Ordonnance n° 2016-1579 du 24 novembre 2016 relative à l'application à Mayotte de l'aide à l'activité partielle et du contrat de génération

NOR : ETSD1618851R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/24/ETSD1618851R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/24/2016-1579/jo/texte
JORF n°0274 du 25 novembre 2016
Texte n° 35

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment le II de son article 76 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 septembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 août 2016 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 2
    « Aide aux salariés placés en activité partielle


    « Art. L. 321-14.-I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
    « 1° Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
    « 2° Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
    « En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
    « II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
    « Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
    « III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.


    « Art. L. 321-15.-Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 711-1-2 et L. 711-2 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
    « Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 321-14 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


    « Art. L. 321-16.-Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 327-12 est applicable à l'indemnité versée au salarié.
    « Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.


    « Art. L. 321-17.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. »


  • A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :


    « Sous-section 4
    « Contrat de génération


    « Art. L. 321-23.-Le contrat de génération a pour objectifs :
    « 1° De faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;
    « 2° De favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés ;
    « 3° D'assurer la transmission des savoirs et des compétences.
    « Il est mis en œuvre, en fonction de la taille des entreprises, dans les conditions prévues à la présente section.
    « Le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé.


    « Paragraphe 1
    « Modalités de mise en œuvre


    « Art. L. 321-24.-Les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 321-26.


    « Paragraphe 2
    « Modalités de l'aide


    « Art. L. 321-25.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 bénéficient d'une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    « 1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et maintiennent dans l'emploi pendant la durée de l'aide un jeune âgé de moins de vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, le jeune peut être employé à temps partiel, avec son accord. La durée hebdomadaire du travail du jeune ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein ;
    « 2° Elles maintiennent dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, pendant la durée de l'aide ou jusqu'à son départ en retraite un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans.
    « II.-L'aide ne peut être accordée à l'entreprise lorsque celle-ci :
    « 1° Soit a procédé, dans les six mois précédant l'embauche du jeune, à un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l'embauche, ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude sur le poste pour lequel est prévue l'embauche ;
    « 2° Soit n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.
    « III.-Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude de l'un des salariés ouvrant à l'entreprise le bénéfice d'une aide entraîne son interruption.
    « IV.-Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus entraîne la perte d'une aide associée à un binôme.


    « Art. L. 321-26.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés bénéficient également d'une aide lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, embauche un jeune âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25 dans la perspective de lui transmettre l'entreprise.


    « Art. L. 321-27.-Le versement de l'aide est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, selon les modalités prévues au 4° de l'article L. 326-7.


    « Art. L. 321-28.-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, sont informés des aides attribuées au titre du contrat de génération.


    « Art. L. 321-29.-La durée et le montant de l'aide sont fixés par décret. Le montant de l'aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail des salariés ouvrant droit à cette aide.


    « Paragraphe 3
    « Dispositions d'application


    « ArtExecution L. 321-30.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, et notamment définit les cas dans lesquels le départ des salariés mentionnés aux I à IV de l'article L. 321-25 n'entraîne pas la perte d'une aide associée à un binôme. »


  • Le Premier ministre, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 novembre 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236,3 Ko
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