Décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016 relatif à la vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs

NOR : AFSP1627159D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/AFSP1627159D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/2016-1758/jo/texte
JORF n°0294 du 18 décembre 2016
Texte n° 34

Version initiale


Publics concernés : thanatopracteurs exerçant en qualité de salarié ou à titre libéral ou en formation pratique ; organismes de formation des thanatopracteurs ; régies, entreprises ou associations de pompes funèbres.
Objet : modalités de transmission, dans le respect de la confidentialité, des informations relatives à la vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 .
Notice : le décret précise les conditions de réalisation de l'obligation vaccinale contre l'hépatite B par les thanatopracteurs en formation ou en exercice, en l'absence d'infection par ce virus ou de contre-indication à cette vaccination. Il détermine les modalités selon lesquelles les informations concernant le respect des obligations légales de vaccination sont transmises aux organismes de formation ou au préfet, dans le respect du secret de toute autre information médicale confidentielle.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 214 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-19-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1, L. 3111-4-1 et L. 4151-2 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 11 mai 2016 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 17 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 9 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 29 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, après l'article R. 3111-4, sont insérés les articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 ainsi rédigés :


    « Art. R. 3111-4-1.-La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.
    « Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.
    « Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
    « La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.


    « Art. R. 3111-4-2.-L'obligation de vaccination contre l'hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l'hépatite B ni les personnes mentionnées à l'article R. 3111-4-1 qui justifient d'une contre-indication à cette vaccination. Ces personnes doivent présenter un certificat médical indiquant qu'elles répondent aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B. Ce certificat ne comporte ni indication de diagnostic ni information clinique ou biologique. »


  • La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
    1° L'article D. 2223-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l'article L. 3111-4-1 du code de la santé publique ou de l'exemption ou d'une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l'article R. 3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation. » ;
    2° Le dernier alinéa de l'article D. 2223-39 est complété par les mots suivants : « et le certificat médical mentionné respectivement aux articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 du code de la santé publique » ;
    3° Après l'article D. 2223-123 est inséré un article D. 2223-123-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 2223-123-1.-Les candidats au diplôme national de thanatopracteur transmettent à l'organisme de formation le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique au moment de leur inscription en formation et au plus tard avant de commencer la formation pratique. Le certificat médical est conservé dans le dossier du candidat. »


  • Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. A cette date, les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités transmettent au préfet le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique, fourni par les thanatopracteurs qu'ils emploient. Les thanatopracteurs non salariés transmettent directement ces informations au préfet.


  • La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,1 Ko
Retourner en haut de la page