Décret n° 2016-1583 du 24 novembre 2016 relatif à l'application à Mayotte de l'aide à l'activité partielle et du contrat de génération

NOR : ETSD1618948D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/ETSD1618948D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/2016-1583/jo/texte
JORF n°0274 du 25 novembre 2016
Texte n° 40

Version initiale


Publics concernés : employeurs, salariés, personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières en particulier les jeunes et les seniors.
Objet : application de l'aide à l'activité partielle et du contrat de génération à Mayotte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : s'agissant de l'activité partielle, le décret transpose les dispositions relatives à l'activité partielle dans le code du travail mahorais en tenant compte des spécificités locales.
S'agissant du contrat de génération, le décret fixe les conditions de mise en œuvre du versement de l'aide financière relative au contrat de génération à Mayotte pour les entreprises de moins de 300 salariés. Il précise notamment les modalités d'attribution, de versement et d'interruption de l'aide financière pour l'embauche d'un jeune en contrat à durée indéterminée et le maintien en emploi ou le recrutement d'un salarié âgé.
Références : les dispositions du code du travail applicable à Mayotte modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 5121-50 et R. 5122-20 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment ses articles L. 321-14 à L. 321-31 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 511-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 5 septembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 août 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 2
    « Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi


    « Sous-section 2
    « Activité partielle


    « Art. R. 321-10.-L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
    « 1° La conjoncture économique ;
    « 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
    « 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
    « 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
    « 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.


    « Art. R. 321-11.-L'employeur adresse au représentant de l'Etat à Mayotte une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
    « La demande précise :
    « 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
    « 2° La période prévisible de sous-activité ;
    « 3° Le nombre de salariés concernés.
    « Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application du premier alinéa de l'article L. 442-1 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 441-4.
    « Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 321-18, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
    « La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 321-34.


    « Art. R. 321-12.-Par dérogation à l'article R. 321-11, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 321-10, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine.


    « Art. R. 321-13.-La décision d'autorisation ou de refus, signée par le représentant de l'Etat à Mayotte, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
    « La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.
    « L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
    « La décision de refus est motivée.
    « La décision du représentant de l'Etat à Mayotte est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.


    « Art. R. 321-14.-En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 321-13, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 321-14.
    « Cette demande comporte :
    « 1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
    « 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    « 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
    « Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.
    « La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services, et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues.
    « Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 321-23 à R. 321-25.


    « Art. R. 321-15.-L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer.
    « Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et des outre-mer.


    « Art. R. 321-16.-Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
    « Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du directeur régional des finances publiques.


    « Art. R. 321-17.-Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer, si la fermeture se prolonge plus de trois jours.


    « Art. R. 321-18.-I.-Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
    « II.-Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
    « Ces engagements peuvent notamment porter sur :
    « 1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
    « 2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
    « 3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
    « 4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
    « L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
    « III.-Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
    « IV.-L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.


    « Art. R. 321-19.-L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation.
    « Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.


    « Art. R. 321-20.-Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 321-14.
    « La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.


    « Art. R. 321-21.-Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés.


    « Art. D. 321-22.-Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :
    « 1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
    « 2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
    « Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel garanti et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.


    « Art. R. 321-23.-L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
    « Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 321-14 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.


    « Art. R. 321-24.-En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte, ou sur délégation, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés.
    « La procédure de paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.


    « Art. R. 321-25.-A l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de paiement.


    « Art. R. 321-26.-Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 223-21 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
    « Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 321-15 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
    « Pour les salariés en contrat d'apprentissage, l'allocation mentionnée à l'article L. 321-14 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.


    « Art. R. 321-27.-Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
    « Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.


    « Art. R. 321-28.-L'Agence de services et de paiement met en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5122-20 du code du travail pour les données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle et les demandes d'indemnisation en application des articles R. 321-11 et R. 321-14.
    « Ce traitement automatisé, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5122-20 précité, a pour finalité :
    « 1° La gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;
    « 2° Le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct selon les modalités prévues à l'article R. 321-24 ;
    « 3° L'élaboration de données statistiques et financières anonymisées.


    « Art. R. 321-29.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
    « 1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement :
    « a) Les identifiants de connexion ;
    « b) Le nom d'usage et le prénom des salariés ;
    « c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    « d) La catégorie socioprofessionnelle ;
    « e) Les coordonnées bancaires de l'établissement ;
    « f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
    « 2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 321-24 et R. 321-25 :
    « a) Les identifiants de connexion ;
    « b) Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ;
    « c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    « d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;
    « e) Les coordonnées bancaires des salariés ;
    « f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20.


    « Art. R. 321-30.-A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 321-28 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
    « 1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
    « 2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
    « 3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi.


    « Art. R. 321-31.-Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 321-28.


    « Art. R. 321-32.-Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
    « L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.


    « Art. R. 321-33.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.


    « Art. R. 321-34.-I.-La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 321-11 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le représentant de l'Etat de manière sécurisée et confidentielle.
    « Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
    « Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation.
    « L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée.
    « Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle.
    « II.-La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 321-14, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation.
    « La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée. »


  • A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :


    « Sous-section 3
    « Contrat de génération


    « Paragraphe 1
    « Dispositions générales


    « Art. R. 321-35.-Les effectifs mentionnés à l'article L. 321-24 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.
    « Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 011-4 et L. 011-5.
    « Pour une entreprise créée au cours de l'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.


    « Paragraphe 2
    « Modalités de l'aide


    « Art. R. 321-36.-L'entreprise est considérée comme étant à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement de cotisation et de contribution de sécurité sociale ou d'assurance chômage lorsque l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.


    « Art. R. 321-37.-Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 321-25 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune.


    « Art. D. 321-38.-I.-Le montant de l'aide prévue par les articles L. 321-25 et L. 321-26 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 321-26.
    « Lorsque l'entreprise satisfait la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 321-25 et que la date d'embauche du jeune intervient au plus tard six mois après celle du salarié âgé, le montant de l'aide prévue par ce même article est de huit mille euros, à hauteur de quatre mille euros au titre de l'embauche du jeune et de quatre mille euros au titre de l'embauche du salarié âgé.
    « II.-Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant :
    « 1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;
    « 2° En cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise.


    « Art. R. 321-39.-L'aide prévue aux articles L. 321-25 et L. 321-26 ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi.


    « Art. D. 321-40.-L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune.


    « Art. R. 321-41.-La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25.


    « Art. R. 321-42.-L'aide est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 ou en cas de diminution de sa durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'entreprise.
    « Elle est également interrompue dans sa totalité en cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 :
    « 1° Dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, quel que soit le motif de rupture ;
    « 2° Au-delà des six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, en cas de licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude.
    « En cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune pour les motifs de départ en retraite, licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude physique, ou décès, l'aide est maintenue, dans sa totalité, pour le trimestre civil concerné lorsque ce salarié est remplacé dans les trois mois suivant la rupture de son contrat de travail par un autre salarié âgé dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 321-25.
    « L'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 321-26 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25. Lorsque le départ du chef d'entreprise intervient au-delà de ce délai de six mois, l'aide est maintenue.
    « En cas de licenciement de l'un des salariés âgés mentionnés au IV de l'article L. 321-25 pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude, l'entreprise perd le bénéfice de la dernière aide accordée au titre du contrat de génération, à compter du trimestre au cours duquel le départ d'un des salariés est intervenu.


    « Art. R. 321-43.-L'aide est versée trimestriellement. Au terme de chaque trimestre civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la demande initiale de l'aide, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide.
    « Chaque déclaration d'actualisation doit être adressée à Pôle emploi dans le mois qui suit le trimestre civil pour lequel l'aide est demandée. A défaut, l'aide n'est pas due pour le trimestre concerné. En l'absence d'actualisation par l'entreprise de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans sa totalité.
    « L'aide n'est pas versée lorsque son montant dû au titre d'un trimestre est inférieur à cinquante euros.
    « En cas de diminution du temps de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 et L. 321-26 en deçà de la durée hebdomadaire prévue au 1° de l'article L. 321-25 en cours de trimestre, l'aide est interrompue à compter de la date à laquelle survient cette diminution.


    « Art. R. 321-44.-Lorsque le contrat de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 ou du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 est suspendu durant au moins trente jours consécutifs au cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le contrat de travail est suspendu.


    « Art. R. 321-45.-Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide.
    « Le bénéficiaire de l'aide tient à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Il adresse à Pôle emploi les documents demandés par celui-ci dans un délai maximum d'un mois suivant la demande de leur communication.
    « Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
    « L'absence de réponse de l'entreprise dans ce délai interrompt le versement de l'aide associée au contrat de génération sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées.


    « Art. R. 321-46.-Pour la gestion du versement de l'aide, Pôle emploi met en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5121-50 du code du travail comportant des données à caractère personnel collectées auprès des employeurs, dénommé “ aide-contrat de génération ”.


    « Art. R. 321-47.-Les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre du traitement mentionné à l'article R. 5121-50 du code du travail et à l'article R. 321-46 du présent code sont les suivantes :
    « 1° Données concernant le salarié jeune embauché :
    « a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    « b) Données relatives à l'identité : nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone ;
    « c) Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; niveau de formation ; situation professionnelle avant l'embauche ;
    « d) Situation économique et financière ; salaire ;
    « 2° Données concernant le salarié âgé maintenu en emploi :
    « a) Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    « b) Données relatives à l'identité : nom, prénom et date de naissance ;
    « c) Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
    « 3° Données concernant l'employeur ou le correspondant de Pôle emploi dans l'entreprise :
    « a) Données d'identification de l'entreprise : nom, raison sociale, numéro SIRET, adresse postale, adresse électronique, téléphone ;
    « b) Données relatives aux caractéristiques de l'entreprise : effectifs, convention collective applicable ;
    « c) Le cas échéant, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 bénéficiaires de l'aide prévue à l'article L. 321-26, date de naissance du chef d'entreprise.


    « Art. R. 321-48.-Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 321-46, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.
    « Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable pour les besoins de suivi, pilotage et évaluation du dispositif ainsi que les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.


    « Art. R. 321-49.-Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de l'accomplissement de la finalité mentionnée à l'article R. 321-46, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide accordée à l'entreprise au titre du contrat de génération.


    « Art. R. 321-50.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Pôle emploi-Pôle emploi services.


    « Art. R. 321-51.-Le droit d'opposition institué par le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas applicable au traitement mentionné à l'article R. 321-46. »


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 novembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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