La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 novembre 2016 ;
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent visées au 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ainsi que les conditions de ce complément de rémunération.VersionsLiens relatifs
Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie. Sont éligibles :
1° Les installations bénéficiant d'un contrat d'achat signé au [date d'entrée en vigueur du présent arrêté], en application de l'arrêté du 17 juin 2014 susvisé, dont la demande complète de contrat d'achat a été déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les installations ne bénéficiant pas d'un contrat d'achat signé mais pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée dans le cadre de l'arrêté du 17 juin 2014 susvisé, à compter du 1er janvier 2016 et avant le [date d'entrée en vigueur du présent arrêté], et en tout état de cause avant le 31 décembre 2016 ;
3° Les installations nouvelles, pour lesquelles une demande complète de contrat mentionnée à l'article 4 est déposée avant le 31 décembre 2016.VersionsLiens relatifs
Une installation est considérée comme nouvelle au sens du présent arrêté lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.
Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.Versions
Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur adresse une demande complète de contrat à Electricité de France conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4 du code de l'énergie, la demande complète de contrat comprend :
1° Le nombre et le type de générateurs ;
2° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des machines électrogènes de l'installation susceptibles de fonctionner simultanément ;
3° La puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et délivrée sur le réseau) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4° Le point de livraison ;
5° La tension de livraison ;
6° Les communes d'implantation des éoliennes ;
7° Une attestation sur l'honneur précisant que la demande de contrat est effectuée avant le début des travaux tel que défini à l'article 3 pour les installations mentionnées au 3° de l'article 2, ou que la demande de contrat d'achat initiale a été effectuée avant le début des travaux tel que défini à l'article 3 pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2.
Pour les installations mentionnées au 1° de l'article 2, la demande comprend en outre :
a) La copie du contrat d'achat lorsque l'installation objet de la demande bénéficie déjà d'un contrat d'achat ;
b)Une demande de suspension de son contrat d'achat, ou la copie d'une demande de suspension du contrat d'achat adressée à l'entreprise locale de distribution concernée lorsque celui-ci a été conclu avec une entreprise locale de distribution.
Pour les installations mentionnées au 2° de l'article 2, la demande comprend en outre :
- a)La copie de la demande complète de contrat d'achat déposée dans le cadre de l'arrêté de 2014 susvisé ;
- b)Une demande de retrait de la demande de contrat d'achat, ou la copie d'une demande de retrait de la demande de contrat d'achat adressée à l'entreprise locale de distribution concernée lorsque celle-ci a été déposée auprès d'une entreprise locale de distribution.VersionsLiens relatifs
I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, le producteur peut demander des modifications de sa demande de contrat de complément de rémunération ou de son contrat de complément de rémunération signé dans les limites mentionnées à l'alinéa suivant. Pour ce faire, il adresse une demande modificative de sa demande initiale de contrat à Electricité de France, portant uniquement sur les caractéristiques faisant l'objet des modifications.
Les modifications ne peuvent porter que sur les éléments suivants :
1° Données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
2° Nombre et type de générateurs ;
3° Augmentation ou diminution de la puissance électrique installée ou de la puissance active maximale de fourniture, ne pouvant dépasser 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
4° Point de livraison ;
5° Tension de livraison.
Les modifications des termes non mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'une demande modificative et font l'objet d'une nouvelle demande de contrat qui annule et remplace la précédente.
II. - En application du II de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes sont acceptées :
1° Données relatives au producteur ;
2° Nombre et type de générateurs ;
3° Augmentation de la puissance électrique installée ou de la puissance active maximale de fourniture, ne pouvant dépasser 30% de la puissance déclarée dans la demande de contrat initial ;
4° Point de livraison ;
5° Tension de livraison ;
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Les conditions du complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.VersionsLiens relatifs
Chaque contrat précise :
1° L'intitulé de l'arrêté ministériel sur la base duquel est effectuée la demande de contrat ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ;
4° Les éléments mentionnés aux points 1° à 6 ° de l'article 4.VersionsLiens relatifs
Les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations sont définies en annexe.
La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par les articles R. 314-47 à R. 314-49 du code de l'énergie ainsi que par le contrat de complément de rémunération.VersionsLiens relatifs
1° Dispositions relatives aux installations mentionnées au 1° de l'article 2 :
En vue de la prise d'effet de son contrat de complément de rémunération, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat d'achat en application de l'arrêté du 17 juin 2014 susvisé. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat de complément de rémunération est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe du présent arrêté.
Le producteur notifie à Electricité de France la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. La date de prise d'effet du contrat ne peut être antérieure à la date de fourniture de l'attestation mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
Le contrat d'achat est suspendu à la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération et résilié à la même date. L'installation n'est pas soumise aux indemnités de résiliation prévues, le cas échéant, par le contrat d'achat ;
2° Dispositions relatives aux installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 :
En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe du présent arrêté ;
3° Pour l'application du 1° et du 2° du présent article, le délai de transmission de l'attestation mentionné ci-dessus est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou d'un recours contentieux exercé à l'encontre d'une ou plusieurs autorisations ou refus administratifs liés à l'installation ayant pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée de traitement du jugement des recours contentieux est accordé.
