Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article D. 251-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Appartient :
« a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
« b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; »
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
« a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
« b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ; »
c) Le 5° est abrogé ;
d) Le 6° devient le 5° et les mots : « d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 751/2007 du 20 juin 2007 », y sont remplacés par les mots : « d'un véhicule mentionné au a du 1° » ;
e) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ; »
2° L'article D. 251-2 est abrogé ;
3° L'article D. 251-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « complémentaire » est remplacé par les mots : « dite prime à la conversion » et les mots : « une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 » sont remplacés par les mots : « un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1, qui est immatriculé en France dans une série définitive, n'utilise aucune des sources d'énergies mentionnées au 7° du même article et n'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres » ;
b) Au 1°, après les mots : « voitures particulières », sont insérés les mots : « ou des camionnettes » ;
c) Au 3°, les mots : « l'aide complémentaire » sont remplacés par les mots : « la prime à la conversion » ;
4° A l'article D. 251-4, les mots : « aide complémentaire » sont remplacés par les mots : « prime à la conversion » ;
5° L'article D. 251-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-5.-En cas de non-respect des conditions fixées aux articles D. 251-1 et D. 251-3, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
« Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat. » ;
6° L'article D. 251-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-7.-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
« 1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de cet article :
« a) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 000 euros ;
« b) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;
« 2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
« a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
« b) 1 000 euros. » ;
7° L'article D. 251-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-8.-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est fixé comme suit :
« 1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger :
« a) Le montant de l'aide est fixé à 4 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
« b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
« 2° Pour les voitures particulières mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3 qui sont acquises ou louées par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location est nulle :
« a) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, ou s'il est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et que le véhicule respecte la norme “ Euro 6 ” ;
« b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et que le véhicule respecte la norme “ Euro 5 ”. » ;
8° A l'article D. 251-11 le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « président-directeur » ;
9° A l'article D. 251-13, les mots : « l'aide complémentaire » sont remplacés par les mots : « la prime à la conversion ».