Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d'activité

NOR : ETST1630502D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/ETST1630502D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/2016-1762/jo/texte
JORF n°0294 du 18 décembre 2016
Texte n° 49

Version initiale


Public concerné : employeurs et salariés de droit privé.
Objet : modalités de dématérialisation des bulletins de paie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le décret précise les modalités selon lesquelles l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie des salariés sous forme électronique et selon lesquelles le salarié peut faire part de son opposition à cette voie de transmission. Il fixe la durée pendant laquelle doit être garantie la disponibilité du bulletin de paie dématérialisé. Il précise également que l'employeur ou le prestataire qui agit pour son compte doit garantir l'accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique par le biais du service en ligne associé au compte personnel d'activité.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 54 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3243-2 et L. 5151-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 34 ;
Vu la notification n° 2016/487/F adressée le 15 septembre 2016 à la Commission européenne ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 21 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par trois articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 3243-7.-Lorsqu'il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.
    « Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.
    « La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.


    « Art. D. 3243-8.-L'employeur arrête les conditions dans lesquelles il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique :


    «-soit pendant une durée de cinquante ans ;
    «-soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1237-5, augmenté de six ans.


    « En cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie en raison de la cessation d'activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l'employeur, ou de la cessation d'activité de l'employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les utilisateurs sont informés au moins trois mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés.
    « Les utilisateurs sont mis en mesure de récupérer à tout moment l'intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.


    « Art. R. 3243-9.-Le service en ligne associé au compte personnel d'activité, mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6, permet au titulaire du compte de consulter tous ses bulletins de paie émis sous forme électronique.
    « L'employeur ou le prestataire agissant pour son compte doit garantir l'accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique par ce service en ligne. »


  • A l'article R. 3246-2 du code du travail, les mots : « à R. 3243-5 » sont remplacés par les mots : « à D. 3243-8 ».


  • Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017.


  • La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,2 Ko
Retourner en haut de la page