Décret n° 2016-1999 du 30 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs

NOR : ETSD1637745D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/ETSD1637745D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/2016-1999/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2016
Texte n° 69

Version initiale


Publics concernés : travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non-salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs, fonds d'assurance formation des non-salariés.
Objet : modalités de mise en œuvre du compte personnel d'activité pour les travailleurs indépendants, les membres de professions libérales et des professions non salariées et de leurs conjoints collaborateurs, et les artistes auteurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : ce décret précise les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs :
- les modalités d'alimentation du compte ;
- les conditions de transmission et de publication des listes des formations éligibles ;
- les modalités de prise en charge des frais de formation ;
Références : décret d'application de la section IV de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment la section 4 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 ter ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 39 ;
Vu l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 13 décembre 2016,
Décrète :


  • Après la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :


    « Section 1 bis
    « Compte personnel d'activité des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs


    « Art. D. 5151-10.-Conformément à l'article L. 5151-2 du code du travail, un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne assujettie à la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 et à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est constitué :
    « 1° Du compte personnel de formation, dans les conditions définies par les articles L. 6323-25 à L. 6323-31 et les dispositions prises pour leur application ;
    « 2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions définies par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 et les dispositions prises pour leur application. »


  • Dans le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, il est créé des sections 7 et 8 ainsi rédigées :


    « Section 7
    « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs


    « Sous-section 1
    « Alimentation du compte


    « Art. D. 6323-22.-Lorsque le travailleur n'a pas versé au titre d'une année entière l'une des contributions prévues aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l'article L. 718-2-1 du code rural, le nombre d'heures mentionné inscrites sur le compte personnel de formation est diminué au prorata de la contribution versée. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.


    « Sous-section 2
    « Formations éligibles et mobilisation du compte


    « Art. D. 6323-23.-Les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6323-31 sont définies par l'organe compétent en vertu de l'acte constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés ou par le conseil de la formation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Pour le fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, l'organe compétent est le conseil d'administration.
    « Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.
    « Pour les artistes auteurs, les formations éligibles sont définies par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.


    « Art. D. 6323-24.-Pour la détermination des listes de formations éligibles dans le cadre de la présente section, l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23 détermine les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publie ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
    « Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation éligibles dans le cadre de la présente section, notamment le respect des dispositions du présent article.


    « Art. D. 6323-25.-Les dispositions des articles R. 6323-9 et R. 6323-10 sont applicables à la transmission des listes de formations éligibles et à leur publication dans le cadre de la présente section.


    « Sous-section 3
    « Prise en charge des frais de formation


    « Art. D. 6323-26.-I.-Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32.
    « Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation peuvent être pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32.
    « II.-La prise en charge de ces frais par l'organisme mentionné au I est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23.
    « III.-La prise en charge par l'organisme d'une indemnité permettant la compensation de la perte d'exploitation entraînée par le suivi de la formation au titre du compte personnel de formation est subordonnée à l'existence d'un accord exprès de l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23. Cet accord doit définir les modalités de cette prise en charge ainsi que ses plafonds.


    « Section 8
    « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs


    « Art. D. 6323-27.-Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle cumule les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre de chacune d'entre elles. Toutefois, l'alimentation du compte personnel de formation ne peut dépasser vingt-quatre heures par année de travail, ou quarante-huit heures lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6323-11-1 ou du cinquième alinéa de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.


    « Art. D. 6323-28.-Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle peut choisir l'activité au titre de laquelle elle mobilise son compte personnel de formation. La mobilisation du compte est alors régie par les dispositions applicables à cette activité.
    « Ce choix est effectué par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et L. 6323-8. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.


  • La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


La secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage,
Clotilde Valter

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 278,7 Ko
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