteurs à l'échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d'attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l'article L. 441-1 est défini. A défaut d'une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 % ; »
        d) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
        « 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1 ; »
        e) Le 2° est ainsi rédigé :
        « 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des opérations de renouvellement urbain ; »
        f) Le 3° est abrogé ;
        g) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles, réservés ou non, font l'objet d'une désignation de candidats d'un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.
        « Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner, d'un commun accord, les candidats pour l'attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6. » ;
        h) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « La mise en œuvre des orientations approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et par le représentant de l'Etat dans le département fait l'objet d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, d'une convention d'attribution signée entre l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales ou d'autres personnes morales intéressées. » ;
        i) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
        « La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d'attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l'article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;
        7° L'article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :


        « Art. L. 441-1-6.-La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles :
        « 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements à réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1 ;
        « 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d'accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet engagement ;
        « 3° Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d'équilibre territorial mentionnés au 1° de l'article L. 441-1-5 ;
        « 4° Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 3° du présent article et, le cas échéant, les moyens d'accompagnement adaptés ;
        « 5° Les modalités de relogement et d'accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ;
        « 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
        « Le respect des engagements pris au titre des 1° à 4° du présent article fait l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l'article L. 441-1-5.
        « La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n'ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.
        « Si elle est agréée par le représentant de l'Etat dans le département, cette convention se substitue à l'accord collectif prévu à l'article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2.
        « La convention prévoit la création d'une commission de coordination, présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, des maires d'arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d'examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire concerné. La commission se dote d'un règlement intérieur.
        « Lorsque, au terme d'un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l'Etat dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s'imputent sur les droits de réservation des différents contingents, dont les logements non réservés ou pour lesquels l'attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de l'objectif de diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s'applique jusqu'à la signature, par le bailleur, de la convention.
        « En cas de manquement d'un bailleur social aux engagements qu'il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à l'attribution d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d'implantation des logements. Ces attributions s'imputent dans les conditions mentionnées au douzième alinéa.
        « Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-1-3. » ;


        8° Après l'article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-7 ainsi rédigé :


        « Art. L. 441-1-7.-Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;


        9° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 est ainsi rédigée :
        « Dès réception, chaque demande fait l'objet, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans des systèmes particuliers de traitement automatisé agréés par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région. » ;
        10° L'article L. 441-2-3 est ainsi modifié :
        a) Au 2° du I, les mots : « visés à l'article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » ;
        b) Après le 4° du même I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
        « 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
        c) Le II est ainsi modifié :


        -à la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région » ;
        -la seconde phrase du même sixième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que des conventions intercommunales d'attribution ou, pour la commune de Paris, de la convention d'attribution, définies à l'article L. 441-1-6 » ;
        -à la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis par », sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par » et après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
        -aux deuxième et quatrième phrases du même septième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
        -les cinquième et sixième phrases dudit septième alinéa sont supprimées ;
        -à l'avant-dernière phrase du même septième alinéa, après le mot : « situé », sont insérés les mots : « ou, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, sur les droits de réservation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou sur les logements dont disposent les bailleurs, » ;
        -à la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
        -les deux dernières phrases du même huitième alinéa sont supprimées ;


        -après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le représentant de l'Etat dans le département, ou en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l'attente de l'attribution d'un logement définitif. » ;


        -aux première et seconde phrases du dixième alinéa, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
        -le onzième alinéa est supprimé ;
        -à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 » sont supprimés ;
        -après les mots : « Ile-de-France, », la fin de la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « la demande est faite par le représentant de l'Etat dans la région. » ;
        -à la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
        -au dernier alinéa, les mots : « il est fait application des » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région met en œuvre les » ;


        d) Le III est ainsi modifié :


        -à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région » ;
        -à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
        -à la troisième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
        -à la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
        -l'avant-dernière phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « dans le département » ;
        -la dernière phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;


        e) Le IV est ainsi modifié :


        -au premier alinéa, après le mot : « estime », sont insérés les mots : «, au vu d'une évaluation sociale, » et, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région » ;
        -au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région » ;


        f) A la première phrase du V, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France » ;
        11° L'article L. 441-2-3-1 est ainsi modifié :
        a) Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II sont supprimés ;
        b) A la dernière phrase du dernier alinéa des I et II, les mots : « l'ordonnance » sont remplacés, par les mots : « la décision » ;
        12° La première phrase du second alinéa de l'article L. 441-2-6 est complétée par les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l'article L. 441-2 ».
        II.-Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du même code, ces conventions sont résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département un mois après la publication de la présente loi.
        III.-L'article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.
        IV.-L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :
        1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
        a) Les mots : « dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;
        b) Les mots : «, énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application » ;
        2° Le III est ainsi rédigé :
        « III.-Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et aux personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »
        V.-Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d'application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant engagé l'élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d'un accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l'article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.


      • Le IV de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, le mot : « construire » est remplacé par les mots : « réaliser ou à mobiliser » ;
        b) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « privée conventionnée ANAH sociale et très sociale » sont remplacés par les mots : « locative privée dans le cadre d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-8 ou issue d'un dispositif d'intermédiation locative et de gestion locative sociale » ;
        2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        «-le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; ».


      • Au second alinéa de l'article L. 441-2-2 du même code, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé » et les mots : « de celui-ci » sont remplacés par les mots : « d'un logement social ».


      • L'article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l'attribution de logements par le maire de la commune. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l'exécution d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l'exécution de toute opération à caractère culturel ou par les mutations proposées par les bailleurs sociaux au sein du parc social.
        « Les logements soustraits par délibération du conseil municipal à l'application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l'attribution relève de la commune. » ;
        2° Au début du troisième alinéa, les mots : « dispositions des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « quatre premiers alinéas ».


      • La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
        1° Le premier alinéa de l'article L. 313-26-2 est ainsi modifié :
        a) La première phrase est ainsi modifiée :


        -après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;
        -les mots : «, réparties programme par programme, » sont supprimés ;
        -après le mot : « logements », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 441-1 » ;
        -à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l'article L. 441-1 » ;


        b) La deuxième phrase est supprimée ;
        c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
        « En cas de manquement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 à l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements réservés par la société. » ;
        2° Le premier alinéa de l'article L. 313-35 est ainsi modifié :
        a) La première phrase est ainsi modifiée :


        -après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;
        -les mots : «, réparties programme par programme, » sont supprimés ;
        -après le mot : « logements », sont insérés les mots : « faisant l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 » ;
        -à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l'article L. 441-1 » ;


        b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
        « En cas de manquement à cette obligation par l'association foncière logement ou par l'une de ses filiales, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements appartenant à l'association foncière logement ou à sa filiale concernée équivalent au nombre de logements restant à attribuer. »


      • L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « locatif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «. Elle comprend six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président. » ;
        2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Une commission d'attribution est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. » ;
        3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
        « La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441. » ;
        4° A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par les mots : « trente et unième » ;
        5° La seconde phrase du septième alinéa est supprimée ;
        6° Au huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de droit » ;
        7° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux décisions de la commission d'attribution qui concernent l'attribution des logements relevant de leur contingent. » ;
        8° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « habitat », sont insérés les mots : «, les présidents du conseil de territoire des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » ;
        b) Les mots : « participent à titre consultatif aux travaux » sont remplacés par les mots : « sont membres de droit » ;
        c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
        « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur le territoire duquel se situent les logements à attribuer a créé une conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441-1-5 et a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L. 441-2-8, son président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. A défaut, le maire de la commune où se situent les logements à attribuer dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. » ;
        9° A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».


      • I.-L'article L. 441-2-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La situation des personnes devant bénéficier d'un relogement dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain fait l'objet d'un enregistrement d'office par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d'enregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur. » ;
        2° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « régional en Ile-de-France et départemental sur le reste du territoire » sont remplacés par le mot : « national » ;
        3° A la dernière phrase du cinquième alinéa, après le mot : « courir », sont insérés les mots : «, dans les départements ou, pour l'Ile-de-France, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle qu'enregistrée dans le système national d'enregistrement, ».
        II.-Au a du 6° de l'article L. 472-3 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».


      • I.-L'article L. 441-2-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque le système de cotation de la demande prévu à l'article L. 441-2-8 est mis en place sur ces territoires, le demandeur de logement social est également informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération ainsi que de la cotation de sa demande. »
        II.-L'article L. 441-2-7 du même code est ainsi modifié :
        1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, les réservataires... (le reste sans changement). » ;
        2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
        a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
        b) Les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : «, régional ou national » ;
        3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
        a) Après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
        b) Les mots : « doté d'un programme local de l'habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1 » ;
        c) Les mots : « se substituer à l'établissement public pour » sont supprimés.
        III.-L'article L. 441-2-8 du même code est ainsi modifié :
        A.-Le I est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « membres », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 et un représentant de la société mentionnée à l'article L. 313-19, par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. » ;
        b) La dernière phrase est supprimée ;
        2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
        a) A la sixième phrase, après le mot : « prévoit », sont insérés les mots : « un système de qualification de l'offre de logements sociaux du territoire en fonction d'indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;
        b) A la dernière phrase, les mots : « à l'intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1 » sont supprimés ;
        3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
        b) Les mots : « liée à un système de qualification de l'offre de logements » sont supprimés ;
        c) Les mots : « dans le respect de » sont remplacés par les mots : « dans le respect des priorités et des critères définis à » ;
        d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
        « Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;
        4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
        b) Le mot : « choisie » est remplacé par le mot : « voulue » ;
        c) Après la référence : « L. 441-1, », sont insérés les mots : « impliquant que tout ou partie des logements disponibles sur le territoire concerné soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d'accès, sur un support commun, » ;
        d) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
        « Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l'article L. 441-2 et dans les décisions prises pour l'attribution des logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d'accueil et d'information. Le plan prévoit également les modalités de l'évaluation du système. » ;
        5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d'accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020.
        « Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont réputés remplir les obligations mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I s'ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. ».
        B.-La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ».
        C.-Le III est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
        2° Le deuxième alinéa est supprimé.


      • I.-L'article L. 411-10 du même code est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « locatifs », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sociaux et de leurs occupants. » ;
        b) A la deuxième phrase, les mots : « lesdits bailleurs » sont remplacés par les mots : « les bailleurs sociaux mentionnés au deuxième alinéa » ;
        c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
        « Pour les logements locatifs dont les locataires ne sont pas les personnes morales mentionnées aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, cette liste comprend le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur, que les bailleurs sont habilités à leur demander s'il ne figurait pas sur la demande mentionnée à l'article L. 441-2-1. » ;
        2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
        a) La première phrase est ainsi modifiée :


        -la première occurrence du mot : « visée » est remplacée par le mot : « mentionnée » ;
        -les mots : « ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, ainsi qu'à la commune de Paris, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et aux établissements publics de coopération intercommunale, ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code, aux VI et VII de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, aux II et III des articles L. 5218-2 et L. 5217-2 du même code ou, pour la métropole de Lyon, à l'article L. 3641-5 dudit code, » ;


        b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
        « A leur demande, ils obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. A leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. » ;
        c) A la dernière phrase, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
        3° Après les mots : « amende de », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1. » ;
        4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Sans préjudice des traitements opérés en régie, l'Etat confie au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1, l'exploitation des données du répertoire mentionné au présent article, le cas échéant après enrichissement d'autres sources de données et traitement dans l'objectif de rendre impossible l'identification des personnes. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation. »
        II.-L'article L. 442-5 du même code est ainsi modifié :
        1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur » ;
        2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « L'Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d'habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d'évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
        « Les organismes d'habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies à l'occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer des outils d'analyse de l'occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l'offre mentionné à l'article L. 441-2-8, à l'élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d'attributions de logements mentionnées à l'article L. 441-1-5, à l'élaboration des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 et du programme local de l'habitat mentionné à l'article L. 302-1, ainsi qu'à l'identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l'application de l'article L. 221-1-1 du code de l'énergie. » ;
        3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le contenu de l'enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de l'Etat dans le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes ainsi qu'à l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à l'article L. 313-19, au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 ainsi qu'aux agences d'urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d'une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. »
        III.-La dernière enquête mentionnée à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation réalisée avant la publication de la présente loi peut être utilisée aux fins prévues par le même article L. 442-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.


      • I.-Après l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 442-3-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 442-3-5.-Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
        « Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
        « En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »
        II.-Au I de l'article L. 481-2 du même code, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 442-3-5, ».


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • I.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° L'article L. 353-9-3 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles L. 321-8 et L. 411-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 321-8 » ;
        b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu'elle détermine, un organisme à déroger au premier alinéa du présent article soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au même premier alinéa. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;
        2° Le dernier alinéa de l'article L. 442-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d'habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
        « L'autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu'elle détermine, un organisme à déroger à l'avant-dernier alinéa du présent article soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au même avant-dernier alinéa. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;
        3° Après le mot : « familles », la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 442-8-1 est ainsi rédigée : «, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique ; »
        4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 442-12, les références : «, L. 441-4 et L. 445-4 » sont remplacées par la référence : « et L. 441-4 » ;
        5° L'article L. 445-1 est ainsi modifié :
        a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à l'élaboration des stipulations des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d'utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d'utilité sociale des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l'établissement public territorial, la métropole de Lyon ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.
        « Chaque groupe de plus de 100 000 logements définit, avant la conclusion des conventions d'utilité sociale, un cadre stratégique commun aux sociétés qui le constituent. » ;
        b) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


        «-l'état de l'occupation sociale de leurs immeubles ou ensembles immobiliers établi d'après les renseignements statistiques mentionnés à l'article L. 442-5 et décliné selon que ces immeubles ou ensembles immobiliers sont situés ou non sur le territoire d'un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
        «-l'état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, après concertation avec les locataires dans les conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ; »


        c) Le sixième alinéa est supprimé ;
        d) Le huitième alinéa est complété par les mots : «, établi après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée » ;
        e) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


        «-les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé au même article 44 bis ;
        «-les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment en termes de politique sociale et environnementale. » ;


        f) A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « si les » sont remplacés par les mots : « le niveau de réalisation des » et, à la fin, les mots : « ont été atteints » sont supprimés ;
        g) A la première phrase du dixième alinéa, après l'année : « 2010, », sont insérés les mots : « ou n'a pas signé la nouvelle convention dans les six mois suivant son dépôt, il ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1 et » ;
        h) Au treizième alinéa, le montant : « 100 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;
        i) A la fin du quatorzième alinéa, les mots : « au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 » ;
        6° L'article L. 445-2 est ainsi modifié :
        a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que celles relatives à la détermination des loyers » sont remplacés par les mots : « ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1 » ;
        b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Toutefois, les objectifs de mixité sociale mentionnés aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être introduits par avenant à la convention d'utilité sociale, pendant toute la durée d'application de celle-ci. » ;
        c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
        d) Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
        « Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de l'organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l'état de l'occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l'article L. 445-1 ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1, s'applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le cahier des charges détermine également :
        « 1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l'article L. 445-3 ;
        « 2° Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de l'organisme, dans les conditions prévues au II du même article L. 445-3 ;
        « 3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III dudit article L. 445-3 ;
        « 4° Les montants maximaux de la moyenne des loyers maximaux applicables aux logements de l'ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV du même article L. 445-3.
        « Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d'utilité sociale, pendant toute la durée d'application de celle-ci. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la signature de la convention ou de l'avenant. » ;
        e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu'aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l'article L. 351-2 depuis plus de six ans à la date de prise d'effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement. » ;
        7° L'article L. 445-3 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 445-3.-I.-Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L. 445-2 sont ceux prévus pour l'attribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à l'article L. 441-1 ou résultant de la réglementation en vigueur. Un ou plusieurs plafonds de ressources peuvent être institués au sein de chaque ensemble immobilier.
        « II.-Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de l'organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L. 445-2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date de prise d'effet de la nouvelle politique des loyers, des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, des montants fixés dans le cahier des charges pour les immeubles ou ensembles immobiliers mentionnés à l'article L. 445-3-1. Lors du renouvellement de la nouvelle politique des loyers, ce montant ne peut être supérieur au montant maximal résultant des montants fixés dans le cahier des charges en application du III du présent article, révisés et éventuellement augmentés et, le cas échéant, dans les conventions mentionnées à l'article L. 351-2. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 445-2, le cahier des charges peut être modifié, si nécessaire, afin de prévoir un montant maximal plus élevé que celui résultant du présent II, à la demande d'un organisme signataire d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social et en vue de résoudre des difficultés dues à un déséquilibre financier grave et durable, après avis du conseil d'administration de la caisse.
        « III.-Le montant maximal des loyers d'un ensemble immobilier fixé dans la nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois. Lorsqu'il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l'ensemble immobilier.
        « Il peut être augmenté, après accord de l'autorité administrative et pour une durée qu'elle détermine, en vue d'assurer l'équilibre financier d'opérations d'amélioration. D'une année par rapport à l'année précédente, la hausse du montant maximal des loyers est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
        « IV.-L'organisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, le montant maximal, exprimé en euros par mètre carré et par mois, de la moyenne des loyers maximaux applicables aux logements de l'ensemble immobilier. Ce montant est fixé pour chaque plafond de ressources déterminé pour l'attribution de ces logements. Les loyers maximaux ne peuvent excéder, en moyenne, la valeur ainsi déterminée. A l'exception des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ou à un niveau équivalent, le montant du loyer maximal de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs sociaux.
        « V.-Les montants prévus aux II, III et IV du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
        « VI.-Les loyers applicables sont fixés librement dans la limite des loyers maximaux. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l'article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l'article L. 442-1. » ;


        8° Après l'article L. 445-3, il est inséré un article L. 445-3-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 445-3-1.-Par dérogation aux articles L. 445-2 et L. 445-3, les engagements relatifs aux immeubles ou ensembles immobiliers dont le montant maximal de loyer a été fixé dans la convention d'utilité sociale en application de l'article L. 445-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, sont prorogés à chaque renouvellement du cahier des charges de gestion sociale, en substitution des engagements de même nature des conventions conclues au titre de l'article L. 351-2.
        « Les loyers maximaux de ces immeubles ou ensembles immobiliers sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers pris en compte pour cette révision est celui du deuxième trimestre de l'année précédente. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l'article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l'article L. 442-1.
        « La dérogation prévue au présent article cesse de s'appliquer aux immeubles ou ensembles immobiliers qui sont intégrés dans le champ de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L. 445-2. » ;


        9° L'article L. 445-4 est abrogé ;
        10° A la première phrase de l'article L. 472-1-6, les mots : « de la seconde phrase du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;
        11° Le 11° de l'article L. 472-3 est ainsi rédigé :
        « 11° Le chapitre V du titre IV du présent livre relatif aux dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale est applicable à compter du 1er janvier 2018. »
        II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Le 3° du II de l'article L. 3641-5 est abrogé ;
        2° Le 3° du III de l'article L. 5217-2 est abrogé ;
        3° Le 3° du III de l'article L. 5218-2 est abrogé ;
        4° Le 2° du VII de l'article L. 5219-1 est abrogé.
        III.-Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.
        Les engagements des conventions d'utilité sociale en vigueur à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2017. Avant le 1er janvier 2018, les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l'Etat du département de leur siège un projet de convention d'utilité sociale. Avant le 1er juillet 2018, ils concluent avec l'Etat une convention d'une durée de six ans renouvelable qui prend effet le 1er janvier 2018.
        Les dérogations aux plafonds de ressources prévues à l'article L. 445-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.
        IV.-A.-A titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre en place une politique de loyers qui nécessite que les organismes d'habitations à loyer modéré intervenant sur leur territoire puissent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes :
        1° Cette dérogation est ouverte aux organismes d'habitations à loyer modéré dont les patrimoines se situent, et uniquement pour leur patrimoine situé sur le territoire d'établissements publics de coopération intercommunale d'ores et déjà engagés dans une politique volontariste en matière d'habitat, au sein desquels le droit au logement y est garanti grâce à :
        a) L'existence d'un programme local de l'habitat fixant des objectifs de développement de l'offre locative sociale et de maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;
        b) L'existence d'un plan partenarial de gestion de la demande, d'un accord collectif intercommunal d'attributions et d'une convention d'équilibre territorial fixant des objectifs d'accueil et de mixité aux organismes de logement social intervenant sur le territoire, et organisant le système d'attributions via un dispositif de hiérarchisation des priorités d'accueil, voire de cotation de la demande ;
        c) Une gestion des aides à la pierre de l'Etat assurée par l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une convention de délégation et un abondement de ces aides par des financements complémentaires de l'établissement public de coopération intercommunale, ceci au minimum à due concurrence des aides à la pierre de l'Etat ;
        d) Une contractualisation des objectifs de mise en œuvre du programme local de l'habitat et de tout autre accord en vigueur ainsi que des moyens d'accompagnement associés, notamment financiers, avec les communes et les opérateurs du logement social intervenant sur le territoire ;
        2° Cette dérogation est permise dans l'objectif d'une convergence de l'ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d'une typologie donnée, et prenant en compte l'état de l'occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que les objectifs de mixité sociale définis sur le territoire.
        B.-La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes :
        1° Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d'utilité sociale, respectant les principes suivants :
        a) La masse totale des loyers maximaux résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;
        b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s'applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu'à tous les nouveaux logements livrés sur la durée de la convention ;
        c) Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs à usage social, à l'exception des logements financés en prêts locatifs sociaux (plafond des logements financés en prêts locatifs sociaux) et des prêts locatifs intermédiaires ou logements non conventionnés (plafonds des logements financés en prêts locatifs intermédiaires) ;
        d) Le montant maximal de loyer de chaque logement est exprimé en montant par mètre carré et par mois ou en montant par typologie et par mois ;
        2° La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente ;
        3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous les réserves suivantes :
        a) L'augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation est strictement limitée à ce programme et à l'application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers, dans la limite du loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale ;
        b) La hausse des loyers consécutive à un programme de réhabilitation est en outre plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de révision des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente, sauf accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
        C.-Les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions cumulatives prévues au 1° du A disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l'expérimentation.
        D.-Un décret établit la liste des établissements publics de coopération intercommunale admis à participer à l'expérimentation.
        E.-La durée de l'expérimentation prévue au A est de cinq ans à compter de la publication du décret pris en application du D.


      • I.-Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° L'article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l'objet d'un bail en cours et dont le loyer n'est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l'article L. 351-2. » ;
        2° Le second alinéa de l'article L. 441-4 est ainsi rédigé :
        « Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. » ;
        3° L'article L. 441-12 est abrogé ;
        4° L'article L. 442-3-3 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » et les mots : « de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » ;
        b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;
        c) Aux deux premiers alinéas du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;
        d) Au II, les mots : « de ce logement » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;
        5° Après l'article L. 442-3-3, il est inséré un article L. 442-3-4 ainsi rédigé :


        « Art. L. 442-3-4.-I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête prévue à l'article L. 441-9 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces deux années.
        « Six mois avant l'issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou leur signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
        « II.-Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
        « III.-Le I du présent article n'est pas applicable aux locataires qui, au cours de l'année suivant la constatation par le bailleur de l'absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l'enquête prévue à l'article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;


        6° La dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 445-1 est supprimée ;
        7° Le cinquième alinéa de l'article L. 445-2 est supprimé ;
        8° L'article L. 445-5 est abrogé ;
        9° L'article L. 482-3 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des », les mots : « de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » et les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;
        b) A la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;
        c) Au II, les mots : « de ce logement » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;
        10° Après l'article L. 482-3, il est inséré un article L. 482-3-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 482-3-1.-I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les baux des locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête prévue à l'article L. 441-9 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu'ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces deux années.
        « Six mois avant l'issue de cette prorogation, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou leur signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
        « II.-Si, au cours de la période de prorogation mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d'une durée de trois ans renouvelable.
        « III.-Le I du présent article n'est pas applicable aux locataires qui, au cours de l'année suivant la constatation par le bailleur de l'absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l'enquête prévue à l'article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »


        II.-Le 1° du I s'applique aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi.
        Les 2° à 10° du I s'appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi.
        Le I des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas, jusqu'au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.


      • L'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
        a) Au début, les mots : « Avant le 1er juillet 2011, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
        b) A la fin, le mot : « renouvelable » est remplacé par les mots : «, au terme de laquelle elle fait l'objet d'un renouvellement » ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt. » ;
        3° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


        «-le cas échéant, l'énoncé de la politique menée par l'organisme en faveur de l'hébergement ;
        «-le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ; »


        4° A la première phrase du dixième alinéa, les mots : « avant le 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots : « au plus tard six mois avant l'échéance de la convention en cours » ;
        5° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
        6° Le dernier alinéa est supprimé.


      • I.-L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
        1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'une ou plusieurs décisions d'aliéner conduisent à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d'habitations à loyer modéré, le conseil d'administration ou le directoire doit motiver cette décision et déclarer au représentant de l'Etat dans le département s'il a l'intention de maintenir son activité ou de demander la dissolution de l'organisme. Dans ce dernier cas, la décision d'aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l'organisme. » ;
        2° La septième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
        a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
        b) Le mot : « opposition à » est remplacé par le mot : « autorisation de » ;
        3° Après le mot : « aliéner », la fin de l'avant-dernière phrase des troisième et cinquième alinéas est ainsi rédigée : « ou de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d'une personne morale, l'acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. » ;
        4° Au sixième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
        II.-A la première phrase de l'article L. 443-8 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
        III.-A la première phrase de l'article L. 443-15-2-2 du même code, les mots : « cinquième à septième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième ».
        IV.-Au premier alinéa de l'article L. 443-15-2-3 du même code, les mots : « troisième à sixième, huitième » sont remplacés par les mots : « quatrième à septième, neuvième ».


      • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° L'article L. 2122-22 est ainsi modifié :
        a) Au 15°, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article L. 211-2 ou » ;
        b) Le 22° est complété par les mots : « ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal » ;
        c) Après le 26°, sont insérés des 27° et 28° ainsi rédigés :
        « 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
        « 28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. » ;
        2° Après le 16° de l'article L. 3211-2, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
        « 17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département. » ;
        3° Après le 14° de l'article L. 4221-5, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
        « 15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la région. » ;
        4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-9 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, après les mots : « de préemption », sont insérés les mots : «, ainsi que le droit de priorité, » ;
        b) A la deuxième phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « ces droits ».


      • L'article 1388 bis du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
        « V.-Les I et II s'appliquent aux logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »


      • Le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
        a) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l'organisme d'habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
        b) La première phrase du trente et unième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;
        2° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :
        a) Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme d'habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
        b) La première phrase du quarante-cinquième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;
        3° L'article L. 422-3 est ainsi modifié :
        a) Après le quarante-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
        b) La première phrase du cinquantième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements ».


      • A la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 353-15, à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 442-6 et à la première phrase des articles L. 472-1-8 et L. 481-3 du même code, les mots : « visée à l'article 10 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux articles 10 ou 10-3 ».


      • L'article L. 621-2 du même code est ainsi rédigé :


        « Art. L. 621-2.-Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.
        « Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables.
        « Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
        « 1° L'occupant et son conjoint ;
        « 2° Leurs parents et alliés ;
        « 3° Les personnes à leur charge ;
        « 4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
        « 5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. »


      • Au dernier alinéa de l'article L. 442-9 du même code, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « ou les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ».


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • Le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 421-9, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et » ;
        2° Le I de l'article L. 422-2-1 est ainsi modifié :
        a) Au 2°, après les mots : « les métropoles, », sont insérés les mots : « les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, » ;
        b) Au 3°, le mot : « présentés » est remplacé par les mots : « composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées ».


      • I.-Le titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa de l'article L. 421-9, après le mot : « être », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation et » ;
        2° Au 3° du I de l'article L. 422-2-1, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, ».
        II.-A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 481-6 du même code, après le mot : « être », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, être ».
        III.-Le chapitre VII de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifiée :
        1° A la première phrase du premier alinéa de l'article 44, les mots : « ou est affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation » sont remplacés par les mots : « ou toute association de locataires affiliée à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation » ;
        2° Au premier alinéa de l'article 44 bis, après la première occurrence du mot : « concertation », sont insérés les mots : «, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation ».


      • I.-Le deuxième alinéa de l'article 44 bis de la même loi est ainsi modifié :
        1° A la seconde phrase, les mots : « et financiers » sont supprimés ;
        2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
        « Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l'organisme concerné. »
        II.-Le I est applicable lors du renouvellement de chaque plan de concertation locative effectué après la publication de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2019.


      • Le premier alinéa de l'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est ainsi modifié :
        1° A l'avant-dernière phrase, après le mot : « est », il est inséré le mot : « également » ;
        2° A la dernière phrase, les mots : « en l'absence de » sont remplacés par les mots : « après en avoir informé le » ;
        3° A la même dernière phrase, après le mot : « locative, », sont insérés les mots : « quand il existe ».


      • Après le deuxième alinéa du même article 44 quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les documents et les diagnostics ayant permis d'élaborer le projet sont tenus à disposition des locataires et de leurs représentants. »


      • I.-Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° A l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 301-5-1, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et avant-dernier » ;
        2° L'article L. 302-2 est ainsi modifié :
        a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent et » ;
        b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l'habitat peut faire l'objet d'une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. A l'issue de la concertation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l'habitat. » ;
        c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;
        3° L'article L. 302-4 est ainsi modifié :
        a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-Par dérogation au I du présent article, le programme local de l'habitat fait obligatoirement l'objet, dans un délai de deux ans, d'une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants.
        « Le projet de modification élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'aux personnes morales associées en application de l'article L. 302-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
        « Le représentant de l'Etat, s'il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.
        « Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, le représentant de l'Etat a constaté et notifié à l'établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n'ont pas été prises en compte.
        « Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié le programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'Etat sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l'habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l'article L. 302-7 sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l'établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, en Corse, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 du présent code. » ;
        4° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :
        a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « II.-Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article.
        « Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s'applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu'elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n'apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II. » ;
        c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
        d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
        « Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;
        e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « III.-Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n'est pas applicable.
        « La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l'Etat dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier. » ;
        f) Le huitième alinéa est supprimé ;
        g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
        h) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
        « 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
        « 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement. » ;
        i) Au quinzième alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « présent IV » ;
        j) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « V.-Une commune nouvelle issue d'une fusion de communes et intégrant au moins une commune préexistante qui aurait été soumise à la présente section en l'absence de fusion est soumise à la présente section et reprend à ce titre les obligations qui auraient été imputées à ladite commune préexistante en application des I et III de l'article L. 302-8, sur le périmètre de cette dernière, dans l'attente de la réalisation de l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6 sur l'ensemble du périmètre de la commune nouvelle. Dans ce cas, il est fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 302-7. » ;
        5° L'article L. 302-6 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


        -après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions, » ;
        -la référence : « à la présente section » est remplacée par la référence : « au I de l'article L. 302-5 » ;
        -la référence : « septième alinéa de l'article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II du même article L. 302-5 » ;
        -après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;
        -le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;


        b) A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » et les références : « au premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « aux I ou II » ;
        c) A l'avant-dernier alinéa le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
        6° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :


        -aux première et seconde phrases, les références : « au premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « aux I ou II » ;
        -à la première phrase, les mots : « le conseil municipal définit » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune » ;
        -au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Cet objectif » ;


        b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :
        « Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, ou, pour la métropole de Lyon, ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, le programme local de l'habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. » ;
        c) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
        d) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l'objectif défini au I » ;
        e) Le IV est ainsi rédigé :
        « IV.-Tout programme local de l'habitat ou document en tenant lieu comportant au moins une commune soumise aux I ou II de l'article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;
        f) A la fin de l'avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les références : « aux I et III » ;
        g) Le VII est ainsi modifié :


        -à la fin de la première phrase, les références : « au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « aux I ou II de l'article L. 302-5 » ;
        -l'avant-dernière phrase est supprimée ;


        h) Le VIII est abrogé.
        II.-Le livre IV du même code est ainsi modifié :
        1° A la deuxième phrase de l'article L. 411-5, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du IV » ;
        2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-10, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du IV » ;
        3° A la seconde phrase du 5° de l'article L. 421-1, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
        4° Au b du 3° de l'article L. 421-4, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
        5° A la seconde phrase du cinquième alinéa et au trente et unième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
        6° Aux vingt-deuxième et trente-quatrième alinéas de l'article L. 422-3, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II ».
        III.-Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
        1° La section 4 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée :
        a) L'article L. 131-9 devient l'article L. 131-10 ;
        b) Il est rétabli un article L. 131-9 ainsi rédigé :


        « Art. L. 131-9.-Les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat prennent en compte toute nouvelle obligation applicable aux communes du territoire intercommunal en application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme. Lorsque, dans ces délais, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié ou révisé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'Etat sa volonté de ne pas procéder à cette modification ou révision, il est fait application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-4 du même code, pour les prélèvements opérés sur les communes du territoire intercommunal en application de l'article L. 302-7 dudit code. » ;


        2° Au premier alinéa de l'article L. 152-6, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
        3° L'article L. 153-41 est complété par un 4° ainsi rédigé :
        « 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »
        IV.-Au dernier alinéa du II des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II ».
        V.-Au premier alinéa de l'article 1391 D du code général des impôts, après les références : « 3° et 4° », est insérée la référence : « du IV ».
        VI.-Au III de l'article 27 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II ».
        VII.-Au 2° de l'article 13 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du IV ».
        VIII.-Les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ou selon la procédure prévue à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
        IX.-Par dérogation à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant la publication de la présente loi, ne prenant pas en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du même article L. 302-8 et applicables aux communes couvertes par ces plans peuvent être rendus exécutoires dans le délai d'un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés selon la procédure définie à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme, à compter de la promulgation de la présente loi.
        X.-A.-Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
        B.-Le septième alinéa dudit article L. 302-5, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
        C.-Les sixième et huitième alinéas du même article L. 302-5, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
        D.-Le V du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux communes nouvelles issues de fusion à compter du 1er janvier 2017.


      • I.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° L'article L. 302-9-1 est ainsi modifié :
        a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :


        -les mots : « au prélèvement défini à l'article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5 » ;
        -les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, » sont supprimés ;
        -les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
        -après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée » ;
        -le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;


        b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


        -à la première phrase, les mots : « du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, » sont supprimés et le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
        -à la même première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 » ;


        -après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
        « Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'Etat des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l'Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;


        -à la deuxième phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » et les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté » ;
        -à la fin de la troisième phrase, les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;


        c) Au cinquième alinéa, le mot : « préfectoral » est remplacé par les mots : « du représentant de l'Etat dans le département » ;
        d) Au sixième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
        e) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
        « La commune contribue obligatoirement au financement des opérations faisant l'objet de la convention mentionnée au sixième alinéa du présent article, à hauteur d'un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l'accord de la commune. La contribution communale obligatoire est versée directement à l'organisme mentionné au même sixième alinéa, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention mentionnée audit alinéa. » ;
        f) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Si la commune ne s'acquitte pas d'un versement dû en application des dispositions de la convention et de l'échéancier mentionnés au septième alinéa, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. A l'issue d'un délai de deux mois suivant la mise en demeure, si la commune ne s'est toujours pas acquittée du versement dû, le représentant de l'Etat dans le département le recouvre par voie de titre de perception émis auprès de la commune, au profit de l'organisme mentionné au sixième alinéa, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l'article L. 302-7. » ;
        g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


        -à la première phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
        -après le mot : « locative », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou à l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;


        -la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
        « Cette convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l'article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article L. 302-7. La contribution volontaire de la commune à l'opération peut dépasser cette limite. La contribution communale obligatoire est versée directement à l'organisme, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention. » ;
        h) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Si la commune ne s'acquitte pas d'un versement dû en application des dispositions de la convention et de l'échéancier mentionnés au dixième alinéa du présent article, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la mise en demeure, si la commune ne s'est toujours pas acquittée du versement dû, le fonds mentionné à l'article L. 435-1 se substitue à la commune et procède au paiement correspondant à l'organisme mentionné au dixième alinéa du présent article. Dans le même temps, le représentant de l'Etat dans le département recouvre la somme ainsi liquidée par voie de titre de perception émis auprès de la commune, et au profit du fonds mentionné à l'article L. 435-1, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l'article L. 302-7.
        « Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le représentant de l'Etat dans le département. » ;
        2° Le II de l'article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « un membre du Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement » et, après le mot : « Sénat », sont insérés les mots : «, d'un membre du Conseil d'Etat » ;
        b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés en application des I, III et VII de l'article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au delà de la fin de l'année 2025, pour une période n'excédant pas trois ans. » ;
        c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « III.-Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.
        « De la même manière, préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
        d) Au dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « présent » est supprimée ;
        3° A la seconde phrase du 2° du II de l'article L. 435-1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « dixième ».
        II.-Les articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017.
        Le bilan triennal réalisé en 2017 sur les communes soumises au même article L. 302-5, au titre de la cinquième période triennale 2014-2016 est réalisé dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1, en comparaison des objectifs fixés aux communes sur ladite période dans les conditions prévues à l'article L. 302-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
        III.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
        1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 est ainsi modifiée :
        a) Après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code » ;
        b) Après les mots : « présent code, », sont insérés les mots : « à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, » ;
        2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut informer le maire de son intention d'en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l'Etat dans le département pour faire part de ses observations. A l'issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de constater l'absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d'une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d'aménagement foncier et urbain mentionné à l'article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d'outre-mer. L'avis de mise en recouvrement du titre de perception de l'amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. » ;
        3° Au premier alinéa de l'article L. 213-17, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
        4° Le d de l'article L. 422-2 est complété par les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements listées dans l'arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 » ;
        5° Le e du même article L. 422-2 est ainsi modifié :
        a) Le mot : « construits » est remplacé par les mots : «, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale construits ou exploités » ;
        b) Les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».
        IV.-Les 4° et 5° du III du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.


      • I.-L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
        a) Au début, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés ;
        b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
        c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l'application des I ou II de l'article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années. » ;
        2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 25 % » et les mots : « du premier, du deuxième ou du septième alinéa » sont remplacés par les références : « des I ou II » ;
        3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
        a) Après le mot : « dépollution », sont insérés les mots : «, de démolition, de désamiantage » ;
        b) Après les mots : « réalisation de logements sociaux », sont insérés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l'article L. 302-5 du présent code » ;
        c) Les mots : « du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d'intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l'article L. 321-10 » sont remplacés par les mots : « des dépenses engagées pour financer des dispositifs d'intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou à l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 » ;
        d) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
        4° A la première phrase du septième alinéa, la référence : « ou au VI de l'article L. 5219-1 » est remplacée par les références : « au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 » ;
        5° A la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;
        6° Au huitième alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales » ;
        7° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
        « A défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1. » ;
        8° Au dernier alinéa, après le mot : « fonciers », sont insérés les mots : «, l'office foncier de la Corse ».
        II.-L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, à compter du 1er janvier 2017, aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code.
        III.-En métropole, les crédits disponibles des fonds d'aménagement urbain, institués par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, non engagés au moment de la publication de la présente loi sont transférés au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 du même code.
        Les mêmes fonds d'aménagement urbain continuent de s'acquitter des subventions engagées avant la date de publication de la présente loi. Les crédits engagés qui n'ont pas été consommés dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi sont transférés au fonds national mentionné au même article L. 435-1.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • Le cinquième alinéa de l'article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° Au début, les mots : « La décision d'aliéner » sont remplacés par les mots : « Le programme mentionné au deuxième alinéa » ;
        2° Les mots : « sept premiers alinéas » sont remplacés par les références : « I ou II » ;
        3° Les mots : « au moment d'aliéner » sont remplacés par les mots : « au moment de sa validation par le ministre chargé du logement ».


      • I.-Six mois au plus tard après la publication de la présente loi, l'Etat met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics administratifs, des établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, des agences d'urbanisme mentionnées à l'article L. 132-6 du même code, des associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'établissement public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime les données et référentiels nécessaires à la mise en place d'observatoires du foncier.
        II.-L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° A la fin de la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de l'offre d'hébergement ainsi que l'offre foncière » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l'offre d'hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l'offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. » ;
        2° A la fin du second alinéa du même III, les mots : « d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire » sont remplacés par les mots : « de dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier sur son territoire » ;
        3° Après le cinquième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        «-les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ; ».
        III.-Avant le dernier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d'observation foncière mentionné à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. »
        IV.-Avant le dernier alinéa de l'article L. 324-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d'observation foncière mentionné à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. »
        V.-Après l'article L. 324-2 du même code, sont insérés des articles L. 324-2-1 A à L. 324-2-1 C ainsi rédigés :


        « Art. L. 324-2-1 A.-L'extension du périmètre d'un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations, d'une part, de l'organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de cette commune et, d'autre part, de l'établissement public foncier local.
        « L'extension est soumise à l'accord du représentant de l'Etat dans la région selon les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 324-2.


        « Art. L. 324-2-1 B.-En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public foncier local est maintenu, sous réserve que l'établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat.
        « En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune issu de la fusion est membre de plein droit de l'établissement public foncier local.


        « Art. L. 324-2-1 C.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un est membre d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est membre de plein droit de cet établissement du public foncier local, à titre transitoire, sous réserve qu'il soit compétent en matière de programme local de l'habitat, pour la partie de son territoire correspondant à l'établissement ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui en étaient membres.
        « En cas de création d'une commune nouvelle dont au moins une des anciennes communes qui la constituent est membre d'un établissement public foncier local, la commune nouvelle est membre de plein droit de cet établissement, à titre transitoire, pour la partie de son territoire correspondant à la ou aux anciennes communes qui en étaient membres.
        « En cas d'adhésion d'une commune membre d'un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat, ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale devient membre de l'établissement public foncier local, à titre transitoire, pour la partie de son territoire correspondant à la commune concernée, en lieu et place de cette dernière.
        « Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal de la commune se prononce, dans un délai de six mois, sur son adhésion à l'établissement public foncier local.
        « Le représentant de l'Etat dans la région arrête le nouveau périmètre de l'établissement public foncier local au vu de ces délibérations. L'assemblée générale et, le cas échéant, le conseil d'administration de l'établissement public foncier local demeurent en fonction jusqu'à la première réunion de l'assemblée générale constituée dans les conditions prévues par l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
        « Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 324-1, en cas de délibération défavorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de la commune, l'établissement public foncier local demeure compétent sur les seuls territoires des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui en étaient membres antérieurement, jusqu'à la fin du deuxième exercice budgétaire plein qui suit cette délibération. »


        VI.-Le premier alinéa de l'article L. 324-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Par dérogation, dans les cas mentionnés à l'article L. 324-2-1 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement sont maintenus jusqu'à la désignation, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune issu de la fusion, de leurs représentants au sein de l'établissement public foncier. »
        VII.-Le deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du même code est ainsi modifié :
        1° Après les mots : « fiscalité propre, », sont insérés les mots : « d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales » ;
        2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
        « La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du même code. »
        VIII.-A l'article L. 221-1 du même code, après la référence : « L. 324-1 », sont insérés les mots : «, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 ».
        IX.-La première phrase de l'article L. 321-2 du même code est complétée par les mots : «, et des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement compétents ».
        X.-L'article L. 321-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, tels que définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité. »
        XI.-Le premier alinéa de l'article L. 324-2 du même code est ainsi modifié :
        1° L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « après avoir recueilli l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent » ;
        2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que sur l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ».
        XII.-Le II de l'article L. 324-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité. »
        XIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des IX à XII du présent article.
        XIV.-Les articles L. 324-2-1 B, L. 324-2-1 C et L. 324-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables :
        1° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35 ;
        2° Aux communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2017, en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales.


      • I.-Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


        « Chapitre IV
        « Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés


        « Art. L. 304-1.-Des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés peuvent être mises en place par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de mener une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.
        « Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d'un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d'une politique locale de l'habitat.
        « Chaque opération fait l'objet d'une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l'opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :
        « 1° Un dispositif d'intervention immobilière et foncière visant la revalorisation des îlots d'habitat dégradé, incluant des actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
        « 2° Un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;
        « 3° La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;
        « 4° La mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 303-1 ;
        « 5° Le cas échéant, la mise en œuvre de plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 ainsi que de la procédure d'administration provisoire renforcée prévue à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
        « 6° La mise en œuvre d'actions ou d'opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, intégrant les objectifs de l'opération et l'aménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;
        « 7° La réorganisation ou la création d'activités économiques et commerciales, de services publics et de services de santé ;
        « 8° La réalisation des études préliminaires et des opérations d'ingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.
        « L'opération de requalification de quartiers anciens dégradés peut donner lieu à l'instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme. L'instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l'obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l'article L. 213-2 du même code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »


        II.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
        1° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 304-1 et » ;
        2° A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 327-1, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés prévues à l'article L. 304-1 du même code, ».


      • I.-Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 301-5-1-1 et au premier alinéa de l'article L. 301-5-1-2, les références : « L. 1331-22 à L. 1331-30 » sont remplacées par les références : « L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 » ;
        2° Le dix-septième alinéa de l'article L. 301-5-1-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
        « Il est également compétent, en application de l'article L. 1334-1 du même code, pour procéder, le cas échéant, à l'enquête sur l'environnement du mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles. Le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 dudit code peut également lui être confié. Il peut demander que lui soient communiqués les constats de risque d'exposition au plomb établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 du même code et proposer au président de l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 du même code. »
        II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ».
        III.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un état des lieux sur l'ensemble des missions exercées par les services communaux d'hygiène et de santé créés en application de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que les moyens humains et financiers qui y sont consacrés. Cet état des lieux examine en particulier l'exercice par ces services des attributions qui leur sont confiées en application du dernier alinéa du même article L. 1422-1, ainsi qu'en matière de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme. Il examine également l'opportunité de transférer ces missions à un service intercommunal dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux, dont la création pourrait être obligatoire, ainsi que les modalités juridiques et financières d'un tel transfert.


      • Le livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° A la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 521-3-1, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
        2° Aux I, II et VI de l'article L. 521-3-2 et au dernier alinéa des articles L. 521-3-3 et L. 521-3-4, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
        3° Au V de l'article L. 521-3-2, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale » ;
        4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3-3, les mots : « en application du III de l'article L. 521-3-2 » sont remplacés par les mots : « en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2 » ;
        5° L'article L. 541-1 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale en paiement d'une créance résultant :
        « 1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code ;
        « 2° De l'exécution d'office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code ;
        « 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. » ;
        b) Au second alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ».


      • L'article L. 1331-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du IV, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : «, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale » ;
        2° Le V est ainsi modifié :
        a) Aux première et deuxième phrases, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
        b) Aux deuxième et dernière phrases, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ».


      • L'article L. 1331-28 du même code est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
        2° Le II est ainsi modifié :
        a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3. » ;
        b) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « ou le logement ».


      • A la première phrase de l'article 2-10 du code de procédure pénale, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou contre l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité humaine, » et, après la référence : « 225-2 », est insérée la référence : «, 225-14 ».


      • Le dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
        « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • Après l'article L. 600-12 du même code, il est inséré un article L. 600-13 ainsi rédigé :


        « Art. L. 600-13.-La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.
        « La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • La métropole du Grand Paris est considérée, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date du transfert de la compétence « politique locale de l'habitat » mentionnée au 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d'un programme local de l'habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d'action des programmes locaux de l'habitat exécutoires préexistants.


      • Le VIII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « A défaut de réalisation de ces propositions dans un délai de deux mois de la part de la commune concernée saisie à cet effet par l'établissement public territorial, le représentant de l'Etat dans le département la met en demeure de procéder aux propositions en cause dans un délai de deux mois. En l'absence de celles-ci au terme de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département saisit l'établissement public territorial aux fins de désigner les représentants qui manquent selon les modalités prévues au titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation. »


      • I.-A la fin du XII de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
        II.-Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° L'article L. 5219-1 est ainsi modifié :
        a) La première phrase de l'avant-dernier alinéa du II est complétée par les mots : « ou deux ans après la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l'habitat » ;
        b) Après la troisième phrase du septième alinéa du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
        « Il définit les principaux axes guidant les politiques d'attribution des logements locatifs sociaux au sein du territoire qu'il couvre. » ;
        2° L'article 5219-5 est ainsi modifié :
        a) Le d du 1° du I est ainsi rédigé :
        « d) Signature de la convention intercommunale mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; »
        b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
        « I bis.-Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent en œuvre la politique d'attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, en application des articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l'article L. 5219-1. » ;
        c) A la première phrase du VIII, les mots : « à compter de l'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et » sont supprimés.
        III.-Au sixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « à partir de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et » sont supprimés.


      • Le I de l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'ensemble des cessions doit être réalisé en application de l'article L. 3211-7 du présent code. »


      • I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
        1° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l'habitation afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
        2° Codifier dans le code de la construction et de l'habitation les dispositions propres à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d'allocations familiales et les mutualités sociales agricoles.
        II.-Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
        1° L'article L. 113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. » ;
        2° A l'article L. 133-4, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 133-2 ».
        III.-La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
        1° La sous-section 2 comprend l'article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;
        2° Sont ajoutées :
        a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-11 ;
        b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le périmètre d'un seul schéma de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-12 ;
        c) Une sous-section 5 intitulée : « Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-13 ;
        d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d'établissements publics dont au moins un est porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-14 ;
        e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l'article L. 143-15.
        IV.-Le même chapitre III est ainsi modifié :
        1° L'article L. 143-10 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 143-10.-I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, aux articles 35 et 40 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou aux articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
        « Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 143-16, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.
        « II.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, l'établissement public peut :
        « 1° Achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l'extension, lorsque le débat prévu à l'article L. 143-18, s'il est requis, a eu lieu avant l'extension du périmètre ;
        « 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés, dont il assure le suivi.
        « L'établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28, l'élaboration d'un schéma ou la révision, ou la modification de l'un des schémas en vigueur, pour couvrir l'intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;


        2° Le premier alinéa de l'article L. 143-11 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, aux articles 35 et 40 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou aux articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;
        b) La seconde phrase est supprimée ;
        3° La première phrase du second alinéa du même article L. 143-11 est ainsi modifiée :
        a) Les références : « L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 » sont remplacées par les références : « L. 5215-22, L. 5216-7 et L. 5217-7 » ;
        b) Les mots : « d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
        c) Les mots : « la communauté ou la métropole est substituée » sont remplacés par les mots : « cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué » ;
        d) Les mots : « public de coopération intercommunale dont elle est issue » sont remplacés par les mots : « dont il est issu » ;
        4° L'article L. 143-12 est ainsi modifié :
        a) La première phrase est ainsi modifiée :


        -les mots : « d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
        -la première occurrence des mots : « la communauté ou la métropole » est remplacée par le mot : « celui-ci » ;
        -les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
        -la seconde occurrence des mots : « la communauté ou la métropole » est remplacée par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
        -à la fin, les mots : « ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension » sont supprimés ;


        b) A la seconde phrase, les mots : « Dans l'un ou l'autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas », les mots : « la communauté ou de la métropole » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et les mots : « ou l'opposition de l'établissement public » sont supprimés ;
        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 avant le terme du délai de trois mois. Dans ce cas, la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
        5° L'article L. 143-13 est ainsi modifié :
        a) La première phrase est ainsi modifiée :


        -les mots : « d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
        -après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;
        -les mots : « la communauté ou la métropole » sont remplacés par les mots : « cet établissement » ;
        -les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
        -le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;
        -les mots : « l'organe délibérant de la communauté ou de la métropole » sont remplacés par les mots : « son organe délibérant » ;


        b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
        « Les communes appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont retirées des établissements publics prévus au même article L. 143-16 dont celui-ci n'est pas devenu membre. » ;
        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de trois mois. Dans ce cas, sa délibération emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
        6° L'article L. 143-14 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 143-14.-En cas de fusion d'établissements publics prévus aux 1° et 2° de l'article L. 143-16, l'établissement public issu de la fusion est compétent dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales et son nouveau périmètre devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existants. Dans ce cas, il peut achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours, lorsque le débat prévu à l'article L. 143-18, s'il est requis, a eu lieu avant la fusion. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du premier schéma en vigueur, prévue à l'article L. 143-28, l'élaboration d'un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre. » ;


        7° L'article L. 143-16 est ainsi modifié :
        a) Au 2°, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « ou un pôle d'équilibre territorial et rural » ;
        b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l'évolution » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou des schémas » ;
        c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


        -à la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : «, le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
        -la seconde phrase est supprimée ;


        d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque le périmètre d'un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, cet établissement public en assure le suivi. »
        V.-Le titre V du livre Ier du même code est ainsi modifié :
        1° L'article L. 151-44 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « compétent en matière d'habitat » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Le plan local d'urbanisme infracommunautaire établi en application du chapitre IV du présent titre ne peut tenir lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. » ;
        2° L'article L. 153-3 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 153-3.-Par dérogation aux articles L. 153-1 et L. 153-2 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, une communauté de communes ou d'agglomération issue d'une fusion entre un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ne détenant pas cette compétence peut prescrire la révision d'un plan local d'urbanisme existant sans être obligée d'engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'ensemble de son périmètre. » ;


        3° L'article L. 153-6 est ainsi modifié :
        a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        b) Au deuxième alinéa, après le mot : « procédure », sont ajoutés les mots : « de révision, en application de l'article L. 153-34, » ;
        c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
        « II.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de trois ans, comme étant doté d'un programme local de l'habitat exécutoire. Si, à l'issue de ce délai de trois ans, l'établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas doté d'un plan local d'urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l'habitat ou d'un programme local de l'habitat exécutoire couvrant l'ensemble de son périmètre, il est fait application du III de l'article L. 302-4-2 du code de la construction et de l'habitation.
        « Le présent II est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création.
        « III.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l'article L. 1214-21 du code des transports.
        « Le présent III est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création. » ;
        4° L'article L. 153-9 est ainsi modifié :
        a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        b) A la première phrase, les mots : « décider, après accord de la commune concernée, d'» sont supprimés ;
        c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
        « Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. » ;
        d) A la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'établissement public de coopération intercommunale » et, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale » ;
        e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d'élaboration ou de révision, en application du 1° de l'article L. 153-31, d'un plan local d'urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d'une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été arrêté. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 153-12, avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal étendu à l'ensemble de son territoire.
        « L'établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de plans locaux d'urbanisme intercommunaux.
        « Les plan locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu préexistants continuent le cas échéant à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 175-1 jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019. » ;
        5° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :


        « Chapitre IV
        « Dispositions particulières aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille


        « Art. L. 154-1.-Par dérogation à l'article L. 153-1, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être autorisé, dans les conditions définies au présent chapitre, à élaborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intégralité de son territoire.
        « Cette dérogation est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de leur territoire et regroupant au moins cent communes.
        « Cette dérogation n'est pas applicable dans les métropoles.


        « Art. L. 154-2.-La délibération par laquelle l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre décide de faire usage de la dérogation prévue à l'article L. 154-1 précise :
        « 1° Le périmètre de chaque plan local d'urbanisme infracommunautaire ;
        « 2° Le calendrier prévisionnel des différentes procédures ;
        « 3° Le calendrier prévisionnel d'élaboration du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est inscrit l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, s'il n'est pas déjà couvert par un schéma de cohérence territoriale opposable.
        « Cette délibération est notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord, dans le respect des critères mentionnés à l'article L. 154-1.
        « La dérogation ne peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département que si ses conditions de mise en œuvre, précisées dans la délibération, permettent le respect des principes et projets mentionnés à l'article L. 132-1.


        « Art. L. 154-3.-L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de la dérogation mentionnée à l'article L. 154-1 élabore les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires dans les conditions prévues aux articles L. 153-11 à L. 153-26 et selon le calendrier et la sectorisation prévus dans la délibération prise en application de l'article L. 154-2.
        « Les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables avant la mise en œuvre de la dérogation demeurent en vigueur. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité d'un secteur prédéfini lorsque cette révision s'impose pour l'application des articles L. 131-6 et L. 131-7 ou qu'elle relève de l'article L. 153-34.
        « Par dérogation à l'article L. 153-2, les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires approuvés peuvent être révisés sans entraîner l'engagement d'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
        « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, à tout moment, engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité de son territoire.


