Publics concernés : particuliers ; magistrats ; greffiers ; notaires ; avocats.
Objet : procédure applicable au divorce par consentement mutuel et aux successions.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Elles s'appliquent aux divorces n'ayant pas donné lieu à une demande introductive d'instance avant cette date. Les dispositions du titre II s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2017
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Notice : le décret crée la procédure applicable au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, insérée dans un nouveau chapitre du code de procédure civile. Il coordonne cette nouvelle procédure avec les dispositions existantes sur les conséquences du divorce ainsi qu'avec diverses dispositions réglementaires non codifiées au code de procédure civile. Il rend applicable le régime de l'aide juridictionnelle au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire.
Enfin, il prévoit des dispositions d'application en matière de droit des successions afin de coordonner le code de procédure civile avec la modification de la procédure d'envoi en possession applicable au légataire universel. Dans un but de simplification, le recours systématique au juge est limité au cas d'exercice du droit d'opposition instauré à l'article 1007 du code civil. De plus, le notaire peut désormais recevoir les déclarations d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net et de renonciation à succession et transmettre au greffe les comptes d'administration de l'héritier ayant accepté une succession à concurrence de l'actif net.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 44 à 47 et 50 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, notamment son article 39 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 351-12 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article D. 744-23 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles R. 213-1, R. 213-2, R. 213-3 et R. 213-9 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 731-87 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 523-1, R. 523-3, R. 523-3-2, R. 581-3 et D. 523-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 3324-22, R. 5423-4 et R. 5423-26 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article R. 327-15 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment ses articles 112 et 114 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, notamment son article 4-1 ;
Vu le décret n° 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l'avis du conseil central de la Caisse de la mutualité sociale agricole en date du 29 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 15 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 17 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 28 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts