Arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de vérification de l'immunisation des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice soumis à l'obligation de vaccination contre l'hépatite B

NOR : AFSP1636016A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/26/AFSP1636016A/jo/texte
JORF n°0005 du 6 janvier 2017
Texte n° 24

Version initiale


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-4-1, R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 17 mai 2016,
Arrête :


  • Le schéma vaccinal contre l'hépatite B est réalisé conformément au calendrier des vaccinations. L'immunisation contre l'hépatite B est vérifiée par un dosage sérologique réalisé selon les recommandations en vigueur.
    Sont considérées comme répondant aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B les personnes qui sont :


    - immunisées selon les conditions définies à l'annexe 1 du présent arrêté ;
    - non répondeuses à la vaccination selon les conditions définies à l'annexe 2 du présent arrêté.


  • Lorsque la vaccination n'est pas requise selon les conditions définies au II-2 de l'annexe 1, la personne doit être considérée comme respectant les obligations légales de vaccination.


  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      CONDITIONS D'IMMUNISATION CONTRE L'HÉPATITE B


      I. Les thanatopracteurs, en formation ou en exercice, sont considérés comme immunisés contre l'hépatite B s'ils produisent une attestation médicale comportant un résultat, même ancien, indiquant la présence, dans le sérum, d'anticorps anti-HBs à une concentration supérieure à 100 UI/l. Au vu de cet élément, le certificat médical indiquant que la personne répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B est établi.
      II. Si les personnes susmentionnées ne présentent pas le résultat mentionné au I, il est effectué un dosage des anticorps anti-HBc et des anticorps anti-HBs en vue de la délivrance du certificat médical attestant du respect des obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.
      II-1. Les anticorps anti-HBc ne sont pas détectables dans le sérum.
      II-1.1. La vaccination a été menée à son terme selon le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal :
      II-1.1.1. Le taux d'anticorps anti-HBs dans le sérum est supérieur ou égal à 10 UI/l : la personne est considérée comme définitivement protégée contre l'hépatite B. Il n'y a pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d'injection vaccinale supplémentaire.
      II-1.1.2. Le taux d'anticorps anti-HBs dans le sérum est inférieur à 10 UI/l, la conduite à tenir est définie dans l'annexe 2.
      II-1.2. La vaccination n'a pas été réalisée, est incomplète ou sans preuve documentaire :
      II-1.2.1. Si le taux d'anticorps anti-HBs est supérieur à 100 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l'hépatite B sans qu'il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d'injection vaccinale supplémentaire ;
      II-1.2.2. Si le taux d'anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/l, la vaccination doit être complétée. A l'issue de cette vaccination, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l'hépatite B sans qu'il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d'injection vaccinale supplémentaire ;
      II-1.2.3. Si le taux d'anticorps anti-HBs est inférieur à 10 UI/l, la vaccination doit être réalisée ou complétée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant la dernière injection ;
      II-1.2.4 Si, à l'issue du dosage mentionné au II-1.2.3, le taux d'anticorps anti-HBs est supérieur ou égal à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l'hépatite B sans qu'il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d'injection vaccinale supplémentaire ;
      II-1.2.5 Si, à l'issue du dosage mentionné au II-1.2.3, le taux d'anticorps anti-HBs est inférieur à 10 UI/l, la conduite à tenir est définie à l'annexe 2.
      II-2. Les anticorps anti-HBc sont détectés dans le sérum.
      La vaccination contre l'hépatite B n'est pas requise et la personne doit être considérée comme respectant les obligations légales de vaccination.


    • ANNEXE 2
      CONDUITE À TENIR SI UNE PERSONNE PRÉSENTE UN TAUX D'ANTICORPS ANTI-HBS INFÉRIEUR À 10 UI/L APRÈS AVOIR REÇU UN SCHÉMA COMPLET DE VACCINATION CONTRE L'HÉPATITE B


      I. Une dose additionnelle de vaccin contre le virus de l'hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection ;
      II. Si, à l'issue du dosage mentionné au I, le taux d'anticorps anti-HBs est supérieur à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l'hépatite B sans qu'il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d'injection vaccinale supplémentaire ;
      III. Si, à l'issue du dosage mentionné au I, le taux d'anticorps anti-HBs est toujours inférieur à 10 UI/l, une dose additionnelle de vaccin contre l'hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection. Les injections vaccinales pourront être ainsi répétées jusqu'à obtention d'un taux d'anticorps anti-HBs supérieur à 10 UI/l, sans dépasser un total de six injections. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant la dernière injection ;
      IV. Dans le cas où la personne aurait déjà reçu six doses ou plus en vertu d'un schéma vaccinal précédemment en vigueur, le médecin du travail ou le médecin traitant détermine s'il y a lieu de prescrire l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire. Dans l'affirmative, un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection ;
      V. Si, à l'issue du dosage mentionné aux III et IV, le taux d'anticorps anti-HBs est supérieur à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l'hépatite B sans qu'il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d'injection vaccinale supplémentaire. A défaut, elles sont considérées comme non répondeuses à la vaccination.
      VI. Les personnes non répondeuses à la vaccination ont satisfait à l'obligation légale de vaccination ; elles peuvent être admises en formation ou exercer la thanatopraxie. Elles sont soumises à une surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l'hépatite B.


Fait le 26 décembre 2016,


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

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