Décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées

NOR : ECFT1628398D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/15/ECFT1628398D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/15/2016-1742/jo/texte
JORF n°0293 du 17 décembre 2016
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : administration (service à compétence nationale Tracfin), Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, émetteurs de monnaie électronique et leurs distributeurs, établissements de crédit, consommateurs.
Objet : renforcer la sécurité des cartes prépayées en limitant leur capacité maximale d'emport et en renforçant la traçabilité des opérations aux différents stades d'utilisation de ces cartes.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 .
Notice : le décret plafonne la capacité d'emport des cartes prépayées (monnaie électronique utilisable au moyen d'un support physique) à 10 000 €. Les opérations de chargement, de retrait et de remboursement au moyen d'espèces ou de monnaie électronique anonyme sont plafonnées à 1 000 € (par mois calendaire pour les chargements et retraits) afin de renforcer la sécurité et la traçabilité de ces cartes, de lutter efficacement contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Les articles D. 315-2, D. 743-6-2, D. 743-6-3, D. 753-6-2, D. 753-6-3, D. 763-6-2 et D. 763-6-3 du code monétaire et financier modifiés par le présent texte peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 315-9 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 novembre 2016,
Décrète :


  • Dans le chapitre V du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code monétaire et financier, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigé :


    « Section 4
    « Plafonnement


    « Art. D. 315-2.-Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :
    « 1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;
    « 2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 561-16, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
    « 3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
    « 4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros. »


  • I.-Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
    1° L'article D. 743-6-2 devient l'article D. 743-6-3.
    2° Il est inséré après l'article R. 743-6-1, un article D. 743-6-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 743-6-2.-L'article D. 315-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ” ».
    II.-Le chapitre III du titre V du livre V de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
    1° L'article D. 753-6-2 devient l'article D. 753-6-3.
    2° Il est inséré après l'article R. 753-6-1, un article D. 753-6-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 753-6-2.-L'article D. 315-2 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ” ».
    III.-Le chapitre III du titre VI du livre V de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
    1° L'article D. 763-6-2 devient l'article D. 763-6-3.
    2° Il est inséré après l'article R. 763-6-1, un article D. 763-6-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 763-6-2.-L'article D. 315-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ”. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.


  • Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française


Fait le 15 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 247,8 Ko
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