Décret n° 2016-1440 du 26 octobre 2016 relatif aux instances de concertation permettant d'assurer la participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile

NOR : LHAS1607267D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/26/LHAS1607267D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/26/2016-1440/jo/texte
JORF n°0251 du 27 octobre 2016
Texte n° 50

Version initiale


Publics concernés : personnes prises en charge ou ayant été prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement vers l'insertion et le logement, les intervenants sociaux, les représentants de l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, les associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions.
Objet : définition des missions, de la composition et des modalités de fonctionnement du conseil national des personnes accueillies ou accompagnées (CNPA) et ses déclinaisons régionales, les conseils régionaux des personnes accueillies ou accompagnées (CRPA).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) entend assurer la participation des personnes prises en charge ou l'ayant été dans des structures d'hébergement, des pensions de famille, des résidences sociales aux politiques et aux dispositifs les concernant. Le présent décret précise les instances de concertation permettant d'assurer cette participation, leurs modalités d'organisation. Il permet que les instances nationales ou locales qui prévoient expressément dans leur composition des représentants de personnes accueillies ou accompagnées dans le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement puissent faire appel au conseil national des personnes accueillies ou accompagnées et aux conseils régionaux qui désigneront des délégués pour les représenter au sein de ces instances.
Références : le décret est pris en application de l'article 40-1 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 115-2-1,
Décrète :


  • Après la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 5 rédigée comme suit :


    « Section 5
    « Participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile


    « Art. D. 115-7.-Les instances de concertation prévues à l'article L. 115-2-1 permettant d'assurer la participation effective des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sont dénommées : “ conseil national des personnes accueillies ou accompagnées ” et “ conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées ”.
    « Les instances de concertation prévues au premier alinéa sont des lieux d'échanges, de réflexion, de construction collective et d'alerte des pouvoirs publics pour les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans des structures d'hébergement, des pensions de famille ou des résidences sociales et pour les intervenants sociaux.


    « Art. D. 115-8.-Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 réunissent les personnes accueillies ou accompagnées, souhaitant sur la base du volontariat participer à ces réunions et qui ont été sollicitées par les associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 ayant une expérience dans l'accompagnement du processus de participation des personnes en situation d'exclusion avec lesquelles l'Etat a conclu une convention pour la réalisation de ces missions.
    « Ces réunions sont animées et organisées par ces associations en étroite collaboration avec les personnes accueillies ou accompagnées mentionnées au premier alinéa.


    « Art. D. 115-9.-La convention mentionnée à l'article D. 115-8 définit notamment :
    « 1° Les missions confiées aux instances prévues à l'article D. 115-7. Ces instances doivent contribuer à permettre l'expression des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sur les sujets relatifs à la définition, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement global et d'insertion. Le conseil national des personnes accueillies ou accompagnées coordonne l'activité des conseils régionaux des personnes accueillies et accompagnées et veille à l'harmonisation des règles de fonctionnement des instances de concertation ;
    « 2° Les modalités d'évaluation de ces missions. Un bilan d'activité qualitatif et quantitatif est remis chaque année aux ministres chargés des affaires sociales et du logement ;
    « 3° Les modalités de publication des travaux des instances prévues à l'article D. 115-7 lesquels sont rendus publics par tous moyens appropriés et présentés au président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.


    « Art. D. 115-10.-Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 se réunissent en séance plénière au moins quatre fois par an. Ces séances plénières sont ouvertes à toutes les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, qui souhaitent y participer. Elles sont également ouvertes aux personnes en situation de précarité, de pauvreté ou d'exclusion sociale. Les personnes accueillies ou accompagnées présentes aux séances plénières sont représentatives de la diversité du dispositif d'accueil d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. Les inscriptions sont ouvertes un mois avant la date de la séance. Elles sont clôturées deux jours avant la tenue de la réunion. Dans la limite d'un tiers des inscrits, elles sont également ouvertes aux intervenants sociaux, aux représentants des services de l'Etat, à des collectivités territoriales ou autres organismes publics et aux associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1.


    « Art. D. 115-11.-Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 élisent en séance plénière, parmi les personnes accueillies ou accompagnées, des délégués, à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de délégués élus par instance ne peut pas être inférieur à deux.
    « Les délégués représentent les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans les organismes consultatifs dont les textes qui les régissent prévoient une telle représentation.
    « Les délégués sont élus pour une durée d'une année renouvelable une fois.
    « Les délégués sont chargés, conjointement avec les associations mentionnées à l'article D. 115-13, de définir l'ordre du jour, de fixer les dates, d'organiser et d'animer les séances plénières des instances prévues à l'article D. 115-7.
    « Les délégués, en lien avec les associations mentionnées à l'article D. 115-8, proposent un programme de travail, validé, lors d'une séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés.


    « Art. D. 115-12.-Sans préjudice des dispositions prévues des articles D. 115-10 à D. 115-11, les principes d'organisation et de fonctionnement des instances prévues à l'article D. 115-7 sont définis dans un règlement lequel est approuvé par l'instance concernée lors d'une séance plénière à la majorité des suffrages exprimés. Il est rendu public par tous moyens appropriés. »


  • Il est mis fin au mandat des délégués, en cours à la date de publication du présent décret, un an après la publication du présent décret. A compter de cette date, le mandat des membres est celui fixé par le troisième alinéa de l'article D. 115-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret.


  • La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du logement et de l'habitat durable et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Ségolène Neuville

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 253,1 Ko
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