Décret n° 2016-1498 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux régions dans le cadre de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

NOR : ARCB1627502D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/7/ARCB1627502D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/7/2016-1498/jo/texte
JORF n°0260 du 8 novembre 2016
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : régions, services de l'Etat.
Objet : création de la commission nationale de conciliation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret institue, auprès du ministre chargé de la décentralisation, une commission nationale de conciliation chargée d'émettre un avis motivé sur les projets d'arrêtés interministériels établissant la liste des services ou parties de services des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive mis à disposition des régions en application des dispositions, d'une part, de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et, d'autre part, de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
L'article 81 prévoit, en effet, qu'en l'absence de convention conclue entre le représentant de l'Etat et l'exécutif de la collectivité bénéficiaire de la compétence transférée, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, la liste des services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ou des ministres intéressés, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret. Le décret fixe la composition de la commission qui comprend un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements et précise que ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 80 à 88 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 28 ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • Une commission nationale de conciliation chargée d'émettre un avis motivé sur les projets d'arrêtés interministériels établissant la liste des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive mis à disposition des régions en application de la loi du 7 août 2015 susvisée est instituée conformément à l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.
    La commission nationale de conciliation est placée auprès du ministre chargé de la décentralisation.


  • La commission nationale de conciliation est présidée par le ministre chargé de la décentralisation ou son représentant qui ne prend pas part aux délibérations. Elle comprend, en outre :
    1° Au titre des collectivités territoriales et de leurs groupements :
    a) Trois membres titulaires, représentant les régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France, ou leurs suppléants ;
    b) Un membre titulaire, représentant les départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France, ou son suppléant ;
    c) Un membre titulaire, représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désigné sur proposition de l'Association des maires de France, ou son suppléant ;
    2° Au titre de l'Etat :
    a) Un représentant du ministre chargé des sports ou son suppléant ;
    b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ou son suppléant ;
    c) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou son suppléant ;
    d) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou son suppléant ;
    e) Un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant.


  • Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.
    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.


  • Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.


Fait le 7 novembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,1 Ko
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