Monsieur le Président de la République,
L'article 201 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 26 janvier 2017, des dispositions afin de faciliter la constitution et le fonctionnement des groupements de coopération sanitaire (GCS) et visant, notamment, à adapter les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des groupements de coopération sanitaire, ainsi qu'à définir le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de santé membres d'un groupement de coopération sanitaire.
La présente ordonnance a fait l'objet en février 2016 d'une concertation associant l'ensemble des organismes représentant les établissements de santé (fédérations et conférences des directeurs d'hôpitaux et des présidents des commissions médicales d'établissement), ceux représentant les praticiens hospitaliers, les directeurs d'hôpitaux et les professionnels de santé libéraux, ainsi que les ordres professionnels des professions de santé.
Le chapitre Ier modifie les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des groupements de coopération sanitaire.
L'article 1er rationalise les conditions d'exercice par les GCS des fonctions supports (logistiques, administratives…) nécessaires à l'activité de ses membres. Ces activités ne pourront être gérées par un GCS que pour le compte exclusif de ses membres, afin d'éviter le développement de prestations de service au bénéfice de tiers et ainsi respecter les règles applicables en matière de droit de la concurrence et de commande publique.
Cet article adapte ensuite les dispositions relatives aux GCS exploitant les autorisations détenues par un ou plusieurs de leurs membres, réintroduites par l'article 108 de la loi du 26 janvier 2016 précitée qui donne la possibilité à ces GCS de facturer eux-mêmes les soins, par dérogation au principe général de facturation par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins. Cette dérogation est ici complétée : l'ordonnance précise que le GCS se substitue aux membres titulaires des autorisations, et en imposant une transmission centralisée des données du programme de médicalisation des systèmes d'information par le GCS pour ces mêmes activités, en lieu et place des membres du GCS titulaires des autorisations.
Plus largement, l'article 1er vise à prévenir les conflits d'intérêts en excluant de la composition des GCS les organismes commerciaux, ainsi qu'en transposant les exclusions professionnelles existant pour certaines activités spécifiques telles que la biologie médicale. Il procède à diverses simplifications et harmonisations rédactionnelles et de terminologie.
L'article 1er ouvre également la possibilité pour un GCS de moyens exploitant un laboratoire de biologie médicale de facturer directement à l'assurance maladie les examens de biologie médicale réalisés pour les actes et consultations externes et les examens réalisés hors établissements de santé (par exemple, en centres de santé, membres du groupement). Le GCS facturera ainsi pour le compte de ses membres une partie des examens réalisés dans le cadre du laboratoire « multi-sites » commun à ses membres. Les examens de biologie médicale réalisés dans le cadre des prestations d'hospitalisation resteront facturés par les établissements de santé membres du groupement dans le cadre des forfaits de séjour et de soins (« groupes homogènes de séjour » - GHS).
L'article 1er prévoit en outre la rémunération à l'acte des professionnels médicaux libéraux assurant des prestations médicales au bénéfice d'un patient d'un établissement public de santé membres du groupement, sur la base des tarifs des honoraires définis par les conventions nationales régissant les rapports entre ces professionnels et les organismes d'assurance maladie. Il réintroduit par ailleurs la rémunération forfaitaire des professionnels libéraux, notamment pour la permanence des soins, qui avait été supprimée par erreur lors d'un précédent toilettage de ces dispositions.
L'article 1er introduit enfin la possibilité d'une dissolution des GCS à l'initiative du directeur général de l'ARS, notamment pour éviter la persistance de GCS sans activité. Concernant spécifiquement les GCS dont un hôpital des armées est membre, la dissolution n'interviendra toutefois qu'après avis préalable du ministre de la défense.
L'article 2 met en cohérence les dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation, afin de permettre à un GCS d'assurer cette activité.
L'article 3 supprime, dans un objectif de clarification, la référence aux GCS dans le chapitre relatif aux groupements d'intérêts publics dans la loi du 17 mai 2011 précitée. L'article 121 de la loi du 17 mai 2011 précitée, en faisant référence aux GCS, était source de confusion dans la mesure où les GCS obéissent à un régime spécifique.
Le chapitre II de l'ordonnance porte sur l'harmonisation du régime de mise à disposition des agents publics et des instances représentatives du personnel (IRP).
L'article 4 crée, au bénéfice des GCS, une mise à disposition de droit des agents publics des établissements publics membres de ces groupements. Dès lors que les activités des établissements publics membres d'un GCS sont transférées au groupement ou regroupées dans le cadre de celui-ci, les agents concernés sont mis à disposition du groupement. A ce titre, l'ordonnance procède à une harmonisation des règles de remboursement pour les mises à disposition.
Les articles 5 et 6 prévoient la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et d'un comité technique d'établissement (CTE) au sein des GCS de droit public. Par équité de traitement entre GCS de moyens et GCS-établissements de santé, d'une part, et entre GCS privés et publics, d'autre part, la création d'un CHSCT et d'un comité technique d'établissement (CTE) pour les GCS de moyens de droit public est rendue obligatoire.
Le chapitre III porte sur les dispositions transitoires.
L'article 7 définit les dispositions transitoires qu'appellent les modifications apportées au régime des GCS. Il fixe une obligation de mise en conformité des GCS constitués avant la publication de l'ordonnance au plus tard au 1er janvier 2020.
Les institutions représentatives du personnel des GCS publics seront mises en place au plus tard à compter du renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière.
Enfin, les mises à disposition d'agents publics auprès de GCS constitués avant la publication de la présente ordonnance continuent d'être régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de cette mise à disposition, pour la durée de la convention de mise à disposition restant à courir.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire