ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/6/INTS1626826D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/6/2017-16/jo/texte JORF n°0007 du 8 janvier 2017 Texte n° 17
Publics concernés : usagers de la route, conducteurs des véhicules d'accompagnement des transports exceptionnels, autorités de police de la circulation, gestionnaires et exploitants de la route, services de l'Etat.
Objet : modification de la procédure d'autorisation des transports exceptionnels et de certaines règles de circulation de ces transports.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mars 2017
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Notice : le décret modifie plusieurs règles du code de la route relatives aux transports exceptionnels afin, d'une part, de créer un régime de déclaration préalable pour certains transports exceptionnels et, d'autre part, de fluidifier la circulation de ces transports.
S'appuyant sur les résultats positifs de l'expérimentation des mesures de simplification menée dans le Nord (59) et dans le Pas-de-Calais (62) depuis le 1er juillet 2014, le présent décret substitue au régime d'autorisation existant un régime de déclaration préalable pour certains transports exceptionnels définis par l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.
Le décret modifie également les règles à observer pour l'ensemble des usagers lorsqu'ils sont à proximité d'un convoi exceptionnel en mouvement, que ce soit en section courante ou au niveau des intersections afin que ce convoi soit, sauf exception, prioritaire sur les autres usagers de la route.
Références : le décret modifie des articles de la partie réglementaire du code de la route qui peuvent être consultés, dans leur rédaction mise à jour, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 modifiée fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, notamment son article 4 ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 2014-675 du 24 juin 2014 portant expérimentation de la déclaration préalable pour les transports exceptionnels ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 2 septembre 2016 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Aux VI de l'article R. 312-10 et VII de l'article R. 312-11, les mots : « En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, » sont supprimés.
Au premier et au second alinéa de l'article R. 321-17, après les mots : « l'autorisation », sont insérés les mots : « ou à la déclaration préalable exigée ».
Le 4° des articles R. 343-3 et R. 344-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Lorsque le conducteur d'un transport exceptionnel ne peut présenter le document prévu par la réglementation en vigueur dans le territoire permettant la circulation de ce transport ; ».
Au premier alinéa de l'article R. 413-9, les mots : « véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel » sont remplacés par les mots : « transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1 ».
L'article R. 433-1 est ainsi modifié : 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis.-Par dérogation aux dispositions du I, la circulation de certains véhicules à moteur ou remorques fait l'objet d'une déclaration préalable. Un récépissé attestant de son dépôt est délivré par l'autorité compétente mentionnée au II de l'article R. 433-2. L'arrêté prévu à l'article R. 433-5 précise les conditions et modalités d'application du présent I bis, notamment les caractéristiques des véhicules ou remorques concernés. » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans autorisation préfectorale » sont remplacés par les mots : « Le fait de faire circuler un véhicule mentionné au I sans autorisation préfectorale ou un véhicule mentionné au I bis sans avoir procédé à une déclaration préalable » ; b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale » sont remplacés par les mots : « Le fait de faire circuler un véhicule mentionné au I sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale ou un véhicule mentionné au I bis sans respecter les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 mentionnées au 8° de cet article » ; c) Au 5°, les mots : « de l'autorisation préfectorale » sont supprimés ; 3° Au VI : a) Les mots : « l'autorisation préfectorale » sont remplacés par les mots : « l'arrêté d'autorisation préfectorale » ; b) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même lorsque le conducteur ne peut présenter le récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable ou ne respecte pas les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 mentionnées au 8° de cet article. »
L'article R. 433-2 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « I.-L'autorisation prévue au I de l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur des itinéraires précis ou sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1. « Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. « Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. Toutefois, lorsque l'autorisation est délivrée sur un réseau routier défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1, l'accord des préfets des départements traversés est présumé donné. » ; 2° Au deuxième alinéa qui devient le quatrième, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois » ; 3° Après le troisième alinéa qui devient le cinquième, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : « II.-La déclaration préalable prévue au I bis de l'article R. 433-1 est effectuée auprès du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1 ainsi que sur d'éventuels raccordements à ce réseau n'excédant pas vingt kilomètres. « Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département d'entrée en France. « La déclaration permet de circuler pendant une durée qui ne peut excéder trois ans. » ; 4° Au début du dernier alinéa, il est inséré la référence : « III.-».
Après l'article R. 433-2, sont insérés les articles R. 433-2-1 et R. 433-2-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 433-2-1.-Les réseaux routiers départementaux sont définis par arrêté des préfets de département concernés, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise les éventuelles restrictions à la circulation. « Les réseaux routiers nationaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports en agrégeant les réseaux routiers départementaux définis à l'alinéa précédent.
« Art. R. 433-2-2.-La circulation des transports exceptionnels est préalablement signalée aux autorités chargées des services des voiries concernées selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5. « Le conducteur d'un transport exceptionnel doit justifier avoir procédé au signalement de son passage prévu au premier alinéa en cas de réquisition des agents de l'autorité compétente. « Le fait de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. « L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
L'article R. 433-5 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « l'intérieur, de l'équipement » sont remplacés par les mots : « la sécurité routière » ; 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « 8° Les dimensions et les masses maximales des transports exceptionnels soumis à la déclaration préalable ainsi que les modalités de la procédure de déclaration préalable ; « 9° Les conditions et les modalités du signalement préalable du passage d'un transport exceptionnel aux autorités chargées des services des voiries concernées ; « 10° Les modalités de définition des réseaux routiers départementaux et nationaux mentionnés à l'article R. 433-2-1. »
A l'article R. 412-30, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve des articles R. 415-11 et R. 422-3, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1 et à leurs véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 régulièrement engagés dans une intersection équipée de feux de signalisation affichant la couleur verte au moment du franchissement de ces feux par le premier véhicule d'accompagnement. »
L'article R. 412-33 est complété par les mots : « et qu'un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1 ou un de ses véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 ne soit pas engagé sur ces voies. Dans ce dernier cas, la priorité de passage appartient au transport exceptionnel et à ses véhicules d'accompagnement. »
L'article R. 414-2 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou d'un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1 et de ses véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17. » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus au premier alinéa, le transport exceptionnel et ses véhicules d'accompagnement doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage à un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie. »
Le premier alinéa de l'article R. 415-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En particulier, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d'un des véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1. »
Les déclarations effectuées pendant l'expérimentation régie par les dispositions du décret du 24 juin 2014 susvisé demeurent valables jusqu'à leur terme. Les autorisations délivrées sur le fondement du I de l'article R. 433-1 du code de la route dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur terme.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 6 janvier 2017.
Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies