Arrêté du 16 décembre 2016 portant application, dans les juridictions financières, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

NOR : CPTP1635881A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/16/CPTP1635881A/jo/texte
JORF n°0294 du 18 décembre 2016
Texte n° 1

ChronoLégi

Version initiale


Le Premier ministre,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 112-8, L. 212-16 et L. 252-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-647 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, notamment ses articles 3, 16 et 33 ;
Vu décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 2 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 2 décembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique des juridictions financières en date du 29 novembre 2016,
Arrête :


  • Sont considérées comme inéligibles au télétravail les activités qui remplissent au moins l'un des critères suivants :


    - la nécessité d'une présence physique sur site, notamment à raison de fonctions d'accueil ou d'entretien, de maintenance et d'exploitation des équipements et bâtiments ;
    - la nécessité d'une présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation (réunions, missions, contrôles sur place, formations…) ;
    - l'encadrement d'équipes ;
    - la participation ou l'assistance aux délibérés ;
    - l'utilisation de systèmes d'information contenant des données personnelles ;
    - l'utilisation de données sensibles, de documents confidentiels ou comportant des secrets protégés par la loi.


  • L'examen d'une demande d'exercice des fonctions en télétravail est conditionné à la production par l'agent demandeur :


    - d'un certificat de conformité établissant que l'installation électrique à laquelle sont connectés les matériels informatiques ainsi que les équipements nécessaires au télétravail (éclairage, chauffage électrique éventuel, téléphone…) est conforme à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France métropolitaine en termes de sécurité ; à défaut de certificat de conformité, l'agent peut produire une attestation sur l'honneur ;
    - de la preuve qu'il dispose d'une connexion internet d'un débit minimal montant de 512 Kb/s et descendant de 2 048 Kb/s ;
    - d'une attestation sur l'honneur du fait qu'il dispose d'un espace de travail adapté et de bonnes conditions d'ergonomie.


  • Le télétravail s'exerce au domicile principal de l'agent qui est précisé dans l'arrêté individuel d'autorisation des fonctions en télétravail.


  • En cas d'appréciation mensuelle des seuils définis au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-151 susvisé, le nombre maximal hebdomadaire de jours de télétravail est fixé à 3 et le nombre minimal hebdomadaire de jours travaillés sur le lieu habituel d'exercice des fonctions est fixé à 2.


  • L'agent en situation de télétravail utilise le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information définies dans la charte informatique des juridictions financières.
    Le matériel informatique qui est mis à sa disposition est réservé à un usage exclusivement professionnel. Tout accès au matériel informatique ou aux documents professionnels qui y sont stockées par une personne non autorisée est interdit. Toute alerte de sécurité relative au matériel informatique ou à un document professionnel est transmise dans les meilleurs délais aux services en charge de la sécurité des systèmes d'information.


  • Sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, l'agent en situation de télétravail est soumis à l'ensemble des règles relatives au temps de travail, à la sécurité et à la protection de la santé qui lui sont applicables sur son lieu d'affectation.
    La modification ponctuelle du calendrier de télétravail peut être opérée à l'initiative de l'administration pour répondre à des nécessités de service sous réserve du respect d'un délai de prévenance de deux jours ouvrés. Elle peut être accordée par l'administration sur demande de l'agent sous réserve du respect du même délai.
    La modification définitive du calendrier de télétravail peut être opérée à l'initiative de l'administration pour répondre à des nécessités de service sous réserve du respect d'un délai de prévenance de quinze jours. Elle peut être accordée par l'administration sur demande de l'agent sous réserve du respect du même délai. Dans tous les cas, elle est précédée d'un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct.


  • La visite de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalisée en application du dernier alinéa de l'article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai1982 susvisé fait l'objet d'une notification à l'agent 10 jours au moins avant la date fixée.
    Cette visite est strictement limitée à la partie du domicile dédiée à l'exercice du télétravail. L'agent détermine les modalités d'accès à cette partie de son domicile.


  • Une journée de télétravail est comptabilisée forfaitairement à hauteur de la durée théorique d'une journée de travail selon le cycle de travail applicable à l'agent.
    Le temps de travail ne fait pas l'objet d'un enregistrement automatisé.


  • L'administration prend en charge :


    - la fourniture d'un micro-ordinateur portable qui constitue le poste de travail unique de l'agent, sur son lieu d'affectation comme à son domicile ;
    - la fourniture d'une station d'accueil ;
    - la fourniture des périphériques (un écran, un clavier et une souris) équivalents à ceux dont il dispose dans les locaux de l'administration, à l'exclusion de tout moyen d'impression ;
    - la fourniture d'un téléphone logiciel (« softphone ») ;
    - les fournitures de bureau.


    Pour les agents concernés par la dérogation résultant d'un motif médical prévue à l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé, l'administration peut prendre en charge le matériel adapté.
    La configuration initiale des matériels fournis par l'administration ainsi que les opérations de support, d'entretien et de maintenance nécessaires ou imposés par l'administration sont assurées dans les locaux du service d'affectation de l'agent par les équipes en charge du soutien informatique de proximité.
    La mise en place des matériels et leur connexion au réseau sur le lieu de télétravail est assurée par l'agent en télétravail.
    A l'issue de la période d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui ont été confiés.
    Aucun coût autre que ceux découlant du premier alinéa du présent article n'est pris en charge par l'administration.


  • Une formation à l'utilisation des équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail est, en tant que de besoin, organisée par l'administration au profit des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail.


  • En application de l'article L. 112-8 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret n° 2016-151 susvisé sont exercées par le conseil supérieur de la Cour des comptes pour les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code.
    En application des articles L. 212-16, L. 262-28 et L. 272-29 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret n° 2016-151 susvisé sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes pour les magistrats de chambre régionale ou territoriale des comptes.
    A la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 susvisée, le présent article est modifié comme suit :


    - au premier alinéa, la référence à l'article L. 112-8 est remplacée par la référence à l'article L. 120-14 et le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « Conseil » ;
    - au deuxième alinéa, les références aux articles L. 212-16 et L. 272-29 sont remplacées par les références aux articles L. 220-12 et L. 272-31.


  • Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 décembre 2016.


Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Marc Guillaume

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