Le délai de transmission mentionné ci-dessus peut également être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Le producteur notifie à Electricité de France la date de prise d'effet du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. La date de prise d'effet du contrat ne peut être antérieure à la fourniture de l'attestation mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.VersionsLiens relatifs
En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 5, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 5, le producteur doit transmettre à Electricité de France une nouvelle attestation de conformité les éléments.
Le producteur notifie à Electricité de France la date de prise d'effet de l'avenant, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. La date de prise d'effet de l'avenant du contrat ne peut être antérieure à la date de transmission par le producteur au cocontractant d'une attestation de conformité de son installation lorsque celle-ci est requise.VersionsLiens relatifs
Pour les installations mentionnées au 1° de l'article 2, le contrat de complément de rémunération est conclu pour la durée du contrat d'achat initial restant à courir à la date de sa prise d'effet.
Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2°, le contrat est conclu pour une durée de quinze ans.Versions
Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, en application notamment des articles R. 314-14, R. 314-32, R. 314-48 et R. 314-49 du code de l'énergie.
En particulier, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.VersionsLiens relatifs
Le contrat de complément de rémunération peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Elle doit parvenir au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement à Electricité de France d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre du contrat de complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation conformément à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation.
Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, qui juge selon son appréciation de l'obligation indépendante de sa volonté pour le producteur de mettre à l'arrêt définitif de son installation. Il joint à sa demande toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement.
Le préfet informe, le cas échéant, Electricité de France du fait que le producteur n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation susmentionnées.VersionsLiens relatifs
Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours est désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R. 314-51 du code de l'énergie, le producteur a la possibilité de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite avec celui-ci dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.
Les conditions d'achat sont définies en annexe III du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice de son application aux contrats d'achat signés à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 17 juin 2014 susvisé est abrogé.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ou pour lesquelles un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016, peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 17 juin 2014 susvisé.Versions
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
CONDITIONS DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
I. - Conditions du complément de rémunération
Le complément de rémunération et ses composantes sont définis conformément au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie de la façon suivante :
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Formule dans laquelle :
1° L'indice i représente un mois civil ;
2° Ei est la somme sur les heures à cours comptant (« prix spot ») positif ou nul pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, des volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le Producteur pour la production de son Installation sur le mois i. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'Installation en période de production ;
3° Le coefficient α est égal à 1 ;
4° Le tarif de référence (Te), exprimé en €/MWh, mentionné à l'article R. 314-37 du code de l'énergie, est défini conformément aux dispositions du II de l'annexe ;
5° M0i, exprimé en €/MWh, mentionné à l'article R. 314-38 du code de l'énergie est le prix de marché de référence sur le mois i, défini comme la moyenne sur le mois civil des prix à cours comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, pondérée au pas horaire par la production de l'ensemble des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées sur le territoire métropolitain continental.
6° La prime de gestion mentionnée à l'article R. 314-41 du code de l'énergie est égale à 2,8 €/MWh.
7° En application de l'article R. 314-39 du code de l'énergie, sur une année civile, au-delà des 20 premières heures, consécutives ou non, de prix spots strictement négatifs pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, une installation qui ne produit pas pendant les heures de prix négatifs reçoit une prime égale à Primeprix négatifs, définie ci-dessous :
Primeprix négatifs = 0,23.Pmax. T. nprix négatifs
Formule dans laquelle :
- Pmax est la puissance de l'installation ;
- T est le tarif de référence (Te) défini au II de cette annexe, exprimé en €/MWh ;
- nprix négatifs est le nombre d'heures pendant lesquelles les prix spots pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité ont été strictement négatifs au-delà des 20 premières heures de prix négatifs de l'année civile et pendant lesquelles l'installation n'a pas injecté d'énergie. Ce nombre d'heures est borné annuellement par la condition suivante :
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Cette prime s'ajoute à la régularisation prévue à l'article R. 314-47 du code de l'énergie ;
8° Les coefficients Nbcapa et Prefcapa définis à l'article R. 314-40 du code de l'énergie sont déterminés comme suit :
- Nbcapa est le nombre de garanties de capacités, exprimé en MW et est égal, pour une année civile et conformément au régime dérogatoire de certification prévu à l'article 6.2.2 des règles du mécanisme de capacité approuvées par l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé :
- au niveau de capacité certifié initial de cette entité de certification, si l'installation a été certifiée selon la méthode de certification normative prévue au 6.3.2 des règles du mécanisme de capacité et si l'installation correspond exactement à une entité de certification.
- dans le cas où l'installation a été certifiée selon la méthode de certification basée sur le réalisé prévue au 6.3.1 des règles du mécanisme de capacité et/ou si l'installation fait partie d'une entité de certification contenant plusieurs installations, au niveau de capacité certifié initial équivalent de l'installation si celle-ci se faisait certifier individuellement (le seuil d'agrégation prévu au 6.4.6.3.3 des règles du mécanisme de capacité ne s'appliquant pas) et selon la méthode de certification normative prévue au 6.3.2 des règles du mécanisme de capacité.
Les gestionnaires de réseaux sont chargés du calcul de cette valeur et de sa transmission au producteur ainsi qu'à Electricité de France ;
- Prefcapa est le prix de marché de la capacité, exprimé en €/MW, défini comme la moyenne arithmétique des prix observés lors des sessions d'enchères organisées pendant l'année civile précédant l'année de livraison.
Pour la première année civile partielle du contrat de complément de rémunération, Pref capa est nul.
Pour la deuxième année civile du contrat de complément de rémunération, Pref capa est égal au prix observé lors de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison.
II. - Le tarif de référence Te, exprimé en €/MWh hors TVA, est défini comme suit
Te = L. TDCC
Formule dans laquelle :
A. L est un coefficient d'indexation du niveau de tarif de référence Te au cours du contrat. Cette indexation s'effectue annuellement au premier novembre.
1° Pour les installations mentionnées 1° de l'article 2, le coefficient d'indexation L est défini de la façon suivante :
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Formules dans lesquelles :
(i) ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
(ii) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
(iii) ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat initial ;
2° Pour les installations mentionnées aux points 2° et 3° de l'article 2, le coefficient d'indexation L est défini de la façon suivante :
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Formules dans lesquelles :
(i) ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
(ii) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
(iii) ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération.
B. TDCC est le niveau de tarif de base, exprimé en €/MWh, défini selon les modalités ci-dessous.
DURÉE ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT
de référence
VALEUR DE TDCC
pour les dix premières années
(€/MWH)
VALEUR DE TDCC
pour les cinq années suivantes
(€/MWH)
2 400 heures et moins
82
82
Entre 2 400 et 2 800 heures
82
Interpolation linéaire
2 800 heures
82
68
Entre 2 800 et 3 600 heures
82
Interpolation linéaire
3 600 heures et plus
82
28
Tableau dans lequel :
1° La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie produite pendant une année par la puissance maximale installée.
2° A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1°. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible).
En cas de durée de contrat réduite en application de l'article 8 du présent arrêté, la durée annelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des années pleines de fonctionnement de l'installation calculées précédemment, ou des huit années pour lesquelles cette durée est la plus élevée.
C Indexation de TDCC :
1° Dispositions relatives aux installations mentionnées au point 1° de l'article 2 :
Pour les installations dont les demandes complètes de contrat d'achat initial ont été effectuées en 2007, la valeur de TDCC est indexée par application du coefficient K défini ci-après.
Pour les installations dont les demandes complètes de contrat d'achat initial ont été effectuées après le 31 décembre 2007, la valeur de TDCC est indexée au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,98)n × K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2007 (n = 1 pour 2008) :
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Formule dans laquelle :
(i) ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de contrat d'achat initial, de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
(ii) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de contrat d'achat initial, de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
(iii) ICHTrev-TS10 est la valeur de l'indice ICHTrev-TS calculée sur la base de la dernière valeur définitive de l'indice ICHTTS1 connue au 26 juillet 2006.
(iv) FM0ABE00000 est la valeur de l'indice FM0ABE0000 calculée sur la base de la dernière valeur définitive de l'indice PPEI connue au 26 juillet 2006 ;
2° Dispositions relatives aux installations mentionnées aux points 2° et 3° de l'article 2 :
La valeur de TDCC est indexée au 1er janvier de l'année de la demande complète de complément de rémunération par application du coefficient (0,98)n × K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2007 (n = 1 pour 2008) :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Formule dans laquelle :
(i) ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de contrat d'achat initial, de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
(ii) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de contrat d'achat initial, de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
(iii) ICHTrev-TS10 est la valeur de l'indice ICHTrev-TS calculée sur la base de la dernière valeur définitive de l'indice ICHTTS1 connue au 26 juillet 2006.
(iv) FM0ABE00000 est la valeur de l'indice FM0ABE0000 calculée sur la base de la dernière valeur définitive de l'indice PPEI connue au 26 juillet 2006.
III. - Conditions d'achat de dernier recours
On note Eelec, les volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
Lorsque le producteur bénéficie d'un contrat d'achat avec l'acheteur de dernier recours conformément à l'article 12 du présent arrêté, la rémunération applicable à Eelec est égale à R défini ci-dessous, pendant la durée définie par le producteur conformément à l'article R.314-52 du code de l'énergie :
R = 0,8. Eelec. Te
Formule dans laquelle Te est le tarif de référence défini conformément aux dispositions du II de l'annexe, exprimé en €/MWh.
L'acheteur de dernier recours ne se subroge pas au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue à la fin de l'année conformément à l'article R. 314-48 du code de l'énergie. Cette valorisation est calculée conformément au 4° du I de l'annexe.Liens relatifs
Fait le 13 décembre 2016.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin