Décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise

NOR : ETST1630719D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/20/ETST1630719D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/20/2016-1797/jo/texte
JORF n°0297 du 22 décembre 2016
Texte n° 45

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : organisations syndicales de salariés ; entreprises et salariés.
Objet : modalités de consultation des salariés pour l'approbation des accords d'entreprise.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent décret détermine les modalités de consultation des salariés pour l'approbation des accords d'entreprise prévus par les articles L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27 ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 27 octobre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires du 24 novembre 2016,
Décrète :


  • La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° Les articles D. 2232-2 et D. 2232-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 2232-2.-Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27 sont les suivantes :
    « 1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ;
    « 2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.


    « Art. D. 2232-3.-Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur :
    « 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
    « 2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
    « 3° L'organisation et le déroulement du vote ;
    « 4° Le texte de la question soumise au vote des salariés. » ;


    2° Les articles D. 2232-6 et D. 2232-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 2232-6.-I.-La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.
    « II.-Les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par un protocole conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
    « III.-Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.


    « Art. D. 2232-7.-En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation fixées par le protocole, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue au III de l'article D. 2232-6 par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et statue en la forme des référés et en dernier ressort. » ;


    3° Les articles D. 2232-8 et D. 2232-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 2232-8.-La consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.


    « Art. D. 2232-9.-En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 par le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés et statue en la forme des référés et en dernier ressort. »


  • I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :
    1° Aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ;
    2° Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication du présent décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du présent décret.
    II. - Lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication du présent décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française


Fait le 20 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 230,3 Ko
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