Arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d'avancement de groupe de rémunération des personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création de groupes de rémunération nouveaux

NOR : DEFH1638244A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/30/DEFH1638244A/jo/texte
JORF n°0009 du 11 janvier 2017
Texte n° 26

Version initiale


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 modifié relatif aux droits et garanties prévus à l'article 16 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (GIAT) ;
Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié instituant une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité pour certains ouvriers travaillant ou ayant travaillé dans des établissements de construction et de réparation navales relevant du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 modifié relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;
Vu le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2014-518 du 21 mai 2014 fixant les conditions de reclassement des opérateurs de maintenance aéronautique en ouvriers de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2016-1993 du 30 décembre 2016 fixant la liste des professions ouvertes au recrutement en ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1996 modifié relatif à la mise à disposition des personnels ouvriers ;
Vu l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense dans le cadre des restructurations ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2016 portant application du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique du ministère de la défense du 13 décembre 2016,
Arrêtent :


    • Les taux d'avancement de groupe des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense mentionnés au titre II du présent arrêté sont définis par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


    • Les ouvriers non chefs d'équipe ou chefs d'équipe du groupe hors catégorie C (HCC ou HCCCE) sont reclassés au groupe hors catégorie D (HCD ou HCDCE) dans les conditions fixées par le présent arrêté.
      Les ouvriers non chefs d'équipe ou chefs d'équipe du hors-groupe (HG ou HGCE) ainsi que les techniciens à statut ouvrier (TSO) du groupe T6 bis ont accès respectivement au hors-groupe nouveau (HGN ou HGNCE) ou au T7 par la voie de l'avancement au choix dans les conditions fixées par le présent arrêté.


    • Les modalités définies aux articles 4 à 14 du présent arrêté s'appliquent aux personnels à statut ouvrier du ministère de la défense en activité affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat affiliés à ce même fonds se trouvant dans l'une des situations suivantes :


      - en fonction dans les établissements publics sous tutelle du ministère de la défense ;
      - en fonction à la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
      - placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur dans le cadre du II de l'article 20 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
      - mis à disposition dans le cadre de l'arrêté du 7 octobre 1996 susvisé ;
      - mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS et de ses filiales ;
      - recrutés par la société nationale GIAT NEXTER et placés sous le régime défini par décret ;
      - mis à la disposition d'un organisme de droit privé ou d'une société nationale dans le cadre de l'application de l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée.


    • Le reclassement de tous les ouvriers et chefs d'équipe se trouvant au groupe HCC qui occupent les emplois fonctionnels réglementairement répertoriés est opéré au 1er novembre 2017 dans l'échelon du groupe HCD conférant un salaire horaire égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu dans le groupe HCC au 31 octobre 2017.


    • L'accès aux groupes HGN et HGNCE ainsi que T7 est ouvert par la voie de l'avancement au choix au titre de l'année 2017 aux ouvriers respectivement classés HG, HGCE ou T6 bis qui présentent cumulativement les conditions suivantes :


      - avoir atteint le 8e échelon du groupe HG, HGCE ou T6 bis au 1er janvier de l'année de l'avancement ;
      - présenter deux ans d'ancienneté dans le HG ou dans le HGCE sans cumul possible entre les deux groupes qui sont distincts ou quatre ans d'ancienneté dans le T6 bis au 1er janvier de l'année de l'avancement.


    • La nomination au groupe supérieur prévue à l'article 5 du présent arrêté est opérée dans les mêmes conditions que celles de l'avancement au choix applicable dans les autres groupes. L'échelon de classement dans le groupe supérieur est celui comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui afférent au 8e échelon du groupe dont ils proviennent majoré de la valeur d'un échelon.
      Les conditions de reclassement dans les échelons du groupe HCD prévues à l'article 4 du présent arrêté s'appliquent en tenant compte le cas échéant du reclassement dans le 9e échelon du groupe détenu au 31 octobre 2017 prévu par l'arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d'avancement d'échelon au choix des personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création du 9e échelon, si les intéressés y sont éligibles.


    • La détermination des postes à pourvoir pour l'avancement au choix dans les groupes HGN, HGNCE et T7 est effectuée par les services également chargés de cette opération pour les autres groupes d'avancement en appliquant le taux d'avancement défini selon les modalités prévues à l'article 1er du présent arrêté à l'assiette des ouvriers conditionnants.
      L'assiette des conditionnants est établie au 31 décembre 2016 par les centres ministériels de gestion sur la base des conditions énoncées à l'article 5 du présent arrêté.


    • Les avancements précités sont examinés par les commissions d'avancement compétentes réunies selon la procédure en vigueur.
      Ces mêmes commissions d'avancement sont informées des reclassements opérés dans le cadre de l'article 4 du présent arrêté.


    • Les ouvriers non chefs d'équipe ou les chefs d'équipe réunissant vingt ans d'ancienneté dans leur groupe et âgés de 50 ans et plus bénéficient d'un avancement à l'ancienneté jusqu'au hors-groupe.
      Cette condition d'ancienneté de vingt ans dans le groupe détenu est étendue au HG et au HGCE à la condition de présenter cette durée d'ancienneté dans le HG ou le HGCE sans cumul possible des durées dans ces deux groupes distincts. La condition d'âge est amenée à 55 ans au 1er janvier de l'année de l'avancement pour un avancement à l'ancienneté au HGN ou HGNCE.


    • Les techniciens à statut ouvrier (TSO) âgés de 50 ans et plus T6 bénéficiant de dispositions particulières mises en place au profit des TSO réunissant vingt ans de services et six ans au moins d'ancienneté dans le 8e échelon de leur groupe ont la qualité de TSO ancien T6 bis. Ils peuvent prétendre à l'avancement au choix T7 objet de l'article 5 du présent arrêté dans des conditions suivantes :


      - avoir atteint en qualité de TSO ancien le 8e échelon du groupe T6 bis au 1er janvier de l'année de l'avancement ;
      - présenter quatre ans d'ancienneté en qualité de TSO ancien T6 bis au 1er janvier de l'année de l'avancement.


    • Les dispositions des articles 7 et 9 de l'arrêté du 8 février 2007 susvisé sont également applicables dans le cadre d'un reclassement ou d'un avancement au groupe supérieur résultant de l'application des dispositions du présent arrêté.


    • Les ouvriers hors groupe ou hors groupe chefs d'équipe qui ont le droit de présenter un essai professionnel d'avancement au HCB au titre des mesures transitoires prises dans le cadre du prolongement de certaines professions perdent ce droit lorsqu'ils bénéficient d'un avancement dans le nouveau groupe HGN au titre de l'article 5 du présent arrêté.


    • A l'issue du reclassement ou de l'avancement opéré dans les conditions de l'article 4 ou 5 du présent arrêté, la nomination en qualité de chef d'équipe est subordonnée à une condition d'ancienneté d'au moins deux ans dans le nouveau groupe.


    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux ouvriers de l'Etat en congé de reclassement au titre du décret du 28 février 2013 susvisé ainsi qu'en congé sans salaire au moment de leur réintégration au ministère de la défense.


    • Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux personnels à statut ouvrier qui, à la date de son entrée en vigueur, se trouvent en cessation anticipée d'activité (ASCAA) au titre du décret du 21 décembre 2001 susvisé.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2016.


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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