Décret n° 2016-1980 du 30 décembre 2016 relatif aux aides à l'achat ou à la location des véhicules peu polluants

NOR : DEVR1634598D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/DEVR1634598D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/2016-1980/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2016
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : acquéreurs et locataires de véhicules ; professionnels de l'automobile.
Objet : aide à l'acquisition et à la location de véhicule peu polluants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les conditions d'attribution et les montants des aides à l'acquisition et à la location de voitures particulières ou de camionnettes peu polluantes. Le plafond du bonus écologique est abaissé de 6 300 € à 6 000 € et celui de la prime à la conversion est augmenté de 3 700 € à 4 000 € ; les véhicules hybrides non rechargeables émettant entre 60 et 110 grammes de CO2 par kilomètre ne sont plus éligibles au bonus écologique et les camionnettes deviennent éligibles à la prime à la conversion dans les mêmes conditions que les voitures particulières (à l'exception de la prime à la conversion pour les véhicules d'occasion qui reste réservée aux voitures particulières et aux ménages non imposables). Enfin, le décret prévoit une aide analogue au bonus écologique pour l'acquisition ou la location des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur électriques dont le moteur est doté d'une puissance maximale nette supérieure ou égale à 3 kWh et qui n'utilisent pas de batterie au plomb.
Références : les dispositions du code de l'énergie modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ;
Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre unique du titre V de son livre II ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1,
Décrète :


  • Le code de l'énergie est ainsi modifié :
    1° L'article D. 251-1 est ainsi modifié :
    a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Appartient :
    « a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
    « b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; »
    b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
    « a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
    « b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ; »
    c) Le 5° est abrogé ;
    d) Le 6° devient le 5° et les mots : « d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 751/2007 du 20 juin 2007 », y sont remplacés par les mots : « d'un véhicule mentionné au a du 1° » ;
    e) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ; »
    2° L'article D. 251-2 est abrogé ;
    3° L'article D. 251-3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, le mot : « complémentaire » est remplacé par les mots : « dite prime à la conversion » et les mots : « une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 » sont remplacés par les mots : « un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1, qui est immatriculé en France dans une série définitive, n'utilise aucune des sources d'énergies mentionnées au 7° du même article et n'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres » ;
    b) Au 1°, après les mots : « voitures particulières », sont insérés les mots : « ou des camionnettes » ;
    c) Au 3°, les mots : « l'aide complémentaire » sont remplacés par les mots : « la prime à la conversion » ;
    4° A l'article D. 251-4, les mots : « aide complémentaire » sont remplacés par les mots : « prime à la conversion » ;
    5° L'article D. 251-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 251-5.-En cas de non-respect des conditions fixées aux articles D. 251-1 et D. 251-3, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
    « Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat. » ;


    6° L'article D. 251-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 251-7.-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
    « 1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de cet article :
    « a) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 000 euros ;
    « b) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;
    « 2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
    « a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
    « b) 1 000 euros. » ;


    7° L'article D. 251-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 251-8.-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est fixé comme suit :
    « 1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger :
    « a) Le montant de l'aide est fixé à 4 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
    « b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
    « 2° Pour les voitures particulières mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3 qui sont acquises ou louées par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location est nulle :
    « a) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, ou s'il est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et que le véhicule respecte la norme “ Euro 6 ” ;
    « b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et que le véhicule respecte la norme “ Euro 5 ”. » ;


    8° A l'article D. 251-11 le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « président-directeur » ;
    9° A l'article D. 251-13, les mots : « l'aide complémentaire » sont remplacés par les mots : « la prime à la conversion ».


  • Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1, D. 251-3, D. 251-7 et D. 251-8 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant cette date, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne dans les trois mois suivants cette date.


  • Le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants est abrogé.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert


Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie,
Christophe Sirugue

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