        « Art. L. 154-4.-La dérogation prévue à l'article L. 154-1 cesse de s'appliquer si le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé dans un délai de six ans à compter de l'octroi de la dérogation.
        « Lorsque la dérogation cesse de s'appliquer en application du premier alinéa du présent article ou du dernier alinéa de l'article L. 154-3, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent en vigueur. Ces documents peuvent faire l'objet d'une procédure de modification, de mise en compatibilité et de révision prévue à l'article L. 153-34, jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 153-2.
        « L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut achever toute procédure d'évolution d'un plan local d'urbanisme engagée avant que la dérogation cesse de s'appliquer. »


        VI.-Au n du 1° de l'article L. 480-13 du même code, les références : « 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 » sont remplacées par les références : « articles L. 151-19 et L. 151-23 ».
        VII.-Au deuxième alinéa de l'article L. 1213-3-2 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».
        VIII.-La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
        1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
        2° Après l'article L. 125-1, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 125-1-1.-Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.
        « Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.
        « Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur.
        « A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. » ;


        3° Après l'article L. 125-1-1, tel qu'il résulte du 2° du présent VIII, sont insérées des sous-sections 2 à 4 ainsi rédigées :


        « Sous-section 2
        « Mesures de police administrative


        « Art. L. 125-1-2.-I.-En cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'installateur, du fabricant ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché, mettre ces derniers en demeure de remédier à cette situation et de procéder à la mise en conformité de l'ascenseur ou des composants de sécurité concernés dans un délai déterminé.
        « II.-Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté :
        « 1° Restreindre les conditions d'utilisation d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs ;
        « 2° Suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ;
        « 3° Ordonner son retrait en tous lieux.
        « III.-Le ministre chargé de la construction peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre, les mesures de prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation.
        « IV.-Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur, désigné dans l'arrêté prévu au II.


        « Art. L. 125-1-3.-I.-Sans préjudice de l'article L. 125-1-2, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'opérateur, le mettre en demeure de mettre fin dans un délai déterminé à la non-conformité d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs pour les raisons suivantes :
        « 1° Le marquage “ CE ” a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la sécurité du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou des dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ;
        « 2° Le marquage “ CE ” n'a pas été apposé ;
        « 3° Le numéro d'identification de l'organisme notifié a été apposé en violation des dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ou n'a pas été apposé, alors que ces dispositions l'exigeaient ;
        « 4° La déclaration “ UE ” de conformité n'a pas été établie ;
        « 5° La déclaration “ UE ” de conformité n'a pas été établie correctement ;
        « 6° La documentation technique mentionnée à l'annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI de la directive 2014/33/ UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs n'est pas disponible ou n'est pas complète ;
        « 7° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l'adresse de l'installateur, du fabricant ou de l'importateur n'a pas été indiqué conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ;
        « 8° Les informations permettant l'identification de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n'ont pas été fournies conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ;
        « 9° L'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas accompagné des documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables.
        « II.-Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur, dans le cas où la mise en conformité n'est pas possible, n'a pas pu mettre en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté :
        « 1° Ordonner l'utilisation de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs à d'autres fins ;
        « 2° Ordonner la réexpédition de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs vers le pays d'origine ;
        « 3° Ordonner la destruction de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs dans un délai déterminé.
        « III.-Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur, responsable de la non-conformité.


        « Sous-section 3
        « Dispositions pénales et constatations des infractions


        « Art. L. 125-1-4.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


        « Art. L. 125-1-5.-Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 125-1-4, les agents mentionnés au même article L. 125-1-4 ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d'ascenseurs ou pour la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
        « Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
        « Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'oppose à ces contrôles.
        « Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.


        « Art. L. 125-1-6.-Les agents mentionnés à l'article L. 125-1-4 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
        « Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives prévues à L. 125-1-2. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs faisant l'objet de la consignation.
        « La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.
        « Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu de consignation des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs, ou du magistrat qu'il délègue.
        « Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
        « L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs consignés.
        « La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.


        « Art. L. 125-1-7.-Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
        « Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ainsi qu'au ministre chargé de la construction.


        « Sous-section 4
        « Sanctions pénales


        « Art. L. 125-1-8.-Est puni de 7 500 € d'amende :
        « 1° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sans la déclaration “ CE ” de conformité prévue à l'article L. 125-1-1 ;
        « 2° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs en violation des prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de la construction pris en application du II de l'article L. 125-1-2 ;
        « 3° Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article L. 125-1-4. » ;


        4° Après le premier alinéa de l'article L. 125-2-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le décret définit les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé à respecter pour la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, les instructions accompagnant les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs, les procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé, la procédure de notification des organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité et les obligations de ces organismes. » ;
        5° Il est ajouté un article L. 125-2-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 125-2-5.-Les opérateurs économiques et les organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité sont tenus d'informer le ministre chargé de la construction concernant la conformité et les risques associés à un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs.
        « Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs est assuré par le ministre chargé de la construction selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »


        IX.-Au 10° de l'article L. 161-3 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
        X.-Les ordonnances mentionnées au I du présent article sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune de ces ordonnances.
        XI.-Le D du VII de l'article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.
        XII.-L'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement est ratifiée.
        XIII.-L'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation est ratifiée.
        XIV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
        XV.-L'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.
        XVI.-Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat approuvés avant la date de publication de la présente loi par un établissement public de coopération intercommunale n'étant pas compétent en matière d'habitat ne tiennent plus lieu de programmes locaux de l'habitat si, dans un délai de douze mois à compter de cette date, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas intégré cette compétence dans ses statuts.
        Les procédures d'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale n'étant pas compétent en matière d'habitat, en cours à la date de publication de la présente loi, peuvent être poursuivies. L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de douze mois pour intégrer cette compétence dans ses statuts.
        XVII.-Les articles L. 143-10 à L. 143-16, L. 153-6 et L. 153-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35.


      • A la première phrase du I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et », la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, après les mots : « de l'habitation », sont insérés les mots : «, les sociétés d'économie mixte agréées au titre de l'article L. 481-1 du même code ainsi que les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du même code lorsqu'elles interviennent en matière d'aménagement ».


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • I.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° Le dernier alinéa de l'article L. 353-16 est supprimé ;
        2° Au I de l'article L. 442-6, la référence : «, des alinéas 1,2 et 3 de l'article 75 » est supprimée.
        II.-Au premier alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les références : «, les articles 17-2 et 18 et le premier alinéa de l'article 22 » sont remplacées par les références : « et les articles 17-2 et 18 ».


      • I.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « physique ».
        II.-Le II de l'article 8-1 de la même loi est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
        « Par dérogation au même article L. 111-6-1, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être, respectivement, au moins égaux à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Les caractéristiques de décence du local privatif loué sont appréciées en prenant en compte l'ensemble des éléments et pièces du logement. » ;
        2° Le dernier alinéa est supprimé.


      • I.-La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
        1° L'article 10-1 est ainsi modifié :
        a) La seconde phrase du b est supprimée ;
        b) Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les sommes perçues par le syndic au titre de ses honoraires pour la réalisation des prestations de mise en demeure et de relance après mise en demeure mentionnées au a du présent article ainsi que pour la réalisation des prestations mentionnées au b du présent article ne peuvent excéder, pour chacune des prestations, un montant fixé par décret. » ;
        2° Au dernier alinéa du II de l'article 18, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « et de l'administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11 » ;
        3° Au dernier alinéa de l'article 29-1 A, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au premier alinéa et » ;
        4° L'article 29-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
        « IV.-L'administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l'issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété. » ;
        5° L'article 29-3 est ainsi modifié :
        a) Au II, les mots : « la suspension prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues » ;
        b) Au IV, le mot : « par » est remplacé par le mot : « de » ;
        6° Le III de l'article 29-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n'est pas due à son fait. » ;
        7° Au premier alinéa du III de l'article 29-5, les mots : « la suspension de l'exigibilité des créances prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues ».
        II.-Le 4° du I du présent article s'applique aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
        Le 6° du même I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa du III de l'article 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2018.


      • I.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° L'article L. 301-5-1 est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « et l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ; »
        b) Après les mots : « location-accession », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du VI est ainsi rédigée : «, ainsi que les conditions d'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;
        2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :
        « Elle fixe les conditions de l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;
        3° Au quatrième alinéa de l'article L. 353-20, la référence : « au III » est remplacée par les références : « aux III et VIII » ;
        4° Après le premier alinéa de l'article L. 353-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
        5° L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
        a) Après le 17°, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
        « 17° bis A titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12 ; »
        b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » ;
        6° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :
        a) Après le trente-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12. » ;
        b) A la première phrase du cinquantième alinéa, les mots : « trente-huitième à quarantième » sont remplacés par les mots : « quarantième à quarante-deuxième » ;
        7° L'article L. 422-3 est ainsi modifié :
        a) Après le trente-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12. » ;
        b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « quarante-troisième à quarante-cinquième » sont remplacés par les mots : « quarante-cinquième à quarante-septième » ;
        8° Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 442-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        «-à des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ; »
        9° Au troisième alinéa de l'article L. 442-8-2, les références : « au I et au III » sont remplacées par les références : « aux I, III et VIII » ;
        10° Le premier alinéa de l'article L. 442-8-4 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
        « Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
        11° Après le quatrième alinéa de l'article L. 481-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12. » ;
        12° L'article L. 631-12 est ainsi modifié :
        a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et faisant l'objet, à la date de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de l'organisme et sans qu'un nouveau concours financier de l'Etat puisse être sollicité, bénéficier du présent article. »
        II.-Au 1° du I de l'article L. 3641-5, au 1° du II de l'article L. 5217-2, au 1° du II de l'article L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2 » sont remplacés par les mots : « des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ».
        III.-Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 3641-5, du II des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 ou du VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article.
        IV.-Il est institué, à titre expérimental, un dispositif autorisant, par dérogation à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année à louer les locaux inoccupés, pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L. 441-1 du même code.
        Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-12 dudit code.
        Le présent dispositif expérimental est prévu pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi. L'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation déposé au Parlement douze mois avant la fin de l'expérimentation.


      • I.-La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :
        A.-Après l'article 4-1, il est inséré un article 4-3 ainsi rédigé :


        « Art. 4-3.-Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement d'un habitat manifestement indigne au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement au maire de la commune concernée. » ;


        B.-Au début du premier alinéa du I de l'article 8-3, les mots : « La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l'article 13-5 » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionné à l'article 13-1 » ;
        C.-Le titre II bis est ainsi modifié :
        1° Le chapitre Ier comprend les articles 13-1 à 13-3-2 tels qu'ils résultent du présent I ;
        2° Le chapitre III devient le chapitre II ;
        3° Le même chapitre est ainsi modifié :
        a) Il est créé une section 1 intitulée : « De la nature des manquements et des sanctions disciplinaires » et comprenant les articles 13-4 et 13-4-1 tels qu'ils résultent du présent I ;
        b) Il est créé une section 2 intitulée : « De la procédure disciplinaire » et comprenant les articles 13-5 à 13-6 tels qu'ils résultent du présent I ;
        c) Il est créé une section 3 intitulée : « Des décisions et des voies de recours » et comprenant les articles 13-7 à 13-10 tels qu'ils résultent du présent I ;
        D.-L'article 13-1 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : «, autorité publique dotée de la personnalité morale, » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement » sont supprimés ;
        3° Le 5° est supprimé ;
        4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Après enquête, il prononce des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, de leurs représentants légaux et statutaires. » ;
        E.-L'article 13-2 est ainsi rédigé :


        « Art. 13-2.-I.-Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend :
        « 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou un magistrat honoraire ;
        « 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l'article 1er ;
        « 3° Cinq personnes ayant cessé d'exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;
        « 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
        « 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'immobilier, notamment en droit des copropriétés ou de l'immobilier, dont l'une est désignée présidente du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
        « En cas d'empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° qui ne siège pas en formation restreinte.
        « II.-Le président et les membres du collège sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.
        « Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.
        « L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.
        « Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
        « En cas d'impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
        « III.-Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont exercées par le collège.
        « IV.-En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières statue en formation restreinte.
        « La formation restreinte est composée du magistrat de l'ordre judiciaire qui en est le président, de trois membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d'un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d'un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I. En cas d'empêchement de ce dernier, il est suppléé par celui des autres membres mentionnés au 5° du I qui n'est pas le président du Conseil.
        « V.-Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d'exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13-5-2 et 13-5-3. » ;


        F.-Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-2-1 ainsi rédigé :


        « Art. 13-2-1.-Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l'article 13-2 établissent une déclaration d'intérêts.
        « Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte. » ;


        G.-L'article 13-3 est ainsi rédigé :


        « Art. 13-3.-Le personnel du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. » ;


        H.-Après l'article 13-3, sont insérés des articles 13-3-1 et 13-3-2 ainsi rédigés :


        « Art. 13-3-1.-I.-Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles forfaitaires acquittées par les personnes mentionnées à l'article 1er. Les cotisations sont recouvrées par le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le montant de ces cotisations est fixé par décret, après avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées au même article 1er, sans pouvoir excéder cinquante euros.
        « II.-Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.


        « Art. 13-3-2.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. » ;


        I-Après l'article 13-4, il est inséré un article 13-4-1 ainsi rédigé :


        « Art. 13-4-1.-I.-Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
        « 1° L'avertissement ;
        « 2° Le blâme ;
        « 3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités, pour une durée n'excédant pas trois ans ;
        « 4° L'interdiction définitive d'exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités.
        « L'interdiction temporaire et l'interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la formation restreinte, l'exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.
        « L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'interdiction d'être membre du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières pendant dix ans au plus.
        « L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières, fixées dans la décision de la formation restreinte. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.
        « II.-Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire, la formation restreinte peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l'action disciplinaire.
        « III.-La formation restreinte peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée. » ;


        J.-L'article 13-5 est ainsi rédigé :


        « Art. 13-5.-Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est saisi par :
        « 1° Le procureur de la République ;
        « 2° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;
        « 3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d'existence ;
        « 4° L'observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
        « 5° Les personnes mentionnées à l'article 1er ;
        « 6° Les cocontractants des personnes mentionnées à l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même article 1er, qui peuvent le cas échéant se faire représenter par les associations de défense des consommateurs agréées mentionnées au 3° du présent article » ;


        K.-Après l'article 13-5, sont insérées des articles 13-5-1 à 13-5-3 ainsi rédigés :


        « Art. 13-5-1.-Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures disciplinaires. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.
        « Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes qui font l'objet de l'enquête.
        « Ils recueillent sans contrainte, par tout moyen approprié, tous les éléments nécessaires pour mettre la formation restreinte en mesure de se prononcer. Ils peuvent à cet effet :
        « 1° Obtenir de la personne intéressée et de toute autre personne tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, relatif aux faits dénoncés dans la saisine ;
        « 2° Entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
        « 3° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
        « 4° Faire appel à des experts.
        « Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.
        « Au cours de l'enquête, la personne intéressée ne peut opposer le secret professionnel à l'enquêteur.


        « Art. 13-5-2.-Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires, le bureau peut prononcer, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités d'une personne mentionnée à l'article 1er pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été mise en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations.


        « Art. 13-5-3.-A l'issue de l'enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, l'enquêteur adresse son rapport au bureau. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire, le bureau arrête les griefs qui sont notifiés par l'enquêteur à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.
        « La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
        « L'enquêteur établit un rapport final qu'il adresse au bureau avec les observations de la personne intéressée. Le bureau décide s'il y a lieu de saisir la formation restreinte. » ;


        L.-L'article 13-6 est ainsi rédigé :


        « Art. 13-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. » ;


        M.-Les articles 13-7 à 13-10 sont ainsi rédigés :


        « Art. 13-7.-La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l'audience et présenter des observations écrites ou orales.
        « Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
        « L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
        « Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
        « Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


        « Art. 13-8.-La formation restreinte communique ses décisions exécutoires prononçant une interdiction d'exercer à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l'intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a été effectuée.


        « Art. 13-9.-Les décisions de la formation restreinte et celles du bureau prononçant une mesure de suspension provisoire sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.


        « Art. 13-10.-Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l'indication des sanctions exécutoires. Le répertoire précise si les décisions sont définitives. Les décisions annulées ou modifiées à la suite de l'exercice d'une voie de recours sont supprimées du répertoire.
        « Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »


        II.-Au dernier alinéa de l'article L. 615-4-2 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « 13-8 » est remplacée par la référence : « 13-4-1 ».
        III.-Au dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « la commission de contrôle mentionnée » sont remplacés par les mots : « le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionné ».


      • Le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° A la seconde phrase du 17° de l'article L. 421-1, les mots : « selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic » ;
        2° A la seconde phrase du seizième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic » ;
        3° A la seconde phrase du vingt-huitième alinéa de l'article L. 422-3, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic ».


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • L'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ces organismes ou services transmettent au fonds national d'aide au logement l'ensemble des données dont ils disposent relatives à la liquidation et au paiement des aides mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l'Etat d'exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides mentionnées au même premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d'utilisation. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa. » ;
        2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


      • Au premier alinéa de l'article L. 300-2 du même code, après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « de diagnostic social et ».


      • Le chapitre unique du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
        1° A l'article L. 711-1, après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « des citoyens et » ;
        2° Au début du IV de l'article L. 711-2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
        « Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. » ;
        3° L'article L. 711-3 est complété un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriété et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l'article L. 711-5, les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre mentionné au premier alinéa du présent article. »


      • L'article L. 153-2 et la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 153-4 du code de l'urbanisme sont complétés par les mots : « en application du 1° de l'article L. 153-31 ».


      • I.-Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
        1° L'article L. 174-5 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 174-5.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.
        « Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
        « Le premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. » ;


        2° Le titre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


        « Chapitre V
        « Plan local d'urbanisme


        « Art. L. 175-1.-I.-Lorsqu'une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
        « Le présent I cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
        « Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.
        « II.-Le I est applicable à la métropole de Lyon. » ;


        3° A la première phrase des articles L. 143-12 et L. 143-13, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
        4° L'article L. 144-2 est abrogé.
        II.-Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de publication de la présente loi continuent à avoir les effets d'un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme.
        Les procédures tenant à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat prévu à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.


      • A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du VIII de l'article 17 et à la seconde phrase du troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « au plus tard » et, à la fin, les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2017 » sont supprimés.


      • Aux 1° et 2° des I et III de l'article 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, après le mot : « lots », sont insérés les mots : « à usage de logements, de bureaux ou de commerces ».


      • Le premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi qu'aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes et les sociétés définis aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 » ;
        2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
        « Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d'exécution qui doit être raisonnable. »


      • I.-Le a du 1° du I de l'article L. 342-2 du même code est complété par les mots : « et, sur saisine de la Caisse de garantie du logement locatif social ou sur saisine conjointe des ministres chargés du logement et de l'économie, le respect des engagements pris pour la mise en œuvre des concours financiers mentionnés au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 452-1 ».
        II.-L'article L. 342-3 du même code est ainsi modifié :
        1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le ministre chargé du logement ou le représentant … (le reste sans changement). » ;
        2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « lorsqu'ils portent sur des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 342-2 ».
        III.-La section 2 du chapitre II du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 342-3-1.-La Caisse de garantie du logement locatif social peut saisir l'Agence nationale de contrôle du logement social pour qu'elle contrôle sur place les cotisations recouvrées par la caisse. »


        IV.-Au second alinéa du I de l'article L. 342-7 du même code, les mots : « sociétés qu'ils contrôlent » sont remplacés par les mots : « organismes qu'elle contrôle ».
        V.-L'article L. 342-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque plus de la moitié du capital de l'organisme contrôlé est détenue par une personne morale ou lorsque l'organisme contrôlé par l'agence est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne morale, l'agence peut communiquer les mêmes informations à cette personne, spontanément ou à la demande de cette dernière. »
        VI.-L'article L. 342-11 du même code est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, les mots : « de l'agence » sont remplacés par les mots : « ou aux demandes formulées par l'agence en application de l'article L. 342-5 » ;
        b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».
        VII.-A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 342-13 du même code, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».
        VIII.-L'article L. 342-14 du même code est ainsi modifié :
        1° Le 2° du I est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du a, les mots : « d'un organisme » sont remplacés par les mots : « de l'organisme » ;
        b) Le b est ainsi modifié :
        -au premier alinéa, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « de la gérance, » ;
        -à la dernière phrase du second alinéa, les mots : « d'un nouveau conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « d'une nouvelle gérance, d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de surveillance et d'un nouveau directoire » ;
        2° Le II est abrogé.
        IX.-Le second alinéa de l'article L. 342-15 du même code est supprimé.
        X.-Le premier alinéa de l'article L. 342-16 du même code est ainsi modifié :
        1° A la première phrase, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;
        2° A la fin de la dernière phrase, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».
        XI.-Les 3° et 4° de l'article L. 342-21 du même code sont abrogés.
        XII.-Après le mot : « pénalités », la fin du g de l'article L. 452-3 du même code est ainsi rédigée : « et astreintes recouvrées en application des articles L. 342-11 et L. 342-13. »
        XIII.-A la première phrase des premier et troisième alinéas de l'article L. 452-4 du même code, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréées en application de l'article L. 481-1 ».
        XIV.-L'article L. 452-4-1 du même code est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréées en application de l'article L. 481-1 » ;
        2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Toutefois, par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 452-5, la cotisation additionnelle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement, à trente jours et à dix jours. »
        XV.-Le premier alinéa de l'article L. 452-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
        « Elle est déclarée et payée à une date fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe la durée de la campagne de déclaration et de paiement, qui ne peut être inférieure à trente jours. »
        XVI.-L'article L. 452-6 du même code est ainsi rédigé :


        « Art. L. 452-6.-La Caisse de garantie du logement locatif social contrôle sur pièces ou sur place les cotisations ou prélèvements qu'elle recouvre. L'organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations de contrôle.
        « Les personnels de la Caisse chargés du contrôle sur place et habilités à cet effet par le ministre chargé du logement ont accès à tous documents, données ou justifications nécessaires à l'exercice du contrôle des cotisations. Ils sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut être levé, sauf par les auxiliaires de justice.
        « Lorsque le contrôle sur place est effectué par l'Agence nationale de contrôle du logement social en application de l'article L. 342-3-1, la Caisse de garantie du logement locatif social est destinataire des éléments recueillis sur place nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations ou prélèvements qui lui sont dues. »


      • I.-L'article L. 411-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les organismes mentionnés au présent article tiennent une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat des activités relevant du service d'intérêt général et celui des autres activités. »
        II-Le I est applicable aux exercices comptables des organismes d'habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2018.


      • I.-L'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
        « 1° bis A un syndicat mixte, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ;
        « 1° ter A un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ; »
        2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
        « 4° A la commune de Paris. » ;
        3° Le sixième alinéa est complété par les mots : «, sauf dans le cas de la commune de Paris. »
        II.-La première phrase du VIII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, sauf dans le cas de la commune de Paris. »


      • L'article L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Jusqu'au 31 décembre 2020, le président du conseil d'administration peut être une personnalité qualifiée, membre d'un conseil municipal d'une commune membre de l'établissement public de rattachement, désignée par l'organe délibérant de cet établissement public. »


      • I.-Le livre IV du même code est ainsi modifié :
        1° Après le troisième alinéa de l'article L. 411-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        «-aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré à un organisme de foncier solidaire en application du septième alinéa de l'article L. 443-11 ; »
        2° L'article L. 421-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
        « 7° Des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code. » ;
        3° Après le 6° de l'article L. 421-4, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
        « 6° bis A titre de complément normal de leurs missions d'intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l'objet ou les activités se rapportent à la réalisation d'actions d'insertion professionnelle et sociale ainsi que d'assistance aux personnes âgées locataires ; »
        4° Le même article L. 421-4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
        « 8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dès lors que celles-ci font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code. » ;
        5° Après le onzième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        «-à titre de complément normal de leurs missions d'intérêt général, d'adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l'objet ou les activités se rapportent à la réalisation d'actions d'insertion professionnelle et sociale ainsi que d'assistance aux personnes âgées locataires ; »
        6° Après le dix-neuvième alinéa du même article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        «-de souscrire ou d'acquérir des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code ; »
        7° Après le trente-troisième alinéa dudit article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dès lors que celles-ci font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code. » ;
        8° Après le 13° de l'article L. 422-3, sont insérés des 14° et 15° ainsi rédigé :
        « 14° De souscrire ou d'acquérir des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code ;
        « 15° A titre de complément normal de leurs missions d'intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif et notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l'objet ou les activités se rapportent notamment à la réalisation d'actions d'insertion professionnelle et sociale ainsi que d'assistance aux personnes âgées locataires. » ;
        9° Après le trentième alinéa du même article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dès lors que celles-ci font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code. » ;
        10° A la première phrase du septième alinéa de l'article L. 443-11 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-12, après la référence : « L. 365-2 », sont insérés les mots : «, ou à un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255-1 et suivants, » ;
        11° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-12, après la référence : « L. 365-2 », sont insérés les mots : « ou un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255-1 et suivants, ».
        II.-Après le premier alinéa de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le représentant de l'Etat dans la région peut agréer un organisme existant et exerçant par ailleurs d'autres missions que celles définies au présent article. »


      • Le deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il en est de même lorsque l'autorisation est accordée pour confier à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. »


      • L'article L. 631-11 du même code est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
        a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
        « Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme est qualifiable à la fois d'hébergement et d'hébergement hôtelier et touristique. » ;
        b) A la seconde phrase, les mots : « autonomes équipés et » sont supprimés ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site » sont supprimés ;
        3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Lorsque l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu d'assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d'agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.
        « La résidence est alors considérée comme relevant d'un service d'intérêt général, au sens de l'article L. 411-2 du présent code. » ;
        4° Au dernier alinéa, les mots : « aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 » sont remplacés par les mots : « à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas du présent article ».


      • Le I de l'article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
        « I.-L'Etat détient une participation d'au moins un tiers du capital de la société anonyme d'économie mixte dénommée “ Adoma ”. L'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ces organismes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni qu'ils exercent une influence décisive sur la société Adoma. »


      • Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
        1° A l'intitulé, les mots : « locaux d'habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;
        2° A la première phrase de l'article L. 412-1, les mots : « local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par » ;
        3° Au premier alinéa de l'article L. 412-3, les mots : « locaux d'habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou de locaux » ;
        4° Au second alinéa de l'article L. 412-6, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « lieux ».


      • A l'article L. 103-1 du code de l'urbanisme, les références : « L. 120-1 à L. 120-2 » sont remplacées par les références : « L. 123-19-1 à L. 123-19-6 ».


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • Le III de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les articles 25-3 à 25-11 de la présente loi ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d'économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. »


      • I.-L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° Au second alinéa du II, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : «, du schéma départemental d'accueil des gens du voyage » ;
        2° Après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        «-les actions et opérations d'accueil et d'habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ; ».
        II.-La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
        1° A l'intitulé du chapitre Ier et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 2, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;
        2° Au premier alinéa de l'article 2, à la première phrase du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au dernier alinéa du IV de l'article 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 5, à la première phrase du septième alinéa de l'article 6, à la seconde phrase du premier alinéa des articles 6-1 et 6-2 et au deuxième alinéa de l'article 7-1, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental » ;
        3° L'article 2 est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « schéma », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « régional d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que les modalités de son suivi. » ;
        b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de couverture de l'offre de » sont remplacés par les mots : « départemental de la » ;
        4° Le 2° du IV de l'article 4 est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, une offre d'habitat adapté destinée aux personnes dites gens du voyage » ;
        5° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 4-1 est supprimée.
        III.-Au I de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».
        IV.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 111-6-1-1, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-3, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 301-5-2, au second alinéa du II de l'article L. 302-1, à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 303-1, au premier alinéa du 12° et aux 13° et 14° de l'article L. 421-1, aux douzième à quatorzième alinéas de l'article L. 422-2, au premier alinéa du 6° ter et aux 6° quater et 6° quinquies de l'article L. 422-3, à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 441-1-1, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 441-1-2, à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de l'article L. 441-2-3, aux premier et dernier alinéas du I de l'article L. 442-8-1-1, à la première phrase du I de l'article L. 634-1, à la deuxième phrase du I de l'article L. 635-1 et à l'article L. 635-10, les mots : « plan local » sont remplacés par les mots : « plan départemental » ;
        2° Au premier alinéa du III de l'article L. 301-5-1, la première occurrence du mot : « locaux » est remplacée par le mot : « départementaux ».
        V.-A la première phrase du dernier alinéa du I et du premier alinéa du III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».
        VI.-Au 2° du VIII de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.


      • Le d du 3° du I de l'article L. 3641-1, le 4° du I de l'article L. 5214-16, le 7° du I de l'article L. 5215-20, le 13° du I de l'article L. 5215-20-1, le 6° du I de l'article L. 5216-5, le d du 3° du I de l'article L. 5217-2 et le d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ».


      • La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
        1° L'article 1er est ainsi modifié :
        a) Le I est ainsi modifié :
        -sont ajoutés les mots : « installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet » ;
        -il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. » ;
        b) Les II et le III sont ainsi rédigés :
        « II.-Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés :
        « 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ;
        « 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;
        « 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires.
        « Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.
        « Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.
        « Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme pour l'installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.
        « Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.
        « III.-Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de l'organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication.
        « A l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. » ;
        c) A la première phrase du premier alinéa du IV, le mot : « concernées » est remplacé par les mots : « et des établissements public de coopération intercommunale concernés » ;
        d) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il coordonne l'action de l'Etat sur les grands passages. » ;
        2° L'article 2 est ainsi modifié :
        a) Le I est ainsi modifié :
        -après le mot : « voyage », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « les aires permanentes d'accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. » ;
        -après le mot : « aires », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. » ;
        -sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
        « Un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut également contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien d'aires permanentes d'accueil aménagées et entretenues, de terrains familiaux locatifs et d'aires de grand passage dans le cadre de conventions entre établissements publics de coopération intercommunale. Un établissement public de coopération intercommunale compétent pour mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut retenir un terrain d'implantation pour une aire permanente d'accueil, une aire de grand passage ou un terrain familial locatif situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental. » ;
        b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;
        c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
        « II bis.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
        « 1° En ce qui concerne les aires permanentes d'accueil : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion, leur usage et les conditions de leur contrôle périodique, les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire, les modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type ;
        « 2° En ce qui concerne les terrains familiaux locatifs : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage ;
        « 3° En ce qui concerne les aires de grand passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type. » ;
        d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « de l'aire permanente d'accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l'aire de grand passage ; »
        3° L'article 3 est ainsi rédigé :


        « Art. 3.-I.-Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l'exercice de la compétence afférente n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires permanentes d'accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.
        « Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d'un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
        « Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département n'a pas de caractère suspensif.
        « II.-Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.
        « Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public.
        « Le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder d'office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
        « Le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à l'ensemble des organes de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d'office à l'exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l'Etat.
        « A compter de l'achèvement des travaux d'aménagement, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.
        « III.-Les dépenses d'acquisition, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires et terrains d'accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré l'exercice de cette compétence. » ;


        4° L'article 4 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « permanentes d'accueil prévues au 1° » ;
        b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au 3° ».


      • I.-La même loi est ainsi modifiée :
        1° L'article 9 est ainsi modifié :
        a) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;
        b) A la dernière phrase du II bis, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
        c) Le III est ainsi modifié :


        -le 2° est abrogé ;
        -à la fin du 3°, la référence : « L. 443-3 » est remplacée par la référence : « L. 444-1 » ;


        2° La première phrase du second alinéa de l'article 9-1 est supprimée.
        II.-Au premier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal, les mots : « par l'article 2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er ».


      • A l'article L. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et pour les cessions réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 lorsqu'elles comptent plus de 50 % de logements sociaux ».


      • I.-L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
        1° L'avant-dernier alinéa du I est ainsi modifié :
        a) A la deuxième phrase, les mots : «, par simple lettre reprenant » sont remplacés par les mots : «. Il reprend » ;
        b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
        « Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » ;
        2° La dernière phrase du II est ainsi rédigée :
        « Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. » ;
        3° Le III est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, les mots : «, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, » sont supprimés ;
        b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
        « Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. » ;
        c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette saisine » sont remplacés par les mots : « La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III ».
        II.-Le livre IV du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
        1° A la fin du second alinéa de l'article L. 412-5, les mots : « peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 » ;
        2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 431-2.-En matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »


        III.-Les I et II entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et au plus tard le 31 décembre 2017, ou le 30 juin 2019 s'agissant du 2° du I.
        IV.-Le I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est complété par les mots : « ainsi que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».
        V.-Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
        1° L'article L. 722-5 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « autre qu'alimentaire » sont supprimés ;
        b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Cette interdiction ne s'applique ni aux créances alimentaires ni aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » ;
        2° L'article L. 733-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Lorsque ces mesures prévoient des délais et modalités de paiement d'une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par la commission, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par la commission, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l'exigibilité de la créance prévue au 4° de l'article L. 733-1 emporte rétablissement des mesures décidées par le juge d'instance en matière de paiement de la dette locative.
        « Dans l'hypothèse mentionnée au deuxième alinéa, le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        3° L'article L. 733-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque les mesures prises par le juge prévoient des délais et modalités de paiement d'une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par le juge du surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par le juge du surendettement, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l'exigibilité de la créance prévue au 4° de l'article L. 733-1 emporte rétablissement des mesures décidées par le juge d'instance en matière de paiement de la dette locative. » ;
        4° L'article L. 741-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'une décision judiciaire a antérieurement accordé des délais de paiement sur le fondement du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les effets de la clause de résiliation de plein droit demeurent alors suspendus pendant un délai de deux ans suivant la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Si le locataire paye le loyer et les charges aux termes convenus, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué au terme de ce délai. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        5° L'article L. 741-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le second alinéa de l'article L. 741-2 est applicable. » ;
        6° L'article L. 742-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le second alinéa de l'article L. 741-2 est applicable à compter de la date du jugement de clôture. »
        VI.-Le dernier alinéa du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions contraires relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ».
        VII.-Les V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux dossiers déposés à compter de cette date auprès de la commission de surendettement des particuliers, en application de l'article L. 721-1 du code de la consommation.


      • L'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un VI ainsi rédigé :
        « VI.-Les conseils citoyens mentionnés à l'article 7 de la présente loi peuvent saisir le représentant de l'Etat dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants.
        « Cette saisine fait l'objet d'une transmission au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et aux signataires du contrat de ville.
        « Lorsque la nature et l'importance des difficultés rencontrées le justifient, le représentant de l'Etat dans le département soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu'il préconise pour y remédier.
        « En vue de l'actualisation du contrat de ville, un débat sur ce diagnostic, sur ces propositions et sur l'avis des membres du comité de pilotage est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »


      • Au deuxième alinéa du I du même article 6, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : «, les établissements d'enseignement supérieur ».


      • Le même article 6 est complété par un VII ainsi rédigé :
        « VII.-A la suite de la saisine du conseil citoyen prévue au VI et lorsque la nature et l'importance des difficultés le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, demander la nomination d'un délégué du Gouvernement qui lui est directement rattaché.
        « Le délégué du Gouvernement, après consultation de l'ensemble des signataires du contrat de ville, établit, dans un délai de trois mois, un diagnostic et une liste des actions à mener. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage du contrat de ville ainsi qu'au conseil citoyen. Un débat sur le diagnostic et sur les actions proposées est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.
        « Pour la mise en œuvre de ces actions, il bénéficie du concours des services de l'Etat et de ses opérateurs, du comité de pilotage du contrat de ville et des services des collectivités territoriales signataires dudit contrat. »


      • A la dernière phrase du II de l'article 1388 bis du code général des impôts, après le mot : « ville », sont insérés les mots : « et au conseil citoyen ».


      • Le code du travail est ainsi modifié :
        1° Le second alinéa de l'article L. 6111-2 est ainsi rédigé :
        « Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l'élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d'action respectifs. » ;
        2° A la fin du 13° de l'article L. 6313-1, les mots : « l'apprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française » ;
        3° Au 6° de l'article L. 5223-1, après les mots : « d'apprentissage », sont insérés les mots : « et d'amélioration de la maîtrise ».


      • Le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.


      • I.-L'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :
        1° Après la première occurrence des mots : « l'une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;
        2° Le 3° est ainsi modifié :
        a) La première phrase est ainsi rédigée :
        « Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. » ;
        b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
        « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »
        II.-L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
        1° Après la première occurrence des mots : « l'une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;
        2° Le 3° est ainsi modifié :
        a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
        « Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. » ;
        b) L'avant-dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :
        « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
        c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
        « La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »
        III.-L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
        1° Après la première occurrence des mots : « l'une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;
        2° Le 3° est ainsi modifié :
        a) La première phrase est ainsi rédigée :
        « Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. » ;
        b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
        « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »


      • L'article L. 611-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l'identification et la préparation des voies d'accès à la fonction publique. » ;
        2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : «, les associations et les organismes publics ».


      • Après l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :


        « Art. 16 bis.-En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations mentionnées à l'article 2 demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.
        « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées ainsi que les modalités de leur conservation. »


      • I.-L'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;
        2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 981-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 » ;
        3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
        « Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L'administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat. » ;
        4° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :


        «-du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
        «-ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.


        « Le nombre de postes offerts, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c de l'article 22. »
        II.-L'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;
        2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 981-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 » ;
        3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
        « Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L'administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat. » ;
        4° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :


        «-du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
        «-ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.


        « Le nombre de postes offerts, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au d de l'article 38 dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés. »
        III.-L'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;
        2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 981-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 » ;
        3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
        « Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L'administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat. » ;
        4° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :


        «-du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
        «-ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.


        « Le nombre de postes offerts, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c de l'article 32. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


      • L'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3° et 5° » ;
        2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante. »


      • L'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;
        2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
        3° A la fin du 1°, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».


      • I.-Au troisième alinéa du même article 6 bis, après le mot : « administration, », sont insérés les mots : « des présidents et ».
        II.-L'article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. » ;
        2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions de dérogation au principe d'alternance de la présidence des jurys ».
        III.-Le dernier alinéa de l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat. »
        IV.-L'article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par un décret en Conseil d'Etat. »


      • A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
        Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu au présent article les personnes ayant la qualité d'agent public.
        La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public. Les organismes concourant au service public de l'emploi et une personnalité extérieure à l'administration qui recrute sont associés à la procédure de sélection. A aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou dans les territoires définis par décret en Conseil d'Etat dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
        Le candidat s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
        L'administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.
        La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans. Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s'est présentée.
        Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
        Peuvent bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour l'accès à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
        1° Du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
        2° Ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.


      • L'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile est ainsi modifiée :
        1° Le second alinéa de l'article 5 est supprimé ;
        2° L'article 8 est ainsi rétabli :


        « Art. 8.-Les jurys des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration comprennent une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et cinq personnalités qualifiées n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat choisies en raison de leur expérience. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


        • I.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 131-5-1 du code pénal, les mots : « dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen. Les modalités et le contenu de ce stage sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
          II.-La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
          1° L'article 24 est ainsi modifié :
          a) Au huitième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre » ;
          b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé :
          « 3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l'article 131-5-1 du code pénal. » ;
          2° L'article 32 est ainsi modifié :
          a) Au troisième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre » ;
          b) Il est ajouté un 2° ainsi rétabli :
          « 2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l'article 131-5-1 du code pénal. » ;
          3° L'article 33 est ainsi modifié :
          a) Au troisième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende » ;
          b) Au même troisième alinéa, les mots : «, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « par les mêmes moyens » ;
          c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre » ;
          d) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
          « 2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l'article 131-5-1 du code pénal. » ;
          4° Au premier alinéa de l'article 48-4, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre » ;
          5° A l'article 50-1, après la référence : « 24 bis », sont insérées les références : «, par les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et par les troisième et quatrième alinéas de l'article 33 » ;
          6° Le second alinéa de l'article 51 est complété par une phrase ainsi rédigée :
          « Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33. » ;
          7° Après l'article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :


          « Art. 54-1.-En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au septième alinéa de l'article 24, soit au deuxième alinéa de l'article 32, soit au troisième alinéa de l'article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions.
          « En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l'article 24, soit au troisième alinéa de l'article 32, soit au quatrième alinéa de l'article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions. » ;


          8° L'article 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l'article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l'article 33, le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l'infraction sous la qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32. » ;
          9° L'article 65-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Pour ces délits, le deuxième alinéa de l'article 65 n'est pas applicable. » ;
          10° Après l'article 65-3, il est inséré un article 65-4 ainsi rédigé :


          « Art. 65-4.-Les articles 54-1 et 65-3 et le dernier alinéa de l'article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement. »


        • I.-Le code pénal est ainsi modifié :
          1° L'article 132-76 est ainsi rédigé :


          « Art. 132-76.-Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
          « 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
          « 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
          « 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
          « 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
          « 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
          « 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
          « 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
          « Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,225-1 et 432-7 du présent code, ou au septième alinéa de l'article 24, au deuxième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;


          2° L'article 132-77 est ainsi rédigé :


          « Art. 132-77.-Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
          « 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
          « 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
          « 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
          « 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
          « 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
          « 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
          « 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
          « Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,222-33,225-1 et 432-7 du présent code, ou au huitième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union. » ;


          3° Les 6° et 7° de l'article 221-4, les 5° bis et 5° ter des articles 222-3,222-8,222-10 et 222-12, l'article 222-18-1, le 9° de l'article 222-24, le 6° de l'article 222-30, l'article 225-18, le 9° de l'article 311-4, le 3° de l'article 312-2 et le 3° de l'article 322-8 sont abrogés ;
          4° L'article 222-13 est ainsi modifié :
          a) Au 5° bis, le mot : « race » est remplacé par les mots : « prétendue race » ;
          b) Le 5° ter est ainsi rédigé :
          « 5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ; »
          5° Au premier alinéa de l'article 226-19, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou à l'identité de genre » ;
          6° Le dernier alinéa de l'article 322-2 est supprimé ;
          7° A la fin du 3° de l'article 222-18-2, les références : «, 222-18 et 222-18-1 » sont remplacées par la référence : « et 222-18 » ;
          8° Les quatre premiers alinéas de l'article 225-18-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
          « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 225-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l'article 131-39. »
          II.-A l'article 2-17 du code de procédure pénale, la référence : « et 225-18 » est supprimée.
          III.-Le dernier alinéa de l'article L. 114-2 du code du patrimoine est supprimé.
          IV.-Au 1° des articles 1er et 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, la référence : « et 225-18 » est supprimée.


        • Le code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
          1° L'article 166 est abrogé ;
          2° L'article 167 est ainsi rédigé :


          « Art. 167. - Les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat sont applicables. »


        • La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
          1° Le cinquième alinéa de l'article 24 est ainsi modifié :
          a) Après le mot : « humanité », sont insérés les mots : «, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage » ;
          b) Sont ajoutés les mots : «, y compris si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs » ;
          2° Après le premier alinéa de l'article 24 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
          « Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre défini aux articles 6,7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3,224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :
          « 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;
          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
          3° Après l'article 48-1, il est inséré un article 48-1-1 ainsi rédigé :


          « Art. 48-1-1.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l'esclavage ou de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'apologie, de négation, de minoration ou de banalisation des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage prévues aux articles 24 et 24 bis.
          « Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou si elle justifie que ces personnes ne s'opposent pas aux poursuites. »


        • Le second alinéa de l'article 48-1 de la même loi est complété par les mots : « ou si elle justifie que ces personnes ne s'opposent pas aux poursuites ».


        • L'article 40 de la même loi est ainsi modifié :
          1° Les mots : «, en matière criminelle et correctionnelle, ainsi qu'une transaction prévue à l'article 529-3 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : «, des amendes forfaitaires, des amendes de composition pénale ou des sommes dues au titre des transactions prévues par le code de procédure pénale ou par l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits » ;
          2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « Le fait d'annoncer publiquement la prise en charge financière des amendes, frais, dommages-intérêts et autres sommes mentionnés au premier alinéa du présent article est sanctionné des mêmes peines. »


        • L'article 48-2 de la même loi est ainsi rédigé :


          « Art. 48-2.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, d'assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
          « 1° L'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi mentionnée au cinquième alinéa de l'article 24, lorsque ces crimes ou délits ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;
          « 2° L'infraction prévue à l'article 24 bis. »


        • Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
          1° Après l'article 225-1-1, il est inséré un article 225-1-2 ainsi rédigé :


          « Art. 225-1-2.-Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits. » ;


          2° L'article 225-2 est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, la référence : « et 225-1-1 » est remplacée par les références : «, 225-1 à 225-1-2 » ;
          b) A la fin des 4° et 5°, la référence : « à l'article 225-1-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 » ;
          3° A l'article 225-16-1, après le mot : « scolaire », il est inséré le mot : «, sportif ».


        • Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française :
          1° A l'article LP 5-1 de la délibération n° 84-1030 AT du 23 novembre 1984 portant approbation du drapeau et des armes de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'article LP 1er de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l'outrage public au drapeau, aux armes et à l'hymne de la Polynésie française ;
          2° A l'article LP 2 de la délibération n° 93-60 AT du 10 juin 1993 portant adoption de l'hymne territorial de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'article LP 4 de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l'outrage public au drapeau, aux armes et à l'hymne de la Polynésie française.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


        • Après le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Le fait que la victime ait seulement poursuivi l'objectif de démontrer l'existence d'un agissement ou d'une injonction discriminatoire n'exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse. »


        • I.-Après l'article 9 de la même loi, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


          « Art. 9-1.-I.-Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est placé auprès du Premier ministre. Il a pour mission d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
          « A cette fin, le Haut Conseil :
          « 1° Formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;
          « 2° Contribue à l'évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale au regard des objectifs fixés par la loi et les engagements internationaux de la France ;
          « 3° Assure, après leur publication, l'évaluation des études d'impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d'évaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
          « 4° Recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international ;
          « 5° Remet, tous les ans, au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes un rapport sur l'état du sexisme en France. Ce rapport est rendu public.
          « Le Haut Conseil mène librement ses travaux, formule librement ses recommandations et adresse librement ses communications.
          « Le Haut Conseil peut être saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des droits des femmes. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées.
          II.-Le fonctionnement et la composition, en nombre égal de femmes et d'hommes, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, sont fixés par décret. »


          II.-Les membres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.


        • Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée :
          « Il veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés. »


        • Après la première phrase du premier alinéa de l'article 14 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :
          « Il veille au respect de la dignité de toutes les personnes et à l'image des femmes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires. »


        • A la première phrase du premier alinéa de l'article 20-1 A de la même loi, les mots : « et les violences faites aux femmes » sont remplacés par les mots : «, les violences faites aux femmes et les préjugés liés à la diversité de la société française ».


        • La quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11 de la même loi est complétée par les mots : « ainsi qu'à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d'outre-mer ».


        • Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :


          « Art. L. 131-13.-L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »


        • Après l'article L. 124-2 du même code, il est inséré un article L. 124-2-1 ainsi rédigé :


          « Art. L. 124-2-1.-Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établissements publics locaux d'enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif. Il accompagne les élèves des classes de troisième des collèges et des lycées professionnels dans la recherche de lieux de stages et de périodes de formation en milieu professionnel et leur assure un accès équitable et de qualité à ces stages et périodes. »


        • Le chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
          1° A la première phrase de l'article L. 332-3-1, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « milieu professionnel, dans une entreprise, une administration ou une association, » ;
          2° Après le même article L. 332-3-1, il est inséré un article L. 332-3-2 ainsi rédigé :


          « Art. L. 332-3-2.-Les collèges et les lycées font connaître à leurs élèves la possibilité de réaliser les périodes d'observation en milieu professionnel dans une administration de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public, sans préjudice de leur information sur les périodes d'observation dans une entreprise ou une association.
          « Tout élève qui bénéficie d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de lycée et tout élève d'un établissement d'éducation prioritaire peut, à sa demande, accomplir cette période d'observation dans une administration de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public. »


        • Au début du titre V du livre VI de la troisième partie du même code, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


          « Chapitre préliminaire
          « Dispositions communes


          « Art. L. 650-1.-Pour les formations sélectives mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-3, des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants peuvent être mises en œuvre par les instituts et écoles extérieurs aux universités et par les grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la présente partie. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d'ingénieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
          « Le conseil d'administration d'un grand établissement, d'un institut ou d'une école extérieurs aux universités, ou l'organe qui en tient lieu, décide d'appliquer ces modalités particulières à ses procédures d'admission. »


        • Chaque année, le recteur d'académie présente devant le conseil départemental de l'éducation nationale l'évolution de la mixité sociale et scolaire de tous les établissements scolaires de chaque district.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


        • I.-Au début de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1. »
          II.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
          1° L'article L. 131-3 est ainsi modifié :
          a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale. » ;
          b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
          2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Lorsque la famille n'a pas de domicile stable, l'inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l'inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2. »
          III.-L'article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
          IV.-Au deuxième alinéa de l'article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable ».
          V.-Le premier alinéa de l'article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :
          « Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : ».
          VI.-Le 2 du II de l'article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
          1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, » ;
          2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».
          VII.-L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.


        • I. - Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 264-2 et au premier alinéa de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune.
          II. - Pour l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
          III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


        • La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.


        • L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique est supprimé.


        • Au dernier alinéa de l'article L. 4111-1 du même code, les références : « aux 1° des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 » sont remplacées par les références : « au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 ».


        • Le 4° de l'article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales est abrogé.


        • Avant le 31 mars 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne d'accéder au statut d'agent au cadre permanent de la SNCF.


        • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2017, un rapport sur les conditions d'emploi des étrangers extra-communautaires dans la fonction publique.


        • Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « matière », sont insérés les mots : « de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, ».


        • Le code du sport est ainsi modifié :
          1° L'article L. 100-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général. » ;
          2° Après le premier alinéa de l'article L. 100-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire. »


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


        • Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s'applique à la désignation des membres des commissions ou instances qui, au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l'attribution de subventions ou d'aides financières, sur la sélection, l'acquisition ou la commande d'œuvres, sur l'attribution d'agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.
          Lorsque la commission ou l'instance est composée au plus de huit membres, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
          Toute nomination intervenue en violation du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l'instance est nulle. Cette nullité est constatée par le président de la commission ou de l'instance à l'ouverture de ses travaux.
          Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.


        • Les articles 2-1,2-2 et 2-6 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
          « En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits. »


        • I.-Le même code est ainsi modifié :
          1° Au premier alinéa de l'article 2-6 et au second alinéa de l'article 807, les mots : « ou sur l'orientation ou l'identité sexuelle » sont remplacés par les mots : «, sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre » et les mots : « ou de l'orientation ou l'identité sexuelle » sont remplacés par les mots : «, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre » ;
          2° Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
          II.-Au premier alinéa de l'article L. 332-18 et au dernier alinéa de l'article L. 332-19 du code du sport, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
          III.-Au 3° de l'article L. 1321-3 et au 1° de l'article L. 1441-23 du code du travail, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
          IV.-A l'article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
          V.-Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».


        • Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :


          « Art. 2-24.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
          « Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


        • I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, lors de chaque contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d'une caméra mobile.
          II. - Le I entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévue au même I, et au plus tard le 1er mars 2017.


        • L'article L. 1134-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
          « Pour l'application du présent article, l'organisation syndicale mentionnée au premier alinéa peut, si elle le souhaite, recueillir l'aide d'une association mentionnée au deuxième alinéa. »


        • Le premier alinéa du I de l'article 38 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une phrase ainsi rédigée :
          « Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations. »


        • Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1131-2 ainsi rédigé :


          « Art. L. 1131-2.-Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans. »


        • Afin d'assurer l'inclusion économique des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en particulier l'inclusion des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, le représentant de l'Etat dans la région identifie des potentiels d'embauche par bassin d'emplois, en concertation notamment avec les collectivités territoriales, les branches professionnelles, Pôle emploi et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'association pour l'emploi des cadres.
          Afin de réaliser ces objectifs, Pôle emploi et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'association pour l'emploi des cadres accompagnent sur chaque territoire les entreprises dans le processus de recrutement des personnes mentionnées au premier alinéa, le cas échéant en partenariat avec des acteurs spécialisés publics et privés.


        • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
          Les informations publiées portent notamment sur les questions de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française dans les grandes entreprises et les groupes mentionnés au premier alinéa.
          Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


        • L'ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 est abrogée.


        • La loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'abolition de l'esclavage est abrogée.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


        • I.-Après le 5° de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
          « 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions “ invalidités ” et “ priorité ”. »
          II.-Après le V de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
          « V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention “ invalidité ” ou “ priorité ” de la carte.
          « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “ stationnement ” de la carte. »
          III.-Après le 5° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
          « 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
          IV.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
          Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]


        • L'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est ainsi modifié :
          1° Après le mot : « familial », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «, par l'organisation du départ en vacances des personnes en situation d'exclusion et par leur accès aux pratiques artistique et sportive et à l'offre culturelle locale. » ;
          2° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « et culturelles » sont remplacés par les mots : «, sportives et culturelles, pour les besoins desquelles ils mettent en place des actions spécifiques pour les personnes en situation d'exclusion ».


    • I.-L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
      « Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. »
      II.-Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
      « Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions : ».
      III.-Les articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 du code de la défense sont ainsi modifiés :
      1° Au second alinéa, les références : « L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4221-3, L. 4221-7 et L. 4241-1 » sont remplacées par les références : « L. 4221-1, L. 4221-3 et L. 4221-7 » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. »
      IV.-Les articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
      1° Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté » ;
      2° Le 3° de l'article L. 445-1 et le 2° des articles L. 446-1 et L. 447-1 sont ainsi modifiés :


      -au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;
      -au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;


      3° Au 4° de l'article L. 445-1 et au 3° des articles L. 446-1 et L. 447-1, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-19 ».
      V.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
      1° Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 sont complétés par les mots : « du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté » ;
      2° Aux articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, les mots : « l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté » ;
      3° L'article L. 971-1 et le premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
      « Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. »
      VI.-L'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
      1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; »
      2° Aux trois dernières lignes de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du 2° du II, les mots : « l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes » sont remplacées par les mots : « la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ».
      VII.-L'article L. 120-34 du code du service national est ainsi modifié :
      1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
      « 1° bis Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 120-4 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; »
      2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Le 3° du II de l'article L. 120-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
      VIII.-A la fin de l'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias » est remplacée par la référence : « loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ».
      IX.-A la fin du premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias » est remplacée par la référence : « loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ».
      X.-Au premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après le mot : « loi », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, ».
      XI.-A.-Les articles 21,22,28 et 41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.
      B.-Les articles 1er à 5,8 et 46 et le III de l'article 171 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
      C.-L'article 13 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
      D.-L'article 42 est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
      E.-Les articles 203 et 204 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 27 janvier 2017.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2017-86.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3679 ;
Rapport de M. Razzy Hammadi, Mme Valérie Corre, M. Philippe Bies et Mme Marie-Anne Chapdelaine, au nom de la commission spéciale, n° 3851 ;
Discussion les 27, 28, 29 et 30 juin et le 1er juillet 2016 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 6 juillet 2016 (TA n° 787).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 773 (2015-2016) ;
Rapport de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, au nom de la commission spéciale, n° 827 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 828 (2015-2016) ;
Discussion les 4, 5, 6, 11, 12, 14 et 18 octobre 2016 et adoption le 18 octobre 2016 (TA n° 4, 2016-2017).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4141 ;
Rapport de MM. Razzy Hammadi, Philippe Bies et Mme Valérie Corre, au nom de la commission mixte paritaire (n° 4155).
Sénat :
Rapport de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 69 (2016-2017) ;
Résultat des travaux de la commission, n° 70 (2016-2017) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4141 ;
Rapport de M. Razzy Hammadi, Mme Valérie Corre, M. Philippe Bies et Mme Marie-Anne Chapdelaine, au nom de la commission spéciale, n° 4191 rect. ;
Discussion les 22 et 23 novembre 2016 et adoption le 23 novembre 2016 (TA n° 838).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n° 148 (2016-2017) ;
Rapport de M. et Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, au nom de la commission spéciale, n° 187 (2016-2017) ;
Résultat des travaux de la commission n° 188 (2016-2017) ;
Discussion et rejet le 19 décembre 2016 (TA n° 40, 2016-2017).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, en nouvelle lecture, n° 4324 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 22 décembre 2016 (TA n° 878).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 publiée au Journal officiel de ce jour.

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