Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l'indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l'article D. 1235-21 du code du travail

NOR : ETST1625695D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/23/ETST1625695D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/23/2016-1582/jo/texte
JORF n°0274 du 25 novembre 2016
Texte n° 39

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : employeurs et salariés qui suivent une procédure de conciliation devant les prud'hommes dans le cadre d'un litige relatif au licenciement ; conseils de prud'hommes.
Objet : modification du barème de l'indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l'article D. 1235-21 du code du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, les parties au litige peuvent, si elles le souhaitent, choisir d'y mettre un terme en contrepartie du versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire calculée en référence à un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié.
Le présent décret a pour objet de modifier ce barème, afin de le mettre en cohérence avec le référentiel indicatif auquel se réfère le juge prud'homal à défaut d'accord entre les parties.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses article L. 1235-1 et D. 1235-21 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 13 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 21 septembre 2016,
Décrète :


  • L'article D. 1235-21 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 1235-21.-Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit :


    «-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;
    «-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;
    «-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
    «-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
    «-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
    «-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
    «-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
    «-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
    «-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans. »


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 novembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 223,3 Ko
Retourner en haut de la page