Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse

NOR : INTA1623375P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/11/22/INTA1623375P/jo/texte
JORF n°0271 du 22 novembre 2016
Texte n° 19

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    Le I de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose que la collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité nouvelle à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de l'actuelle collectivité territoriale de Corse et des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Le V du même article interrompt le mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse le 31 décembre 2017.
    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi du 7 août 2015 précitée, le Parlement a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures découlant de la création de la nouvelle collectivité de Corse. Le VII de ce même article précise celles qui sont de nature électorale :


    - les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015 sont adaptées, notamment la date à partir de laquelle il n'est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;
    - les références en droit électoral aux conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues sont modifiées ;
    - les règles relatives à l'élection des sénateurs dans la collectivité de Corse sont maintenues mais ajustées, notamment la composition des collèges électoraux concourant à leur élection ;
    - les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la collectivité de Corse sont adaptées.


    La création de la collectivité de Corse n'entraîne aucune conséquence pour l'élection des députés en Corse. Pour l'élection des sénateurs, le mode de scrutin reste strictement identique à celui qu'il est actuellement et l'élection continuera à se faire au sein de deux collèges électoraux en Haute-Corse et en Corse-du-Sud. Le nombre de conseillers à l'Assemblée de Corse passant de cinquante et un à soixante-trois, la seule nouveauté introduite par l'ordonnance concerne la nécessaire adaptation de leur répartition en deux collèges électoraux.


    I. - Les élections départementales (article 1er)


    L'article 1er abroge le 19° de l'article L. 195 du code électoral qui mentionne une série de fonctions particulières aux collectivités de Corse dont la détention rend inéligible aux élections départementales. L'abrogation se justifie par la suppression des conseils départementaux de Corse.


    II. - Les élections sénatoriales (articles 2 et 3)


    Les deux départements de Corse, qui subsistent en tant que divisions territoriales de la République (loi du 28 Pluviôse an VIII) et circonscriptions de l'Etat (loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République), demeurent les circonscriptions d'élection d'un sénateur dans chaque département. Deux dispositions d'actualisation sont prévues.
    1° Les dispositions de l'article L. 282 du même code relatives aux électeurs de droit détenant plus d'un mandat n'ont plus à prévoir le cas de cumul entre les mandats de conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et de conseillers à l'Assemblée de Corse (article 2) ;
    2° A compter de la création de la nouvelle collectivité de Corse, l'effectif de l'Assemblée de Corse est porté de cinquante et un à soixante-trois membres par le II de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 précitée. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la répartition entre les conseillers à l'Assemblée de Corse appelés à faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse au dernier alinéa de l'article L. 293-1 du code électoral (article 3).
    Cet effectif de soixante-trois membres a été réparti à la plus forte moyenne entre les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse en fonction de leur population respective mentionnée dans le décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des populations de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


    III. - L'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse (article 4)


    L'article 4 réintroduit les inéligibilités électorales abrogées par l'article 1er en insérant un nouvel article L. 367-1 au chapitre III du deuxième titre du livre IV du code électoral.


    IV. - Dispositions transitoires (articles 5 à 7)


    La fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015 étant fixée au 31 décembre 2017, l'article 5 fixe la date au-delà de laquelle il ne sera plus possible de recourir à une élection partielle pour pourvoir une éventuelle vacance de siège. La date du 30 juin 2017 transpose l'interdiction d'organiser des élections départementales partielles dans les six mois précédant un renouvellement général énoncée au VII de l'article L. 221 du code électoral. Il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions dérogatoires liées au scrutin (inéligibilités, incompatibilités, déclaration de candidature, propagande, contentieux, etc.).
    L'article 6 prévoit les modalités transitoires d'organisation d'une élection sénatoriale partielle si, à compter du 7 octobre 2017, une vacance de siège rendait nécessaire l'organisation d'une élection partielle. Une élection sénatoriale partielle devant être organisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la vacance, en application des dispositions de l'article LO 322 du code électoral, il importe que la composition du collège électoral, appelé à être modifié à compter du 1er janvier 2018, soit clairement déterminée. Prévoir que l'élection se tiendra à compter du 7 janvier 2018, soit le premier dimanche de janvier, permet de lever toute ambiguïté sur ladite composition du collège.
    Par ailleurs, le décret de convocation des électeurs doit également être doté d'une base juridique suffisante pour permettre de convoquer les membres de l'assemblée de Corse qui ne seront pas entrés en fonction avant la première réunion de l'assemblée de Corse de janvier 2018. Or, ce décret fixe par ailleurs la date de l'élection des délégués des conseils municipaux qui a lieu au plus tard six semaines avant l'élection des sénateurs (article L. 283 du code électoral). L'article permet donc de prévoir le cas où les électeurs sénatoriaux seraient convoqués en 2017 pour une élection organisée en 2018.
    Enfin, par dérogation aux dispositions de l'article L. 293-1 du code électoral, l'article 6 prévoit que l'Assemblée de Corse, qui siègera à compter du 2 janvier 2018, devra procéder de manière anticipée à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. L'ordonnance prévoit que l'Assemblée procède à cette répartition au moins cinq jours avant la date du scrutin (la première date de tenue possible pour une élection étant fixée au 7 janvier 2018), afin de pouvoir établir la liste des électeurs sénatoriaux.
    L'article 7 prévoit la transition de l'ancienne à la nouvelle collectivité de Corse. En particulier, il détermine la période à laquelle se déroule l'élection de la nouvelle Assemblée de Corse et applique à cette élection le régime électoral prévu à compter du 1er janvier 2018 par le II de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 précitée. Hormis l'augmentation du nombre de conseillers à l'Assemblée (qui passe de cinquante et un à soixante-trois) et celle, strictement proportionnelle, de la prime majoritaire de neuf à onze sièges, le régime permettant l'élection de l'assemblée de Corse n'est pas modifié (en particulier le seuil de 7 % des suffrages exprimés permettant aux listes présentes au premier tour d'accéder au second tour est maintenu).
    Cet article prévoit également que le mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en décembre 2017 prend fin en même temps que celui des conseillers régionaux élus en décembre 2015.
    Cet article fixe enfin la date de la première réunion de droit qui permettra à l'assemblée nouvellement élue de désigner ses représentants à diverses fonctions électives et organise la gestion des affaires courantes pendant la phase de transition.


    V. - Dispositions diverses et finales (articles 8 à 10)


    L'article 8 procède à l'actualisation formelle de plusieurs dispositions du code électoral où la collectivité de Corse figure sous son ancienne dénomination (« Collectivité territoriale de Corse »).
    Enfin, à l'exception des dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse et des dispositions transitoires concernant les conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les élections sénatoriales partielles, et l'élection des conseillers de l'Assemblée de Corse en décembre 2017, l'ordonnance entre en vigueur à l'occasion de la création de la nouvelle collectivité de Corse à la date du 1er janvier 2018 (article 9).
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 227,4 Ko
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