La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15,
Vu l'arrêté du 6 janvier 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 (n° 2332) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 29 février 2016 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries du bois pour la construction et fabrication de menuiseries industrielles du 8 juillet 2015 et des textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 (n° 2257) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (n° 1516) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 (n° 1043) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1971 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 (n° 538) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 (n° 1982) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1956 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (n° 292) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2015 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle au sein de la branche du travail temporaire du 26 septembre 2014 et des textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 (n° 669) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord relatif au développement de l'activité et de l'emploi dit « pacte de responsabilité et de solidarité », conclu le 11 décembre 2014 (BOCC 2015/3) dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 (n° 2332) ;
Vu l'avenant portant modification de l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé, conclu le 17 septembre 2015 (BOCC 2015/45) dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 (n° 2332) ;
Vu l'accord portant création d'une association paritaire dédiée aux actions de solidarité et de prévention mises en oeuvre dans le cadre du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS), conclu le 17 novembre 2015 (BOCC 2015/51) dans le cadre de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) ;
Vu l'accord paritaire national relatif au répertoire national des certifications des services de l'automobile (RNCSA) et au répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) pour l'année 2017, conclu le 22 juin 2016 (BOCC 2016/34) dans le cadre de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) ;
Vu l'avenant n° 1, conclu le 26 mai 2016 (BOCC 2016/37), à l'accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries du bois pour la construction et fabrication de menuiseries industrielles du 8 juillet 2015 ;
Vu l'avenant n° 23 relatif à l'indemnisation des salariés participants à la négociation, conclu le 23 juin 2016 (BOCC 2016/40), à la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 (n° 2257) ;
Vu l'avenant portant modification de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 et de son annexe, conclu le 19 novembre 2015 (BOCC 2016/7) dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (n° 1516) ;
Vu l'avenant n° 2 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé, conclu le 30 juin 2016 (BOCC 2016/36), à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 (n° 1043) ;
Vu l'avenant à l'accord collectif du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé, conclu le 12 juillet 2016 (BOCC 2016/34) dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 (n° 538) ;
Vu l'avenant n° 23 relatif à la révision de l'avenant n° 11 du 17 mars 2016 instituant un régime de prévoyance non cadres, conclu le 12 juillet 2016 (BOCC 2016/34), à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 (n° 538) ;
Vu l'avenant n° 24 relatif à la révision de l'avenant n° 11 du 17 mars 2016 instituant un régime de prévoyance non cadres, conclu le 12 juillet 2016 (BOCC 2016/34), à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 (n° 538) ;
Vu l'accord relatif à la mise en place d'une contribution exceptionnelle, conclu le 16 juin 2016 (BOCC 2016/39) dans le cadre de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 (n° 1982) ;
Vu l'accord relatif à l'organisation des réunions paritaires, conclu le 19 février 2015 (BOCC 2015/20) dans les secteurs du papier et du carton ;
Vu l'accord collectif sur le dialogue social, conclu le 7 juillet 2016 (BOCC 2016/36) dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176) ;
Vu l'accord relatif à l'abondement de branche au titre de l'année 2017 sur le compte personnel de formation, conclu le 29 juin 2016 (BOCC 2016/37) dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (n° 292) ;
Vu l'avenant n° 110 portant sur l'annexe 1 relative aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Moniteur de Roller Skating »), conclu le 8 avril 2016 (BOCC 2016/29), à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) ;
Vu l'avenant n° 1, conclu le 1er juillet 2016 (BOCC 2016/40), à l'accord relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle au sein de la branche du travail temporaire du 26 septembre 2014 ;
Vu l'accord national de branche relatif aux certificats de qualification professionnelle, conclu le 26 août 2015 (BOCC 2015/39) dans le cadre de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 (n° 669) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 20 février 2015, 11 juillet 2015, 14 septembre 2015, 19 novembre 2015, 26 novembre 2015, 16 janvier 2016, 15 mars 2016, 7 octobre 2016, 13 novembre 2016, 15 novembre 2016 et 22 novembre 2016 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 8 décembre 2016,
Arrête :
Fait le 27 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou