Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de porter un casque pour les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans

NOR : INTS1616476D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/INTS1616476D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/2016-1800/jo/texte
JORF n°0297 du 22 décembre 2016
Texte n° 97

Version initiale


Publics concernés : conducteurs de cycles, autorités de police de la circulation, entreprises intervenant dans l'offre de casques.
Objet : obligation de porter un casque pour les conducteurs et passagers de cycle en circulation âgés de moins de douze ans.
Entrée en vigueur : les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur trois mois après la publication de l'arrêté prévu au IV de l'article R. 431-1-3 du code de la route.
Notice : afin de limiter les blessures graves à la tête et au visage, le présent décret prévoit l'obligation pour les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans de porter en circulation un casque attaché et conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Le respect de cette obligation pourra être contrôlé par les forces de l'ordre. Les adultes transportant ou accompagnant les enfants pourront être sanctionnés, en cas de non-port de casque par ces derniers, par une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 2 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Après l'article R. 431-1-2 du code de la route, il est inséré un article R. 431-1-3 ainsi rédigé :


    « Art. R. 431-1-3. - I. - En circulation, le conducteur et le passager d'un cycle, s'ils sont âgés de moins de douze ans, doivent être coiffés d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Ce casque doit être attaché.
    II. - S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conducteur de cycle qui transporte un passager âgé de moins de douze ans doit s'assurer que ce passager est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au I.
    De même, la personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne au moins un conducteur de cycle âgé de moins de douze ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au I.
    III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    IV. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les caractéristiques du casque mentionné au I. »


  • Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur trois mois après la publication de l'arrêté prévu au IV de l'article R. 431-1-3 du code de la route.


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 222,8 Ko
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