La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4311-11, D. 4311-42 et D. 4311-43 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire ;
Vu l'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 27 octobre 2016,
Arrête :
Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté susvisé, après les mots : « le livret de présentation des acquis de l'expérience », sont insérés les mots : « intitulé “ livret 2 ” ».
Au deuxième alinéa de l'article 3 et aux articles 4,6 et 7 du même arrêté, les mots : « livret de présentation des acquis de l'expérience » sont remplacés par les mots : « livret 2 ».Versions
L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le conseiller scientifique d'une école d'une autre région ou son représentant médecin spécialiste qualifié en chirurgie enseignant dans une école d'une autre région, ou un médecin spécialiste qualifié en chirurgie, ou un représentant de la direction d'un établissement de santé employant des infirmiers de bloc opératoire qui est qualifié dans le domaine du soin ; » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé.Versions
Le 2° de l'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les mots : « la ou les unités d'enseignements qui correspondent aux compétences non validées » sont remplacés par les mots : « les enseignements correspondant aux compétences non validées tels que définis à l'annexe V du présent arrêté » ;
2° Les mots : « d'une école » sont remplacés par les mots : « de l'une des écoles » ;
3° Après les mots : « bloc opératoire », il est inséré les mots : « organisées pour l'accueil des candidats ayant validé partiellement le diplôme d'Etat dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience » ;
4° La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'il a validé au minimum une compétence du diplôme, le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale ainsi que de l'épreuve écrite et de l'épreuve de mise en situation professionnelle prévues à l'article 24 de l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. ».Versions
I. - Les annexes I à III du même arrêté sont respectivement remplacées par les annexes I et II figurant en annexe du présent arrêté.
II. - L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe III intitulée : « Livret de présentation des acquis de l'expérience, livret 2, en vigueur à compter du 1er janvier 2017 » figurant en annexe du présent arrêté.
III. - Après l'annexe IV du même arrêté, il est ajouté une annexe V intitulée : « Tableau de correspondance entre les enseignements du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire et les compétences figurant dans le référentiel de compétences en vigueur à compter du 1er janvier 2017 » figurant en annexe du présent arrêté.Versions
Dispositions transitoires.
I. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017.
II. - Les candidats dont la demande de validation des acquis de l'expérience a été déclarée recevable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, à cette même date, n'ont pas déposé le livret 2 peuvent, au choix :
1° Compléter et déposer, au plus tard le 31 décembre 2016, le livret 2 figurant à l'annexe III de l'arrêté du 24 février 2014 en vigueur jusqu'à cette même date ;
2° Compléter et déposer, à compter du 1er janvier 2017, le livret 2 figurant à l'annexe III de l'arrêté du 24 février 2014 en vigueur à compter de cette même date.
III. - Pour les candidats dont la demande de validation des acquis de l'expérience a été déclarée recevable antérieurement à la date de publication du présent arrêté et qui, à cette même date, ont complété et déposé le livret 2 :
1° Ce livret 2 est valablement examiné par le jury, quelle que soit la date à laquelle il se réunit ;
2° Le candidat qui se voit accorder une validation partielle, quelle que soit la date de la décision du jury, et qui choisit de poursuivre et enrichir son expérience professionnelle doit compléter et déposer une nouvelle fois le livret 2 figurant à l'annexe III du même arrêté en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, même si ce dépôt intervient après le 31 décembre 2016, et se présenter à nouveau devant le jury conformément à l'article 4 de l'arrêté du 24 février 2014 susmentionné ;
3° Le candidat qui se voit accorder une validation partielle, quelle que soit la date de la décision du jury, et qui choisit d'entrer en école de formation, doit suivre et valider les enseignements de formation correspondant aux compétences non validées tels que définis à l'annexe VI du présent arrêté intitulée : « Tableau de correspondance entre les enseignements du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire et les compétences figurant dans le référentiel de compétences en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 ». Dans ce cas, il s'inscrit dans l'une des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire organisées pour l'accueil des candidats ayant validé partiellement le diplôme d'Etat dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Lorsqu'il a validé au minimum une compétence du diplôme, le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale ainsi que de l'épreuve écrite et de l'épreuve de mise en situation professionnelle prévues à l'article 24 de l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
IV. - Les candidats se trouvant dans l'une des situations décrites aux 1° du II et aux 1° à 3° du III et qui valident le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire doivent suivre et valider la formation complémentaire mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire pour réaliser les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 19 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé