La sous-section 1 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est ainsi complétée :
« Art. D. 224-15-2.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;
2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.
5° Groupe de véhicules.
Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :
Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable.
Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable.
« Art. D. 224-15-3.-I.-Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules du groupe 1 et les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire.
Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions :
1° Les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
2° Jusqu'au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux.
3° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
II.-Les territoires concernés pour l'application du I sont :
1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
« Art. D. 224-15-4.-I.-Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2.
A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.
II.-Les territoires concernés pour l'application du I sont :
1° En Ile-de-France :
Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par l'application du II de l'article D. 224-15-3.
3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4 et situées hors Ile-de-France, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
« Art. D. 224-15-5.-Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article D. 224-15-3 et à l'article D. 224-15-4 sont pris, après avis des autorités organisatrices des transports publics concernées et motivés notamment en fonction des niveaux d'exposition de la population à la pollution atmosphérique et des enjeux de financement des transports publics par les autorités organisatrices.
« Art. D. 224-15-6.-Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne relève pas de l'application des articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou satisfaisants au moins à la norme Euro VI.
« Art. D. 224-15-7.-Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions mentionnés par les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté. Dans ce cas, sont admis les véhicules neufs. »