Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif

NOR : ECFT1617085D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/ECFT1617085D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/2016-1453/jo/texte
JORF n°0254 du 30 octobre 2016
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : les intermédiaires en financement participatif, les conseillers en investissements participatifs, les prestataires de services d'investissement, les prêteurs dans le cadre du financement participatif, les émetteurs et les souscripteurs de minibons.
Objet : modification des plafonds applicables aux prêts sur les plates-formes des intermédiaires en financement participatif, modification du plafond des offres admises sur les plates-formes des conseillers en investissements participatifs, extension du champ des titres financiers qui peuvent être proposés sur ces sites internet, mesures réglementaires d'application de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse (dont la détermination du plafond d'émission de minibons).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret comporte diverses mesures d'ajustement du cadre juridique applicable au financement participatif. En premier lieu, il porte le plafond des prêts avec intérêts, consentis par les prêteurs sur les plates-formes des intermédiaires en financement participatif, à 2 000 euros par projet. S'agissant des prêts sans intérêts, il porte ce plafond à 5 000 euros. Par ailleurs, il fixe le plafond des offres admises sur les plates-formes des conseillers en investissements participatifs à 2,5 millions d'euros et permet à ces professionnels de proposer des actions de préférence et des obligations convertibles ainsi que, sous certaines conditions, des titres participatifs. Enfin, le texte porte application de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse : il précise notamment le plafond d'émission de minibons et les caractéristiques des prêts sous-jacents à ces instruments.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. Les dispositions du code monétaire et financier et du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises aux organismes d'assurance et aux sociétés de gestion et aux obligations de déclaration de ces entités ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 septembre 2016,
Décrète :


  • L'article D. 548-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 000 euros » ;
    2° Au deuxième alinéa, le montant : « 4 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros ».


  • I.-L'article D. 547-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 547-1.-L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 547-1, porte exclusivement sur les offres :
    « 1° D'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce ;
    « 2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;
    « 3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions. ».


    II.-L'article D. 411-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Le montant : « un million d'euros » est remplacé par le montant : « 2,5 millions d'euros » ;
    2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les offres excédant le montant d'un million d'euros ne peuvent pas porter sur des titres de capital qui représentent plus de 50 % du capital de l'émetteur. Cette limite de 50 % ne s'applique pas à l'offre d'un émetteur ayant pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, lorsque ces participations n'excèdent pas 50 % du capital de celle-ci ».


  • Le décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
    1° Dans l'intitulé, les mots : « aux organismes d'assurance et aux sociétés de gestion et aux obligations de déclaration de ces entités » sont remplacés par les mots : « à certaines entités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier » ;
    2° A l'article 2, après les mots : « les institutions de prévoyance », sont ajoutés les mots : «, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services d'investissement, les conseillers en investissements participatifs » ;
    3° Au premier alinéa de l'article 3 :


    -les mots : « qui ne peuvent être utilisées que dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et de l'activité d'investissement dans des prêts » sont supprimés ;
    -l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces données ne peuvent être utilisées que dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l'occasion de l'activité d'investissement dans des prêts, de l'activité d'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier ou dans le cadre des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 du même code » ;


    4° L'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services d'investissement et les conseillers en investissements participatifs transmettent à la Banque de France, selon une périodicité et des modalités qu'elle détermine, des informations sur les financements obtenus par les porteurs de projet, par leur intermédiaire, sous la forme de prêts ou d'émissions de minibons. » ;
    5° Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « caractériser les prêts », sont ajoutés les mots : « ou les financements obtenus ».


  • Au chapitre III du titre II du livre II du même code, il est inséré deux sections ainsi rédigées :


    « Section 1
    « Les bons de caisse


    « Art. D. 223-1.-Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un bon de caisse comporte les mentions suivantes :
    « 1° Informations relatives à l'émetteur du bon de caisse :
    « a) Identité ou dénomination sociale et coordonnées de l'émetteur ;
    « b) Greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé ;
    « c) Numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés ;
    « d) Lorsque l'émetteur est une personne physique : objet de son commerce et lieu où il est exploité ;
    « e) Lorsque l'émetteur est une société : siège social, objet social et montant du capital social ;
    « 2° Informations relatives au propriétaire du bon de caisse :
    « a) Etat civil ou dénomination sociale et, le cas échéant, numéro SIREN ;
    « b) Adresses du domicile ou du siège social ;
    « 3° Caractéristiques du prêt en contrepartie duquel est délivré le bon de caisse :
    « a) Montant total du prêt ;
    « b) Modalités d'amortissement du prêt ;
    « c) Montant total des intérêts ;
    « d) Echéance du bon de caisse ;
    « e) Taux d'intérêt applicable au prêt ;
    « f) Coût total du prêt, faisant apparaître les frais supportés par l'émetteur et le souscripteur. »


    « Section 2
    « Les minibons


    « Art. D. 223-2.-Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 2,5 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.


    « Art. D. 223-3.-La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre. Ces échéances sont constantes.


    « Art. D. 223-4.-Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un minibon comporte les mentions énumérées à l'article D. 223-1, un tableau d'amortissement ainsi que les mentions suivantes :
    « 1° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un conseiller en investissements participatifs : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
    « 2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un prestataire de services d'investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet. ».


  • I.-1° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du même code est complétée par un article D. 742-10 ainsi rédigé :


    « Art. D. 742-10.-Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :
    « 1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire RIDET ” ;
    « 2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;
    « 3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ” » ;


    2° La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est complétée par un article D. 752-10 ainsi rédigé :


    « Art. D. 752-10.-Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :
    « 1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire TAHITI ” ;
    « 2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;
    « 3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ” » ;


    3° La section 2 du chapitre II du titre VI du livre VII est complétée par un article D. 762-10 ainsi rédigé :


    « Art. D. 762-10.-Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :
    « 1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire des entreprises applicable localement ” ;
    « 2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;
    « 3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ” ».


    II.-Les articles D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 sont ainsi modifiés :
    1° L'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa : « L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif » ;
    2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les mots : « 2,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 300 millions de francs CFP ». ».
    III.-Les articles D. 745-9-2, D. 755-9-2 et D. 765-9-2 sont ainsi modifiés :
    1° Au premier alinéa, après la référence : « D. 547-1 », sont ajoutés les mots : « à l'exception de son 2° » ;
    2° L'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa : « L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif. ».
    IV.-Les articles D. 745-9-3, D. 755-9-3 et D. 765-9-3 sont ainsi modifiés :
    1° Après la référence : « D. 548-1 » sont ajoutés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, » ;
    2° Les mots : « 1 000 euros » sont remplacés par les mots : « 2 000 euros », les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 000 euros », les mots : « 120 000 francs CFP » sont remplacés par les mots : « 240 000 francs CFP » et les mots : « 480 000 francs CFP » sont remplacés par les mots : « 600 000 francs CFP ».


  • Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

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