Monsieur le Président de la République,
Le Règlement sanitaire international, dit RSI, (2005), adopté par l'Assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 23 mai 2005, est le seul instrument international à caractère contraignant en matière de santé publique. Il a pour finalité de renforcer la sécurité sanitaire globale en luttant contre la propagation internationale des maladies, tout en limitant les entraves inutiles au trafic international.
Le V de l'article 216 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures d'adaptation de la législation nationale au Règlement sanitaire international.
L'ordonnance proposée, qui comprend cinq articles, est donc prise en application de ces dispositions.
L'article 1er modifie le chapitre V (Lutte contre la propagation internationale des maladies) du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
Le 1°, dans un souci de clarification de présentation des dispositions législatives, modifie la numérotation d'articles du code.
Le 2° insère après l'article L. 3115-2 du code précité quatre nouveaux articles :
L'article L. 3115-3 a pour objet de conférer une base légale à la tarification unique pour les inspections de navires susceptible d'être mise en place en application de l'article 41 du RSI.
En effet, au terme de l'article 41 du RSI, si un Etat choisit de rendre payantes les prestations d'inspection des navires en vue de délivrer les certificats de contrôle sanitaire, le tarif de ces inspections doit être unique sur l'ensemble du territoire national.
L'article L. 3115-4 introduit une disposition nouvelle qui donne des pouvoirs de police spéciale au préfet pour la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre la propagation internationale des maladies dans le cadre de la mise en œuvre du RSI.
En effet, dans le cadre du RSI, l'OMS peut être amenée à demander à la France de mettre en œuvre des mesures visant à lutter contre la propagation des maladies susceptibles d'être privatives de liberté, notamment en cas d'urgence de santé publique de portée internationale.
Compte tenu de leur nature, ces mesures ne peuvent être assimilées à des pouvoirs de police générale du préfet et nécessitent une base légale. Il s'agit donc de permettre aux préfets de mettre en œuvre des mesures nécessaires pour prévenir la propagation éventuelle d'une infection ou d'une contamination dans l'intérêt de la santé publique.
Ces mesures sont proportionnées au risque couru et appropriées aux circonstances. Elles comprennent l'interdiction de la libre pratique ou l'immobilisation d'un moyen de transport dans l'attente de la réalisation d'une inspection et de la réalisation des mesures sanitaires nécessaires, ainsi que l'isolement ou la désinfection de bagages, moyens de transport, conteneurs, marchandises ou colis postaux affectés.
Les articles L. 3115-5 et L. 3115-6 introduisent des dispositions qui prévoient qu'en cas de risque grave pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut dérouter un moyen de transport (aéronef, navire) vers un point d'entrée qu'il désigne avec l'accord du représentant de l'Etat territorialement compétent pour ce point d'entrée du territoire.
Le 3° insère après l'article L. 3115-7 trois nouveaux articles : les articles L. 3115-8, L. 3115-9 et L. 3115-10.
Les articles L. 3115-8 et L. 3115-9 introduisent des dispositions visant à conférer au représentant de l'Etat dans le département la possibilité de prendre des mesures de police spéciale à l'égard des voyageurs. Ces mesures s'exercent dans le cadre du contrôle sanitaire des passagers en provenance d'un pays affectés ou au départ, dans l'hypothèse d'une épidémie survenant sur le territoire national. Le représentant de l'Etat peut alors interdire l'entrée sur le territoire national de toutes personnes qui refuseraient ces contrôles, l'isolement de personnes suspectes qui ne sont pas malades et le déroutement d'un moyen de transport vers un point d'entrée du territoire équipé pour appliquer les mesures sanitaires prévues.
L'article L. 3115-10 introduit des dispositions prises en application de l'article 18 du RSI, qui encadrent la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de prendre toute mesure individuelle permettant de lutter contre la propagation internationale des maladies, notamment l'isolement ou la mise en quarantaine de personnes atteintes d'une infection contagieuse ou susceptibles d'être atteintes d'une telle infection.
Le 4° opère des ajustements de référence à l'article L. 3115-11 au regard des modifications de codification que réalise l'ordonnance.
L'article 2 précise que les références aux articles L. 3115-2 et L. 3115-3 de l'article L. 3115-5 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3115-7 et L. 3115-11.
L'article 3 adapte les dispositions résultant de l'ordonnance à Wallis-et-Futuna.
L'article 4 modifie le chapitre V du titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique. Il adapte les dispositions résultant de l'ordonnance à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005