Décret n° 2016-1696 du 12 décembre 2016 relatif au contrôle des juridictions financières sur les établissements sociaux et médicaux-sociaux et les établissements de santé de droit privé

NOR : PRMX1626820D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/12/PRMX1626820D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/12/2016-1696/jo/texte
JORF n°0290 du 14 décembre 2016
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : établissements sociaux et médico-sociaux, établissements de santé de droit privé ; personnels de contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Objet : modalités de contrôle des personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui sont financées par l'Etat ou ses établissements publics, une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte fixe le champ et la procédure de contrôle des organismes cités en objet.
Références : le décret, pris en application de l'article 109 de de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et le code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-8-3 et L. 211-10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-1 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 15 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 15 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières, il est ajouté après l'article R. 111-3 un article R. 111-4 ainsi rédigé :


      « Art. R. 111-4.-Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-8-3 et L. 211-10 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées. »


    • A l'article R. 143-6 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-8-3 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions. »


    • Après la section 4 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code, il est créé une section 5 ainsi rédigée :


      « Section 5
      « Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé


      « Art. R. 143-19.-Le contrôle prévu à l'article L. 111-8-3 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.


      « Art. R. 143-20.-Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles. »


    • Après l'article R. 241-18-1 du même code, il est inséré un article R. 241-18-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 241-18-2.-Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 ainsi que celles des articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”. »


    • Au chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code sont ajoutés les articles R. 243-1 et R. 243-2 ainsi rédigés :


      « Art. R. 243-1.-Le contrôle prévu à l'article L. 211-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.


      « Art. R. 243-2.-Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles. »


    • Après la section 2 du chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II du même code, il est créé une section 3 ainsi rédigée :


      « Section 3
      « Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé


      « Art. R. 254-8.-Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”. »


    • Après l'article R. 262-69 du même code, il est inséré un article R. 262-69-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 262-69-1.-Les dispositions des articles R. 262-56 à R. 262-68 ainsi que celles des articles R. 262-71 et R. 262-82 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”. »


    • Après la sous-section 2 de la section 6 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :


      « Sous-section 3
      « Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés


      « Art. R. 262-103-1.-Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”. »


    • Après l'article R. 272-70-1 du même code, il est ajouté un article R. 272-70-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 272-70-2.-Les dispositions des articles R. 272-42 à R. 272-54 ainsi que celles des articles R. 272-57 à R. 272-70-1 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par le mot : “ représentant légal ”. »


    • Après la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :


      « Sous-section 3
      « Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés


      « Art. R. 272-97-1.-Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”. »


    • Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 295,4 Ko
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