- Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 1)
- Chapitre II : Dispositions relatives à la libre prestation de services (Articles 2 à 4)
- Chapitre III : Dispositions relatives à la liberté d'établissement (Articles 5 à 9)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à certaines professions (Articles 10 à 12)
- Chapitre V : Disposition diverses (Articles 13 à 14)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 216 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 27 octobre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles L. 4001-1 et L. 4001-2 ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles
« Section 1
« Alerte
« Art. L. 4002-1.-Un professionnel relevant de la présente partie peut faire l'objet d'une alerte dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.
« Section 2
« Carte professionnelle
« Art. L. 4002-2.-La carte professionnelle européenne est applicable aux professions de pharmacien, d'infirmier et de masseur-kinésithérapeute dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.
« Section 3
« Accès partiel
« Art. L. 4002-3.-I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la présente partie peut être accordé au cas par cas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
« 3° L'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession en France ; l'autorité compétente française tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
« II.-L'accès partiel peut en outre être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
« Art. L. 4002-4.-La demande d'accès partiel de l'intéressé est examinée, selon le cas, comme une demande à fin d'établissement ou de libre prestation de services de la profession concernée. L'autorité compétente se prononce sur les demandes à fin d'établissement après avis de l'ordre le cas échéant concerné.
« Art. L. 4002-5.-Dans l'exercice des activités auxquelles un accès partiel lui a été accordé, le professionnel dispose des mêmes droits, est soumis aux mêmes obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles, disciplinaires et pénales que les professionnels relevant, selon le cas, des dispositions relatives à l'établissement ou de celles relatives à la libre prestation de services, sous réserve des dispositions du présent article.
« L'intéressé exerce sous le titre professionnel de l'Etat d'origine rédigé dans la langue de cet Etat. L'autorité compétente peut exiger une traduction en français de ce titre professionnel.
« L'intéressé informe clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu'il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle.
« Le tableau de l'ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la profession, le cas échéant dans la spécialité au titre de laquelle ils sont inscrits. Les intéressés sont électeurs aux conseils de l'ordre mais n'y sont pas éligibles.
« Art. L. 4002-6.-La présente section n'est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. L. 4002-7.-Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »Versions
Le deuxième alinéa des articles L. 1132-5, L. 4241-11, L. 4241-16, L. 4321-11, L. 4322-15, L. 4331-6, L. 4332-6, L. 4341-7, L. 4342-5, L. 4351-8, L. 4352-7, L. 4361-9, L. 4362-7, L. 4371-7, L. 4391-4, L. 4392-4, L. 4393-5 du code de la santé publique et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4393-14 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. »Versions
I.-Le deuxième alinéa des articles L. 4112-7, L. 4222-9, L. 4311-22, L. 4393-14 et le troisième alinéa des articles L. 1132-5, L. 4241-11, L. 4241-16, L. 4321-11, L. 4322-15, L. 4331-6, L. 4332-6, L. 4341-7, L. 4342-5, L. 4351-8, L. 4352-7, L. 4361-9, L. 4362-7, L. 4371-7, L. 4391-4, L. 4392-4 et L. 4393-5 du code de la santé publique sont complétés par les dispositions suivantes :
« Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. »
II.-Le troisième alinéa des articles L. 4112-7 et L. 4222-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes qui sont également insérées après le deuxième alinéa de l'article L. 4311-22, après le troisième alinéa des articles L. 4321-11 et L. 4322-15, après le dixième alinéa de l'article L. 4322-2 et sont enfin ajoutées aux articles L. 1132-6, L. 4112-2, L. 4222-6, L. 4241-12, L. 4241-17, L. 4311-17, L. 4321-9, L. 4333-2, L. 4341-8, L. 4342-6, L. 4351-9, L. 4352-8, L. 4361-10, L. 4362-8, L. 4371-8, L. 4391-5, L. 4392-5, L. 4393-6 et L. 4393-15 du même code :
« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue. »
III.-Au quatrième alinéa des articles L. 4321-11 et L. 4322-15 et au troisième alinéa de l'article L. 4311-22 du même code, les mots : « linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles » sont supprimés.Versions
I.-La seconde phrase du cinquième alinéa des articles L. 1132-5, L. 4241-11, L. 4241-16, L. 4311-22, L. 4331-6, L. 4332-6, L. 4341-7, L. 4342-5, L. 4351-8, L. 4352-7, L. 4361-9, L. 4362-7, L. 4371-7, L. 4391-4, L. 4392-4, L. 4393-5, la seconde phrase du sixième alinéa des articles L. 4321-11 et L. 4322-15 et la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4393-14 du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes : « En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude. »
II.-A la seconde phrase du cinquième alinéa des articles L. 4112-7 et L. 4222-9, les mots : « demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation » sont remplacés par les mots : « soumettent le professionnel à une épreuve d'aptitude ».Versions
I.-Le premier alinéa du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes : « S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 4131-1-1 du même code, après les mots : « titres de formation » sont ajoutés les mots : « de base et de spécialité ».
III.-Au premier alinéa de l'article L. 4141-3-1 du même code, après les mots : « titres de formation », sont ajoutés les mots : « de base et, le cas échéant, de spécialité ».
IV.-A l'article L. 4221-14-1 du même code, les mots : « d'un titre de formation délivré », sont remplacés par les mots : « de titres de formation de base et, le cas échéant, de spécialité délivrés ».
V.-Après la première phrase de l'article L. 4221-14-2 du même code, est insérée la phrase suivante : « Lorsque les intéressés ont obtenu un titre de spécialité, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité ».
VI.-Au premier alinéa de l'article L. 4222-9 du même code, après les mots : « actes de sa profession, » sont insérés les mots : « le cas échéant dans la spécialité concernée, ».Versions
I.-Au premier alinéa des articles L. 1132-3, L. 4241-14, L. 4321-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4361-4, L. 4362-3 et L. 4371-4, les mots : « qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et » sont supprimés.
II.-Au premier alinéa des articles L. 4322-4 et L. 4331-4, les mots : «, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et » sont supprimés.
III.-Au premier alinéa des articles L. 4241-7, L. 4392-2, L. 4393-3 et L. 4393-12, les mots : « qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et » sont supprimés.
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 4391-2, les mots : « qui ont suivi, avec succès, un cycle d'étude secondaires et » sont supprimés.
V.-Au premier alinéa de l'article L. 4352-6, les mots : « qui a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et » sont supprimés.Versions
I.-Les 1°, 2° et 3° des articles L. 1132-3, L. 4241-7, L. 4241-14, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4352-6, L. 4361-4, L. 4362-3, L. 4371-4, L. 4391-2, L. 4392-2, L. 4393-3 et L. 4393-12 du code de la santé publique sont ainsi modifiés :
1° Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; » ;
2° Le 3° est complété par la phrase suivante : « L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. »
II.-Le 2° de l'article L. 4311-4 du même code est complété par la phrase suivante : « L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. »
III.-Après le premier alinéa du II de l'article L. 4111-2 sont insérées les dispositions suivantes qui sont également insérées après la première phrase de l'article L. 4221-14-2 du même code :
« L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. »Versions
I.-Le cinquième alinéa des articles L. 1132-3, L. 4241-7, L. 4241-14, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4352-6, L. 4361-4, L. 4362-3, L. 4371-4, L. 4391-2, L. 4392-2, L. 4393-3 et L. 4393-12, le quatrième alinéa de l'article L. 4311-4, le deuxième alinéa des articles L. 4131-1-1 et L. 4141-3-1, le deuxième alinéa du II de l'article L. 4111-2 et les articles L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique sont ainsi modifiés :
1° Les mots : « formation et » sont remplacés par les mots : « formation initiale, » ;
2° Après les mots : « expérience professionnelle pertinente », sont insérés les mots : « et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent » ;
3° Les mots : « qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation » sont supprimés.
II.-Après les alinéas mentionnés au I du présent article, sont insérées les dispositions suivantes qui sont également ajoutées aux articles L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique :
« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »Versions
I.-Le 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Les titres de formation de médecin spécialiste délivrés par l'Italie figurant sur la liste mentionnée au a sanctionnant une formation de médecin spécialiste commencée dans cet Etat après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991, s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par les autorités de cet Etat indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat. »
II.-Le 3° de l'article L. 4141-3 du même code est complété par un g et un h ainsi rédigés :
« g) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation débutée avant le 18 janvier 2016 ;
« h) Les titres de formation de médecin délivrés par l'Espagne sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1997, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat indiquant que son titulaire a suivi avec succès au moins trois années d'études conformes aux obligations communautaires de formation de base à la profession de praticien de l'art dentaire, qu'il a exercé, de façon effective, licite et à titre principal, la profession de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et qu'il est autorisé à exercer ou exerce, de façon effective, licite et à titre principal, cette profession dans les mêmes conditions que les titulaires de titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a. »
III.-Le 2° de l'article L. 4151-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au f, les mots : « en Pologne ou » sont supprimés ;
2° Après le même f sont insérés un g et un h ainsi rédigés :
« g) Un titre de formation de sage-femme délivré en Pologne aux professionnels ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et non conforme aux obligations communautaires si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de sage-femme pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ou si le titre de formation comporte un programme spécial de revalorisation lui permettant d'être assimilé à un titre figurant sur la liste mentionnée au a ;
« h) Les titres de formation de sage-femme délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation débutée avant le 18 janvier 2016. »
IV.-Le 2° de l'article L. 4311-3 du même code est complété par un f et un g ainsi rédigés :
« f) Un titre de formation d'infirmier délivré par la Pologne et sanctionnant une formation terminée avant le 1er mai 2004 et non conforme aux obligations communautaires, si le titre de formation comporte un programme spécial de revalorisation lui permettant d'être assimilé à un titre figurant sur la liste mentionnée au a ;
« g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivrés par la Roumanie et non conforme aux obligations communautaires s'il est accompagné d'une attestation certifiant que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, les activités d'infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation. »Versions
I.-L'article L. 4364-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4364-1.-Les prothésistes et orthésistes réalisent, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées.
« Ils comprennent les professions suivantes :
« 1° Les orthoprothésistes ;
« 2° Les podo-orthésistes ;
« 3° Les ocularistes ;
« 4° Les épithésistes ;
« 5° Les orthopédistes-orthésistes.
« Peuvent exercer l'une de ces professions, les personnes qui, dans des conditions déterminées par décret, justifient d'une formation attestée par un diplôme d'Etat, un titre ou un certificat ou disposent d'une expérience professionnelle et respectent des règles de délivrance de l'appareillage.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 4364-2 du même code les mots : « la profession de prothésiste ou d'orthésiste » sont remplacés par les mots : « l'une des professions mentionnées à l'article L. 4364-1 ».
III.-Après l'article L. 4364-4 du même code sont insérés les articles L. 4364-5, L. 4364-6 et L. 4364-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4364-5.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer l'une des professions mentionnées à l'article L. 4364-1 les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4364-1, sont titulaires :
« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement l'une des professions. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4364-1.
« Art. L. 4364-6.-Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L. 4364-1, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de l'une des professions mentionnées à l'article L. 4364-1 dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.
« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.
« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
« Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude.
« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
« Art. L. 4364-7.-Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L. 4364-1, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de service, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue. »
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 4363-2, les mots : « de prothésiste ou d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées » et au premier alinéa de l'article L. 4363-3 les mots : « de prothésiste ou d'orthésiste » sont remplacés par les mots : « d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste ».Versions
Après l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1.-I.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à user du titre de psychothérapeute les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article 52 sont titulaires :
« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats, ou d'y porter le titre ;
« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle ou d'y porter le titre. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour faire usage du titre de psychothérapeute en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La délivrance de l'autorisation d'usage professionnel du titre de psychothérapeute permet au bénéficiaire de faire usage du titre de psychothérapeute dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 52.
« Le psychothérapeute habilité à faire usage de ce titre peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
« II.-Le psychothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement l'activité de psychothérapeute ou en porte légalement le titre dans un Etat, membre ou partie, peut faire usage du titre de psychothérapeute de manière temporaire ou occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné au deuxième alinéa de l'article 52.
« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à l'activité professionnelle de psychothérapeute n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé ou avoir porté le titre dans un ou plusieurs Etats, membres ou partie, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.
« La prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
« Elle est adressée avant la première prestation de services à l'autorité compétente du ressort choisi par le prestataire.
« Le prestataire de services est soumis aux règles professionnelles applicables en France.
« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude.
« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat qui le lui a délivré, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
« III.-Le psychothérapeute, lors de la délivrance de l'autorisation d'usage professionnel du titre ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle.
« En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, l'autorité compétente vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
« Le contrôle de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
« IV.-Les dispositions de l'article L. 4002-1 du code de la santé publique sont applicables aux psychothérapeutes.
« V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »Versions
Après l'article L. 1132-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1132-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-6-1.-Les dispositions de l'article L. 4002-1 et des articles L. 4002-3 à L. 4002-7 sont applicables au conseiller en génétique. »Versions
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 632-12, les mots : «, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, » sont supprimés ;
2° Au 1° de l'article L. 633-4, les mots : « ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle » sont supprimés.Versions
Le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 19 janvier 2017.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine