Décret n° 2016-1412 du 21 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige

NOR : DEVL1505952D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/21/DEVL1505952D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/21/2016-1412/jo/texte
JORF n°0247 du 22 octobre 2016
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : exploitants des établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration sur place.
Objet : convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration sur place.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'exploitant d'un établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration sur place peut bénéficier d'une autorisation lui permettant de convoyer sa clientèle, à la fermeture des remontées mécaniques, avec des engins motorisés conçus pour la progression sur neige. Il en fait la demande auprès du maire qui peut l'autoriser après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le maire peut assortir son autorisation de prescriptions liées à la sécurité ou à la protection de l'environnement.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 362-1 à L. 362-3 et R. 362-2 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 326-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 122-8 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 août 2015 au 14 septembre 2015 en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Au chapitre II du titre VI du livre III du code de l'environnement, il est inséré, après l'article R. 362-1, trois articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 362-1-1.-Constitue un établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration au sens de l'article L. 362-3 tout établissement offrant un service de restauration sur place situé au sein d'un domaine skiable au sens de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, à l'exclusion des refuges de montagne au sens de l'article L. 326-1 du code du tourisme.
    « Le convoyage de la clientèle vers ces établissements par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige est autorisé dans les conditions fixées aux articles R. 362-1-2 et R. 362-1-3.


    « Art. R. 362-1-2.-L'autorisation de convoyage de la clientèle prévue à l'article L. 362-3 est accordée à l'exploitant de l'établissement touristique par le maire ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs communes.
    « Le convoyage aller et retour de la clientèle s'effectue par l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement. La conduite des engins est assurée soit par l'exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire disposant d'une relation contractuelle avec l'exploitant, à l'exclusion des clients.
    « Le convoyage s'effectue sur les itinéraires définis dans l'autorisation du maire ou du préfet mentionnée au premier alinéa. Ces itinéraires doivent emprunter les pistes des domaines skiables, et en priorité les pistes d'entretien, en tenant compte des autres activités, de la sécurité des personnes transportées et du respect de l'environnement, en particulier de la faune et de la flore. Sous ces réserves, l'itinéraire desservant l'établissement correspond au plus court trajet possible et ne comporte pas d'arrêts autres que la desserte de l'établissement. Un itinéraire commun peut desservir plusieurs établissements dans le respect des conditions fixées au présent article.
    « Les itinéraires ne peuvent traverser ni le cœur d'un parc national, ni une réserve naturelle nationale, ni une réserve naturelle régionale, ni une zone de protection du biotope définie par arrêté préfectoral, ni une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier.
    « Le convoyage de la clientèle ne peut être autorisé que pendant la période hivernale d'exploitation des remontées mécaniques et au sein d'une plage horaire comprise entre l'heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures.
    « Dans les limites définies aux alinéas précédents, l'autorisation de convoyage mentionnée au premier alinéa fixe notamment :
    « 1° Le ou les itinéraires autorisés pour le convoyage ;
    « 2° Les périodes de l'année et les plages horaires au sein desquelles le convoyage est autorisé ;
    « 3° La liste des engins qui peuvent être utilisés pour le convoyage de la clientèle et les moyens de les identifier ;
    « 4° Si nécessaire, des prescriptions particulières sur les conditions d'exécution du convoyage motivées par des motifs de sécurité, de protection de l'environnement ou de tranquillité publique. A cet effet, l'autorisation peut notamment limiter le gabarit, la masse, le niveau sonore et la vitesse de progression des engins de convoyage et leur imposer des dispositifs de signalisation et d'avertissement sonore appropriés.


    « Art. R. 362-1-3.-La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 362-1-2 est présentée par l'exploitant de l'établissement et adressée par tout moyen, permettant d'établir une date certaine de réception, au maire de la commune où se situe l'établissement. Lorsque l'itinéraire proposé concerne plusieurs communes, le maire saisi de la demande l'adresse au préfet de département qui l'instruit selon les mêmes modalités. Le maire en informe le demandeur.
    « La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
    « 1° L'identification et l'adresse du demandeur ;
    « 2° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant de cette personne morale à déposer la demande ;
    « 3° Un plan de situation permettant de localiser la zone concernée par le convoyage et matérialisant le ou les itinéraires demandés au sein du domaine skiable ;
    « 4° L'identification par tout moyen des engins destinés à assurer le convoyage de la clientèle, avec mention de leurs caractéristiques, notamment en termes de gabarit, de masse, de nombre de personnes transportées, de vitesse, de niveau sonore, de signalisation et de performances de freinage ;
    « 5° Une attestation d'assurance souscrite conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances.
    « Le maire ou le préfet instruisent la demande. Ils recueillent l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur l'itinéraire de convoyage demandé. Le silence gardé par le maire ou par le préfet pendant trois mois vaut rejet de la demande.
    « Le bénéficiaire d'une autorisation de convoyage qui souhaite modifier la consistance du parc des engins de convoyage autorisés adresse, selon le cas, au maire ou au préfet, une déclaration précisant les engins qu'il retire et ceux qu'il souhaite ajouter. Pour ces derniers, il précise leurs caractéristiques au sens du 4° ci-dessus et joint l'attestation d'assurance mentionnée au 5°. Le maire ou le préfet disposent d'un délai de deux mois pour faire opposition. »


  • Le 2° de l'article R. 362-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° L'interdiction d'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 362-3. »


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

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