Publics concernés : justiciables, avocats, juridictions judiciaires, fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale, services chargés du paiement de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office.
Objet : modalités de prise en charge de la médiation au titre de l'aide juridique ; poursuite de la réforme de l'aide juridictionnelle, en lien avec la revalorisation de l'unité de valeur prévue dans le projet de loi de finances pour 2017, avec une révision du barème de l'aide juridictionnelle et une extension du périmètre des protocoles conclus entre les barreaux et les juridictions ; définition de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 16, du 1° de l'article 17 et des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 48 du présent décret qui sont applicables à compter du 1er janvier 2016 en application de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et des dispositions des articles 8, 9, 10, 13, 20 et 28 qui sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle présentées à compter du 1er janvier 2017
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Notice : le décret fixe la rétribution de l'avocat et du médiateur assistant une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation judiciaire ou d'une médiation conventionnelle donnant lieu à la saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord. Il modifie le barème de rétribution des avocats pour tenir compte notamment de l'introduction du divorce par consentement mutuel par acte d'avocats. Il permet la rétribution de l'avocat pour son assistance à l'occasion des opérations de reconstitution d'une infraction et les séances d'identification des suspects. Il étend le périmètre de la contractualisation entre les barreaux et les juridictions. Il précise les indications et les pièces à fournir pour le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pour permettre la simplification du formulaire de demande d'aide juridique. Il étend l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle à l'ensemble des juridictions du second degré. Il étend la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et des articles 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, notamment le troisième alinéa de son article 21-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 42 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour les aides à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 avril 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d'Etat en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 27 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts