Décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom

NOR : ECFG1620520D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/14/ECFG1620520D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/14/2016-1527/jo/texte
JORF n°0266 du 16 novembre 2016
Texte n° 8

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : Institut Mines-Télécom ; écoles nationales supérieures des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai, de Nantes, de Saint-Etienne et de Paris.
Objet : modification des statuts de l'Institut Mines-Télécom.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception des articles 37, 42 et 45 qui entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du décret.
Notice : le décret modifie le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques. Il intègre les dispositions récentes du code de l'éducation et accroît l'autonomie des écoles internes de l'Institut Mines-Télécom. Les écoles des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai, de Nantes et de Saint-Etienne, qui étaient des établissements publics rattachés à l'Institut Mines-Télécom, deviennent des écoles internes de l'institut comme les écoles des télécommunications. L'école des mines de Douai fusionne avec Télécom Lille et l'école des mines de Nantes avec Télécom Bretagne pour créer deux nouvelles écoles de l'institut.
Références : le décret et le décret n° 2012-279 modifié par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-1, L. 711-6, L. 717-1 et L. 718-16 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 114-3-1 et L. 531-1 à L. 531-11 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1224-1 et L. 1224-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) ;
Vu le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 modifié portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 modifié portant création du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l'Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) du 6 novembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) du 6 novembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) du 18 novembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) du 25 novembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) du 27 novembre 2015 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) du 19 avril 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) du 19 avril 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) du 19 avril 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) du 21 avril 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) du 29 avril 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) du 11 mai 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut Mines-Télécom du 11 mai 2016 ;
Vu l'avis du comité technique commun aux écoles des mines et à l'Institut Mines-Télécom du 11 mai 2016 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom du 25 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 20 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 susvisé est modifié comme suit par les articles 2 à 31 du présent décret.


    • I.-Aux articles 7,13,15,20,27 et 36, les mots : « écoles internes » sont remplacés par le mot : « écoles ».
      II.-Aux articles 13,23,24,28, les mots : « école interne » sont remplacés par le mot : « école ».


    • I.-Au 3° de l'article 7, aux articles 9 et 20, au 4° de l'article 22, aux articles 23 et 24, aux trois premiers alinéas de l'article 29 et à l'article 36, le mot : « élèves » est remplacé par le mot : « usagers ».
      II.-Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 29, le mot : « élève » est remplacé par le mot : « usager ».


    • L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-L'Institut Mines-Télécom, grand établissement en application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques.
      « Son siège est fixé en région parisienne par arrêté conjoint de ces ministres. Il peut être transféré à l'intérieur de cette région par décision du conseil d'administration.
      « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique. A cette fin, il est représenté à son conseil d'administration et est associé aux accréditations et habilitations. »


    • I.-Au quatrième alinéa de l'article 2, après le mot : « innovation » sont ajoutés les mots : « et de la diffusion de la culture scientifique et technique ».
      II.-Le cinquième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « L'institut a également pour mission l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie d'ensemble dans laquelle s'inscrivent les écoles qui le composent et à laquelle peuvent concourir les écoles qui lui sont associées dans les conditions prévues à l'article L. 718-16 du code de l'éducation.
      « Cette stratégie d'ensemble prend en compte les priorités stratégiques de la politique publique en matière industrielle et d'économie numérique et la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et permet aux écoles qui composent l'Institut Mines-Télécom de participer à la coordination territoriale organisée dans leur région d'implantation. »


    • I.-Les deux dernières phrases de l'article 3 sont supprimées.
      II.-A la fin de l'article 3 est ajouté l'alinéa suivant :
      « Pour chaque école, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques fixe les missions et les compétences spécifiques de l'école et sa dénomination d'usage. »


    • I.-Au premier alinéa de l'article 4, la référence : « L. 712-4 » est supprimée.
      II.-Au deuxième alinéa du même article, les mots : « celles de l'article L. 953-2 » sont supprimés.


    • I.-Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « articles » est ajoutée la référence : « L. 711-1 » ;
      2° Les mots : « et L. 953-2 » sont supprimés.
      II.-A la fin de l'article 5, est ajouté l'alinéa suivant :
      « L'autorité chargée du contrôle budgétaire visée à l'article 35 du présent décret exerce les attributions dévolues au directeur régional des finances publiques par les textes pris pour l'application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 6est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « stratégie » sont ajoutés les mots : « d'ensemble » ;
      2° Les mots : « internes et des écoles rattachées mentionnées à l'article 19 » sont remplacés par les mots : « de l'établissement. Le directeur général peut inviter les directeurs des écoles associées à participer aux réunions du collège des directeurs ».


    • I.-Le 2° de l'article 7 est ainsi modifié :
      1° Après les mots : « personnalités qualifiées » sont ajoutés les mots : « dont au moins quatre de chaque sexe, » ;
      2° Après le mot : « établissement » sont ajoutés les mots : « après concertation avec les associations d'anciens élèves ».
      II.-Le dernier alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
      « Les représentants des personnels et des usagers sont élus par bulletin secret, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage, par collèges distincts. Les listes sont constituées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques. »


    • A l'article 10, après les mots : « les collaborateurs qu'il désigne, » sont ajoutés les mots : « le secrétaire général, ».


    • I.-Le 4° de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° L'organisation interne de l'institut, et notamment la création d'écoles, de centres de formation et de services communs en application de l'article 3 du présent décret ; ».
      II.-Au 13° du même article, les mots : « comité technique commun mentionné à l'article 32 » sont remplacés par les mots : « comité technique de l'institut ».
      III.-Après le 16° du même article, sont ajoutés un 17° et un 18° ainsi rédigés :
      « 17° Le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur général présente au conseil d'administration un rapport sur l'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi ;
      « 18° La désignation des personnes ou des écoles qui représentent l'institut auprès des filiales et des groupements mentionnés au 10° du présent article ou dans toute association ou fondation dont l'institut est partie prenante. »
      IV.-Au même article, les alinéas : « Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de chacune des écoles internes. » et : « Il désigne les personnes ou les écoles internes qui représentent l'institut auprès des filiales et des groupements mentionnés au 10° du présent article. » sont supprimés.
      V.-Au même article, après les mots : « filiales de l'institut et leurs comptes », le mot : « prévisionnels » est supprimé.
      VI.-Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Il peut déléguer au directeur général et aux directeurs des écoles internes, dans les conditions et limites qu'il fixe, les attributions mentionnées au 3° en ce qui concerne les modifications du budget, aux 5°, 6°, 8° en ce qui concerne les baux et locations, ainsi qu'aux 10°, 12°, 14°, 15° et 18°. Ces directeurs rendent compte au conseil d'administration, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut, des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées. »


    • L'article 14 est remplacé parles dispositions suivantes :


      « Art. 14.-Le directeur général est nommé pour cinq ans, par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, après avis du conseil d'administration.
      « Il est procédé à un appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française. Chaque candidat à la fonction de directeur général présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'institut. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'industrie précise les modalités de l'appel public à candidatures et définit la composition du comité chargé d'émettre un avis motivé sur les candidatures reçues et de les sélectionner. Ce comité comprend au moins une personnalité du monde académique et une personnalité du monde économique choisies pour leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institut ainsi qu'un membre du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
      « L'avis du conseil d'administration mentionné au premier alinéa porte, pour le candidat proposé, sur ses aptitudes à occuper la fonction et sur la pertinence de son projet pour l'établissement.
      « Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques. En cas de refus de l'un des deux ministres de la proposition du conseil d'administration de procéder au renouvellement du mandat, il est procédé à un nouvel appel à candidatures.
      « Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'institut, de toute fonction élective.
      « Sous l'autorité du directeur général, un secrétaire général est chargé de la gestion de cet établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, sur proposition du directeur général. »


    • I.-Le 9° de l'article 15 est remplacé par un 9° ainsi rédigé : « Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité ainsi que de la discipline du personnel propre de l'institut ».
      II.-Au 10° du même article, les mots : « le conseil de discipline du personnel » sont remplacés par les mots : « les instances disciplinaires des personnels ».
      III.-Au dernier alinéa du même article, avant les mots : « Il peut déléguer », la mention : « 12° » est supprimée.


    • L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 16.-Le conseil scientifique est composé de vingt-huit membres :
      «-un président et vingt-trois personnalités désignés en raison de leur compétence par les ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, après avis du ministre chargé de la recherche ;
      «-quatre représentants des professeurs, directeurs de recherche et directeurs d'études exerçant au sein des écoles, élus par leurs pairs, ou leurs suppléants.
      « La durée du mandat est de quatre ans, renouvelable.
      « Les représentants des professeurs, directeurs de recherche et directeurs d'études, ainsi que leurs suppléants, sont élus par bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, suivant les modalités précisées par le règlement intérieur de l'institut.
      « Le conseil scientifique conseille l'institut sur sa stratégie de recherche et d'innovation et évalue ses orientations scientifiques. A cette dernière fin, il s'appuie sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il peut s'organiser en sections selon les domaines examinés et peut s'entourer de l'avis d'experts externes au conseil.
      « Le directeur général ainsi qu'un représentant désigné par le directeur de chaque école assistent aux séances du conseil scientifique, avec voix consultative. »


    • L'intitulé du chapitre III devient : « Les écoles de l'institut ».


    • L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 19.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux écoles nationales supérieures suivantes :
      « 1° L'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
      « 2° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès ;
      « 3° Télécom ParisTech ;
      « 4° Télécom SudParis ;
      « 5° Télécom Ecole de Management ;
      « 6° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux ;
      « 7° L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire ;
      « 8° L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai.
      « Elles sont également applicables à toute nouvelle école de l'Institut Mines-Télécom créée en application de l'article 3 du présent décret, ainsi qu'à toute école intégrée sur sa demande dans l'institut en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation. »


    • I.-Les deux premiers alinéas de l'article 21sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Chacune des écoles est dirigée par un directeur. Pour chaque école issue d'une fusion, un ou des directeurs délégués peuvent être nommés en fonction du nombre d'écoles fusionnées. Les attributions des directeurs délégués sont définies par le conseil d'administration.
      « Chaque directeur ou directeur délégué est nommé pour une période d'au plus cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du conseil d'école et du conseil d'administration de l'institut. »
      II.-Au troisième alinéa du même article, après les mots : « directeurs adjoints » sont ajoutés les mots : «, autres que les directeurs délégués, ». Après les mots : « secrétaires généraux » sont ajoutés les mots : « des écoles ».


    • I.-Aupremier alinéa de l'article 22, les mots : « nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour ce qui concerne les écoles nationales supérieures des mines et par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pour ce qui concerne les écoles nationales supérieures des télécommunications » sont remplacés par les mots : « nommé parmi les membres mentionnés au 1° ou au 5° par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques ».
      II.-Avant le premier alinéa de l'article 22, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans chaque école, un conseil d'école délibère sur les affaires propres à l'école dans les conditions définies à l'article 23. »
      III.-Au 2° du même article, les mots : « un représentant du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies » sont remplacés par les mots : « un ou des représentants de l'Etat ».
      IV.-Au 3°, après les mots : « personnels de l'école » sont ajoutés les mots : «, élus par leurs pairs ».
      V.-Le 4° est ainsi modifié :
      1° Après les mots : « formation d'ingénieur » sont ajoutés les mots : « ou de manager » ;
      2° Après les mots : « un en cycle doctoral » sont ajoutés les mots : «, élus par leurs pairs ».
      VI.-Le 5° est ainsi modifié :
      1° Le mot : « des » est remplacé par les mots : « un ou des » ;
      2° Après les mots : « anciens élèves » sont ajoutés les mots : « désignés après concertation avec les associations d'anciens élèves concernées ».
      VII.-Dans l'alinéa qui suit le 6°, après les mots : « Le directeur de l'école, » sont ajoutés les mots : « le directeur ou les directeurs délégués, ».
      VIII.-A l'alinéa suivant, après les mots : « ou y être représenté » sont supprimés les mots : « par l'un de ses adjoints ».
      IX.-L'avant-dernier alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La composition, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, et le fonctionnement des conseils d'école, ainsi que le cas échéant la composition et le rôle de comités de coopération avec des partenaires stratégiques, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques. »


    • I.-Au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : « des orientations générales fixées par le conseil d'administration de l'établissement » sont remplacés par les mots : « de la stratégie d'ensemble mentionnée à l'article 2 ».
      II.-Le 1° du même article est ainsi modifié :
      1° Les mots : « Les objectifs propres » sont remplacés par les mots : « La stratégie » ;
      2° Les mots : « de formation initiale et continue et de recherche » sont remplacés par les mots : « de formation initiale et continue, de recherche et de partenariat ».
      III.-A la fin du 3°, après le mot : « enseignements » sont ajoutés les mots : « et de cursus ».
      IV.-Les 7°, 8° et 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 7° Les actions de l'école en matière internationale et de partenariats ;
      « 8° Le rapport annuel du directeur de l'école ;
      « 9° La fixation des frais de scolarité et autres contributions des usagers et des personnels de l'école, sans préjudice des compétences du conseil d'administration de l'institut, ainsi que les règles d'exonération prévues au dernier alinéa de l'article 36 du présent décret ; ».
      V.-A la fin de l'article 23, est ajouté l'alinéa suivant :
      « 10° Le volet propre à l'école du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap de l'Institut. »


    • I.-Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « des orientations générales fixées par le conseil d'administration de l'établissement » sont remplacés par les mots : « de la stratégie d'ensemble mentionnée à l'article 2 ».
      II.-Au 1° du même article, après les mots : « conseil d'école » le mot : « et » est supprimé. A la fin du 1° sont ajoutés les mots : « et en exécute les décisions ».
      III.-Au 2°, les mots : « des orientations générales » sont remplacés par les mots : « de la stratégie ».
      IV.-Le 4° est ainsi modifié :
      1° Les mots : « dirige et gère » sont remplacés par les mots : « a autorité sur » ;
      2° Les mots : « en liaison avec le directeur général de l'institut » sont remplacés par les mots : « qu'il dirige et gère ».
      V.-Au 5°, les mots : «, après consultation du conseil d'école, à l'approbation du conseil d'administration de l'institut » sont remplacés par les mots : « à l'approbation du conseil d'école ».
      VI.-Au 6°, les mots : « sur délégation du directeur général de l'institut ; » sont supprimés.
      VII.-Le 7° est ainsi modifié :
      1° Les mots : « le règlement » sont remplacés par les mots : « les règlements » ;
      2° A la fin du 7°, sont ajoutés les mots : « et les soumet, après consultation du comité de l'enseignement, à l'approbation du conseil d'école ».
      VIII.-Le 8° est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « il » sont ajoutés les mots : « élabore et » ;
      2° Les mots : « les orientations » sont remplacés par les mots : « la stratégie » ;
      3° A la fin du 8°, sont ajoutés les mots : « et à sa valorisation ».
      IX.-A la fin du 10° sont ajoutés les mots : «, en particulier celles avec les collectivités locales où l'école est implantée et les divers organismes de formation ou de recherche ».
      X.-Au 12°, les mots : « dans le cadre de la délégation de signature qui lui a été accordée » sont remplacés par les mots : « engageant son école dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration de l'institut en application des dispositions de l'article 13 du présent décret ».


    • I.-Au premier alinéa de l'article 28, après le mot : « titre », sont ajoutés les mots : «, autre que le doctorat ».
      II.-Au 1° du même article, les mots : «, pour la titularisation » sont supprimés.
      III.-Au 2°, les mots : «, pour le refus de la titularisation » sont supprimés.
      IV.-Le dernier alinéa est ainsi modifié :
      1° Les mots : « pour ce qui concerne les écoles nationales supérieures des télécommunications » et les mots : « pour ce qui concerne les écoles nationales supérieures des mines » sont supprimés ;
      2° Après le mot : « arrêtent » est ajouté le mot : « conjointement » ;
      3° Après les mots : « liste de diplômes » sont ajoutés les mots : « de l'école » ;
      4° A la dernière phrase, après le mot : « titres » sont ajoutés les mots : « de l'école ».


    • I.-Au deuxième alinéa de l'article 29, les mots : «, outre le directeur de l'école ou son représentant, » sont supprimés.
      II.-Après le sixième alinéa du même article, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. Celui-ci est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à son égard la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
      « Lorsqu'une sanction pour fraude ou tentative de fraude est prononcée postérieurement à l'autorisation de la poursuite d'études ou à l'obtention du diplôme, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'autorisation de poursuite d'études ou le diplôme, et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats de l'intéressé. »


    • A la fin de l'article 31,la phrase : « Le conseil scientifique de l'institut est consulté sur ces dispositions. » est supprimée.


    • L'article 32 est abrogé.


    • I.-Au I de l'article 33, les mots : « et des établissements mentionnés à l'article 19 » sont supprimés.
      II.-Au II du même article, les références : « L. 413-1 à L. 413-3 » sont remplacées par les références : « L. 531-1 à L. 531-3 ».
      III.-Au IV, les références : « L. 413-5 et L. 413-7 » sont remplacées par les références : « L. 531-5 et L. 531-7 ».
      IV.-Le V est ainsi modifié :
      1° Les mots : « ou dans l'établissement dont il relevait » sont supprimés ;
      2° La référence : « L. 413-6 » est remplacée par la référence : « L. 531-6 ».


    • I.-Le I de l'article 34est ainsi modifié :
      1° Les mots : « et des établissements mentionnés à l'article 19 » sont supprimés ;
      2° La référence « L. 413-8 » est remplacée par la référence : « L. 531-8 » ;
      3° La référence : « L. 413-9 » est remplacée par la référence « L. 531-9 ».
      II.-Au II du même article, les références : « L. 413-10 et L. 413-11 » sont remplacées par les références : « L. 531-10 et L. 531-11 ».


    • I.-Au premier alinéa de l'article 35, les mots : « et par le décret du 27 juin 2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « et aux articles R. 719-51 et suivants du même code pris pour leur application ».
      II.-Le deuxième alinéa du même article est ainsi modifié :
      1° Les mots : « et de l'article 12 du décret du 27 juin 2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « et de l'article R. 719-65 du code de l'éducation » ;
      2° Les mots : « l'article 16 de ce même décret » sont remplacés par les mots : « l'article R. 719-69 du code de l'éducation ».
      III.-Après le premier alinéa sont ajoutés les alinéas suivants :
      « Les recettes de l'institut sont composées par la consolidation des recettes de chaque école, retracées dans leur budget propre, et des recettes communes. Ces recettes sont, entre autres, les suivantes :
      « 1° Les subventions publiques et les contributions financières de personnes privées ;
      « 2° Les droits d'inscription et les frais de dossier des concours ;
      « 3° Les droits de scolarité ;
      « 4° Les frais de scolarité et autres contributions des usagers aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel, permanent ou non, admises par chaque directeur d'école à bénéficier des diverses prestations de cette école ;
      « 5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue ;
      « 6° Les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, des congrès et des manifestations diverses ;
      « 7° Les revenus des biens, meubles et immeubles, de l'institut ;
      « 8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
      « 9° Les produits des emprunts, dons et legs ;
      « 10° Les produits des locations de locaux ou d'installations des écoles et des ventes de leurs publications ;
      « 11° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées.
      « L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des usagers destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels. »


    • I.-Après le deuxième alinéa de l'article 36est inséré l'alinéa suivant :
      « Des exonérations partielles de droits de scolarité peuvent être accordées aux usagers non fonctionnaires dans le cadre des règles fixées par le conseil d'administration de l'institut. »
      II.-A la fin du dernier alinéa du même article, les mots : « le conseil d'administration de l'institut » sont remplacés par les mots : « chaque conseil d'école ».


    • Après l'article 36 est inséré l'article suivant :


      « Art. 36-1.-Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Institut Mines-Télécom et l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris peuvent constituer un groupement comptable, après accord de leurs conseils d'administration, dans les conditions prévues au présent article.
      « Une convention entre les deux établissements précise les modalités de fonctionnement et le siège du groupement comptable.
      « Un poste comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de tenir la comptabilité de chacun des deux établissements membres du groupement.
      « L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel commun aux deux établissements et placé sous son autorité. »


    • Les articles 38,46,47 et 49 à 53 sont abrogés.


    • Après le premier alinéa du I de l'article 5 du décret du 8 octobre 1991 susvisé, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 33 et 34 du décret n° 2012-279 du 28 février 2012 sont applicables aux personnels contractuels de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris. »


    • Après l'article 20 du décret du 8 octobre 1991 susvisé, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :


      « Art. 20-1.-Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris peut constituer un groupement comptable avec l'Institut Mines-Télécom dans les conditions prévues à l'article 36-1 du décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom. »


    • Le décret du 18 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
      I.-L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de l'Institut Mines-Télécom recrutés par les écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux, ainsi qu'à ceux recrutés par l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, sur des emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche avant l'entrée en vigueur du décret n° 2012-279 du 28 février 2012. »


      II.-A l'article 2, les mots : « agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret ».
      III.-A l'article 3, les mots : « de chaque école » sont remplacés par les mots : « de l'Institut Mines-Télécom et de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ». Les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous » sont supprimés. Les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques. »
      IV.-L'article 4 est supprimé.


      • I. - Les biens, droits et obligations des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux sont transférés à l'Institut Mines-Télécom à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
        II. - Les agents de l'Etat en fonction au sein des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux sont maintenus au sein de l'Institut Mines-Télécom dans les mêmes conditions de statut et de résidence. Les contrats des agents contractuels de ces écoles en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à l'Institut Mines-Télécom.
        III. - Les accréditations à délivrer les titres d'ingénieur des écoles des mines de Saint-Etienne, Alès et Albi-Carmaux sont transférées à l'Institut Mines-Télécom.


      • Les commissions consultatives paritaires et la commission commune de discipline existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 3 et 4 du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 sont maintenues jusqu'à l'institution des nouvelles commissions consultatives paritaires de l'Institut Mines-Télécom et la désignation de leurs membres élus dans les conditions et le calendrier fixés pour les élections professionnelles au sein de l'Etat et de ses établissements publics.


      • Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Institut Mines-Télécom en place au 1er octobre 2016 siègent valablement avec toutes les prérogatives définies respectivement aux articles 13 et 16 du décret du 28 février 2012 susvisé jusqu'à la désignation de leurs successeurs, qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de neuf mois après la date de publication du présent décret.


      • Les élèves inscrits à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès et à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux sont inscrits à l'Institut Mines-Télécom et conservent leur inscription pédagogique dans leur école d'origine.


      • Le comité technique de l'Institut Mines-Télécom est dissous et le comité technique commun à l'Institut Mines-Télécom et aux écoles nationales supérieures des mines existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret devient le comité technique de l'Institut Mines-Télécom, jusqu'à la création d'un comité technique et la désignation de ses membres dans les conditions et le calendrier fixés pour les élections professionnelles au sein de l'Etat et de ses établissements publics.


      • Les comités techniques des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès et Albi-Carmaux existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent compétents jusqu'à la création de comités techniques spéciaux et la désignation de leurs membres dans les conditions et le calendrier fixés pour les élections professionnelles au sein de l'Etat et de ses établissements publics.


      • Le président et les membres des conseils d'administration des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès et Albi-Carmaux siègent dans des fonctions équivalentes aux conseils d'école de ces mêmes écoles, jusqu'à la mise en place des conseils d'école dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 février 2012 susvisé, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret.


      • Les membres des conseils d'administration des écoles nationales supérieures des mines de Douai et de Nantes et du conseil d'école de Télécom Bretagne en place au 1er septembre 2016 siègent valablement jusqu'au 31 décembre 2016.


      • Les directeurs des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès et Albi-Carmaux demeurent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat. Au terme de ce mandat, la nomination des directeurs de ces écoles s'effectue dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 28 février 2012 susvisé.
        Le président et les membres des comités de l'enseignement, comités de la recherche et conseils de discipline des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès et Albi-Carmaux demeurent en fonction jusqu'à la mise en place de ces instances selon les modalités fixées par les règlements intérieurs des écoles approuvés dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.


      • Les règlements intérieurs des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès et Albi-Carmaux et leurs règlements de scolarité restent en vigueur jusqu'à l'adoption des nouveaux règlements intérieurs et de scolarité par les conseils d'école.


      • I. - Le directeur de l'institut prépare le budget de l'exercice 2017 en lien avec les directeurs des écoles internes de l'institut et avec les directeurs des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux, et du directeur du groupement d'intérêt économique Télécom Lille.
        Le projet de budget est soumis à la délibération du conseil d'administration de l'institut dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 28 février 2012 susvisé.
        II. - Les comptes financiers des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux relatifs à l'exercice 2016 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction à la date de clôture de l'exercice et arrêtés par le conseil d'administration de l'institut.


      • L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes et de Télécom Bretagne.


      • I. - Les élèves inscrits à Télécom Bretagne et à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes sont inscrits à l'Institut Mines-Télécom au titre de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire. Ils reçoivent à la fin de leurs études un titre ou un diplôme de l'établissement dans lequel ils étaient inscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
        II. - L'Institut Mines-Télécom est autorisé à délivrer les titres d'ingénieurs diplômés de Télécom Bretagne et de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes jusqu'aux termes des habilitations en cours.


      • Le comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes et le comité technique spécial de Télécom Bretagne existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent compétents et siègent en formation conjointe jusqu'à la création du comité technique spécial auprès de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire et la désignation de ses membres dans les conditions et le calendrier fixés pour les élections professionnelles au sein de l'Etat et de ses établissements publics.


      • Jusqu'à la nomination du président du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 février 2012 susvisé, la présidence de ce conseil est assurée par le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


      • Le président du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire définit les modalités permettant de désigner, parmi les membres élus du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes et du conseil d'école de Télécom Bretagne en fonctions au 1er octobre 2016, à parité entre les deux écoles d'origine, ceux qui siégeront dans des fonctions équivalentes au conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire jusqu'à la mise en place du conseil d'école dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 février 2012 susvisé, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret.


      • I. - Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 28 février 2012 susvisé, le directeur de Télécom Bretagne en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de directeur de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire.
        II. - Jusqu'à la désignation du directeur délégué dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 28 février 2012 susvisé, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de directeur délégué de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire.


      • I. - Les membres des comités de l'enseignement et comités de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes et de Télécom Bretagne en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret constituent respectivement un comité de l'enseignement et un comité de la recherche provisoires de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire jusqu'à la mise en place de ces instances selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.
        II. - Les conseils de discipline en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent compétents jusqu'à la mise en place du conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.


      • Jusqu'à l'adoption du règlement intérieur et des règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire par le conseil d'école qui doit intervenir dans un délai de neuf mois après la publication du présent décret, le règlement intérieur provisoire est fixé par le directeur de l'école et les règlements de scolarité propres à chaque formation restent en vigueur.


      • I. - L'institut est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt économique Télécom Lille, dont l'Institut Mines-Télécom et l'université Lille 1 sont membres fondateurs. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution dudit groupement, telle que décidée par une délibération de son assemblée des membres.
        II. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail avec le groupement d'intérêt économique Télécom Lille sont repris par l'institut dans les conditions prévues par les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail.


      • I. - L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai assure l'ensemble des activités exercées par l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai et par Télécom Lille, qu'elle regroupe.
        II. - L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 28 février 2012 susvisé et relatif à l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai est soumis pour avis conforme au ministre chargé de l'enseignement supérieur.


      • I. - Les élèves inscrits à Télécom Lille et à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai sont inscrits à l'Institut Mines-Télécom au titre de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai. Ils reçoivent à la fin de leurs études un titre ou un diplôme de l'établissement dans lequel ils étaient inscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
        II. - L'Institut Mines-Télécom est autorisé à délivrer les titres d'ingénieurs diplômés de Télécom Lille et de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai jusqu'aux termes des habilitations en cours.


      • Les membres du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai et les délégués du personnel du groupement d'intérêt économique Télécom Lille en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret siègent au comité technique spécial créé auprès de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants des personnels, organisée dans un délai de neuf mois après la date de publication du présent décret.


      • Jusqu'à la nomination du président du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 février 2012 susvisé, la présidence de ce conseil est assurée par le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


      • Le président du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai définit les modalités permettant de désigner, parmi les membres élus du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et parmi les représentants des personnels et des usagers de Télécom Lille proposés par le directeur de l'école, ceux qui siégeront comme représentants des personnels et des usagers au conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai jusqu'à la mise en place du conseil d'école dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 février 2012 susvisé, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret.


      • I. - Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 28 février 2012 susvisé, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de directeur de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai.
        II. - Jusqu'à la désignation du directeur délégué dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 28 février 2012 susvisé, le directeur de Télécom Lille en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de directeur délégué de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai.


      • I. - Les membres des comités de l'enseignement de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai et de Télécom Lille en fonction à la date de publication du présent décret constituent un comité de l'enseignement provisoire de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai, jusqu'à la mise en place de ce comité selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.
        II. - Le comité de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret constitue un comité de la recherche provisoire de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai, jusqu'à la mise en place de ce comité selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.
        III. - Les conseils de discipline en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent compétents jusqu'à la mise en place du conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.


      • Jusqu'à l'adoption du règlement intérieur et des règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai par le conseil d'école qui doit intervenir dans un délai de neuf mois après la publication du présent décret, le règlement intérieur provisoire est fixé par le directeur de l'école et les règlements de scolarité propres à chaque formation restent en vigueur.


      • Dispositions finales


      • I.-Le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès, le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai, le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes et le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux sont abrogés.
        II.-Les 2° à 6° de l'article D. 754-5 du code de l'éducation sont supprimés.


      • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 37, 42 et 45 qui entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication.


      • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 novembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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