Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 57 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 123 ;
Vu la loi n° 2016-719 du 1er juin 2016 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationaliser l'organisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et la distribution des emplois de cette participation, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du collège de l'Autorité des normes comptables en date du 9 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est ainsi modifié :
i) Après les mots : « la forme d'un versement à », sont insérés les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou à » ;
ii) Après les mots : « organisme agréé », sont insérés les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
iii) La dernière phrase est supprimée ;
b) L'article L. 313-3 est ainsi modifié :
i) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « emprunts de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « emprunts à plus d'un an de la société mentionnée à l'article L. 313-19 » ;
-les mots : « des collecteurs agréés » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 » ;
-les mots : « les organismes collecteurs » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-19 et un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 » ;
-les mots : « par l'union » sont remplacés par les mots : « par la société mentionnée à l'article L. 313-19 » ;
ii) Le douzième alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « ainsi que les produits financiers constatés sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction sont affectés » sont remplacés par les mots : « est affectée » ;
-les mots : « organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 » ;
iii) Le treizième alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « par les organismes mentionnés au douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « par la société mentionnée à l'article L. 313-19 » ;
-les mots : « des organismes mentionnés au douzième alinéa et de l'union » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 » ;
-les mots : « l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 313-18 » ;
iv) Au quinzième alinéa, les mots : « l'union » sont remplacés par les mots : « l'association » ;
v) Au dix-huitième alinéa, les mots : « des organismes collecteurs agréés non associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Les articles L. 313-8, L. 313-14 et L. 313-15 sont abrogés ;
b) L'article L. 313-16 est ainsi modifié :
i) Les mots : « d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 » sont remplacés par les mots : « d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 » ;
ii) Les mots : « collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 » sont supprimés ;
iii) Après les mots : « qu'il désigne », sont insérés les mots : « par arrêté » ;
3° La section 3 est remplacée par une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Action Logement
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 313-17.-Au sens du présent chapitre, l'expression “ groupe Action Logement ” désigne l'ensemble constitué des organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20, et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 313-17-1.-Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Ces organismes sont soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
« L'association mentionnée à l'article L. 313-18 et les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2.
« Art. L. 313-17-2.-Un comité des partenaires du logement social est chargé d'émettre des avis sur les orientations applicables aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 relatifs au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux et au suivi de la distribution de ces mêmes emplois, dans le respect, notamment, du principe de non-discrimination mentionné à l'article L. 313-17-3.
« Le comité comprend des représentants du groupe Action Logement, de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitation à loyer modéré, des collectivités territoriales et de leurs groupements, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2. Les modalités de désignation des membres de ce comité sont fixées par décret.
« Art. L. 313-17-3.-La distribution des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 relevant des catégories mentionnées aux b et c de l'article L. 313-3 est mise en œuvre dans le respect des principes de non-discrimination entre les personnes morales éligibles et de prévention des conflits d'intérêt. L'existence de liens capitalistiques directs ou indirects entre le groupe Action logement et les personnes morales bénéficiaires ne peut constituer un critère de sélection qui conduirait à avantager ces personnes morales, sans préjudice des différentes natures que peuvent prendre ces emplois.
« Art. L. 313-17-4.-L'action de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce est déployée territorialement, en tenant compte des caractéristiques et des missions de chacun, d'une manière qui assure la cohérence avec les politiques locales de l'habitat, notamment dans le cadre de partenariats avec les collectivités territoriales compétentes.
« Sous-section 2
« Action Logement Groupe
« Art. L. 313-18.-Action Logement Groupe est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Elle a pour membres, sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés et d'entreprises assujetties au versement de la participation mentionnée à l'article L. 313-1.
« Ses statuts sont approuvés par décret.
« Seule la loi peut prévoir sa dissolution, sa scission ou sa transformation.
« Art. L. 313-18-1.-I.-L'association mentionnée à l'article L. 313-18 a pour missions :
« 1° De conclure avec l'Etat la convention prévue au treizième alinéa de l'article L. 313-3 et de veiller à sa mise en œuvre par les entités du groupe Action Logement ;
« 2° De déterminer les orientations stratégiques du groupe Action Logement.
« A cet effet, l'association :
« a) Fixe des objectifs d'emploi de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 aux sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20, le cas échéant répartis territorialement, pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 1° ;
« b) Arrête la stratégie d'offre de services du groupe mise en œuvre par la société mentionnée à l'article L. 313-19 ;
« c) Arrête la stratégie patrimoniale et immobilière du groupe mise en œuvre par la société mentionnée à l'article L. 313-20 ;
« d) Agrée, dans des conditions fixées par ses statuts, les directeurs généraux nommés par les organes délibérants des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 et des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« e) Fixe les règles de déontologie et de rémunération applicables au sein du groupe Action Logement et veille à en assurer le respect ;
« f) Se saisit de toute question intéressant le groupe Action Logement ;
« 3° De déterminer les conditions d'emploi des ressources financières du groupe Action Logement et d'en surveiller l'équilibre financier.
« A cet effet, l'association mentionnée à l'article L. 313-18 :
« a) Veille à assurer l'équilibre des ressources et des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 et de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2 ;
« b) Arrête annuellement les montants des prélèvements effectués sur les ressources de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, dans les limites fixées par la convention prévue à l'article L. 313-3, affectés au financement des charges et dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnées à l'article L. 313-17-1. A cet effet, l'association approuve annuellement les montants prévisionnels des charges et dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 ;
« c) Détermine et reverse le montant annuel des sommes allouées aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés membres de l'association, en défraiement des charges résultant de leur participation à l'ensemble des travaux et activités des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et du budget. Ce montant est réparti par le conseil d'administration entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations, en numéraire ou en nature, qui pourraient être versés à ces organisations ou leurs représentants par les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 ;
« 4° D'orienter et superviser la politique générale de gestion des risques, de contrôle interne et de contrôle de gestion du groupe Action Logement ;
« 5° De veiller à ce que la société mentionnée à l'article L. 313-19 distribue les emplois visés à l'article L. 313-3 en conformité avec les dispositions de l'article L. 313-17-3.
« II.-Au titre de ses compétences mentionnées aux a et b du 2°, et en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 du présent code, l'association émet des directives qui s'imposent aux entités du groupe Action Logement. Ces directives sont rendues publiques selon des modalités définies par l'association.
« Art. L. 313-18-2.-L'association mentionnée à l'article L. 313-18 est administrée par un conseil d'administration composé de représentants permanents désignés par les organisations d'employeurs membres et d'un même nombre de représentants permanents désignés par les organisations de salariés membres. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants désignés par les organisations d'employeurs membres. La vice-présidence du conseil est assurée par l'un des représentants désignés par les organisations de salariés membres. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année. Les représentants permanents des membres du conseil d'administration de l'association et leurs suppléants ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou fonction dans une autre entité du groupe Action Logement.
« La direction de l'association est assurée par un directeur général distinct du président. Le directeur général ne peut exercer simultanément une autre fonction ou mandat dans une autre entité du groupe Action Logement. Le directeur général représente l'association à l'égard des tiers.
« Art. L. 313-18-3.-Le conseil d'administration arrête les directives mentionnées au II de l'article L. 313-18-1.
« Le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation par les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 des ressources mentionnées à l'article L. 313-3 est présenté chaque année au conseil d'administration.
« L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil d'administration. Cette présentation porte notamment sur le montant et la répartition territoriale des ressources consacrées à chaque emploi.
« Art. L. 313-18-4.-Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-4 et L. 612-5 du code de commerce sont applicables à l'association mentionnée à l'article L. 313-18, y compris dans le cas où elle n'atteint pas les seuils mentionnés aux articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4 du code de commerce.
« Art. L. 313-18-5.-L'association mentionnée à l'article L. 313-18 établit et publie chaque année à la diligence du conseil d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
« Sont compris dans le périmètre de la consolidation :
«-les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 ;
«-les entreprises, filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce par les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 du présent code ou sur lesquelles ces organismes exercent une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce.
« L'association se conforme aux dispositions des articles L. 233-18 à L. 233-23, L. 233-26 et L. 233-27 du code de commerce.
« Les dispositions de l'article L. 233-17 du code de commerce ne s'appliquent pas aux sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 du présent code.
« Art. L. 313-18-6.-Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association mentionnée à l'article L. 313-18. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.
« Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
« Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération, demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :
«-aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
«-aux délibérations compromettant la capacité du groupe à tenir ses engagements financiers ;
«-aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-18-1 ;
«-aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;
«-aux délibérations fixant pour l'association un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;
«-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.
« Art. L. 313-18-7.-L'association mentionnée à l'article L. 313-18 ne peut directement détenir ou acquérir aucun titre de capital au sens de l'article L. 212-1-A du code monétaire et financier, à l'exception de ceux émis par les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 et ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an. L'association détient la totalité du capital social des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 mais ne peut en percevoir aucun produit ou dividende, à l'exception des subventions nécessaires à son fonctionnement issues des prélèvements mentionnés au b du 3° du I de l'article L. 313-18-1.
« Sous-section 3
« Action Logement Services
« Art. L. 313-19.-Action Logement Services est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Cette société a pour associé unique l'association mentionnée à l'article L. 313-18.
« Ses statuts sont approuvés par décret.
« Art. L. 313-19-1.-I.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 a pour missions :
« 1° D'assurer la collecte de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, et, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de la participation mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2.
« Pour l'exercice de cette mission, et en vue d'établir annuellement un bilan de collecte de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code et à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, la société est destinataire de toutes les informations nécessaires lui permettant de connaître le montant de la participation attendue de la part de chaque entreprise assujettie aux obligations énoncées à ces articles résultant de sa déclaration annuelle ;
« 2° De distribuer les emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 et des directives de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 mentionnées au II de l'article L. 313-18-1, ainsi que les emplois de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et les emplois de la participation mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2, en cohérence avec les politiques locales de l'habitat.
« A cet effet, la société peut :
« a) Effectuer des opérations de crédit, au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, au profit :
«-de personnes morales, pour la réalisation d'opérations au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 ainsi que les services accessoires à ces opérations ;
«-de personnes morales, pour la réalisation d'opérations autres que celles mentionnées au précédent alinéa ;
«-de personnes physiques ;
« b) Attribuer des subventions à des personnes physiques ou morales ou à des opérateurs de l'Etat ;
« c) Attribuer des subventions à la société mentionnée à l'article L. 313-20 destinées à l'acquisition ou la souscription par celle-ci de participations dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 ;
« d) Attribuer des subventions ou des prêts à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ;
« e) Acquérir ou souscrire des participations dans les sociétés mentionnées au 6° ;
« 3° D'assurer une concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat, les départements et les régions, afin de permettre une répartition des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 en adéquation avec les besoins des territoires. A cette fin et sur les fonds de cette participation, la société peut financer des activités relevant de l'ingénierie et visant à identifier les besoins locaux en logement, en particulier des salariés ;
« 4° De gérer les fonds mentionnés à l'article L. 313-19-2 ;
« 5° De verser, le cas échéant, aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34, des subventions pour le financement des charges et investissements nécessaires à leur fonctionnement ;
« 6° De détenir, de gérer et de céder des participations dans des sociétés dont les statuts contiennent des clauses conformes à des clauses types fixées par décret et intervenant exclusivement dans le domaine du logement et des services y afférents, à l'exception de celles définies aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1.
« II.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 exerce ses missions sans préjudice de celles d'autres organismes collecteurs agréés à collecter la participation mentionnée à l'article L. 313-1 à la date du 31 décembre 2016 et de celles d'autres organismes autorisés à collecter la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 313-19-2.-I.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 gère :
« 1° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources mentionnées à l'article L. 313-3 et à leurs emplois, à l'exception de ceux relevant du fonds mentionné au 2° ;
« 2° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux interventions mentionnées aux a à g de l'article L. 313-3 et effectuées sous la forme d'octroi de garanties. Les ressources affectées à ces interventions sont prélevées sur le fonds mentionné au 1°. En dehors de ce prélèvement, les ressources affectées à ces interventions sont issues d'une fraction des primes ou cotisations qui sont confiées à cette société par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l'article L. 313-3. Ces ressources peuvent également inclure des contributions volontaires ;
« 3° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources issues de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et à leurs emplois ;
« 4° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources issues de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction et à leurs emplois. La participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre cette société et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 ;
« 5° Un fonds dans lequel sont enregistrés les investissements et les charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et au défraiement des organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18, tels que mentionnés aux b et c du 3° du I de l'article L. 313-18-1. Les ressources de ce fonds sont issues de prélèvements effectués sur les fonds mentionnés aux 1° à 4° dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et du budget et, le cas échéant, d'emprunts dédiés au financement d'investissements nécessaires au fonctionnement de ces organismes. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-3, ces emprunts ne constituent pas des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Chacun de ces fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée.
« II.-Un décret fixe les règles de gestion des fonds prévus au I.
« III.-Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction en application de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction, peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.
« Art. L. 313-19-3.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 est administrée par un conseil d'administration composé de représentants permanents des organisations d'employeurs membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 et d'un même nombre de représentants permanents des organisations de salariés membres de l'association, nommés par l'association sur proposition de ces organisations. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants des organisations d'employeurs membres. La vice-présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des organisations de salariés membres. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année. Les représentants permanents des membres du conseil d'administration de la société et leurs suppléants ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou une fonction dans la société mentionnée à l'article L. 313-20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou dans l'une des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« La direction de la société est assurée par un directeur général et un directeur général délégué qui, par dérogation à l'article L. 227-6 du code de commerce, la représentent à l'égard des tiers. Les fonctions de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général et de directeur général délégué. Les personnes assurant les fonctions de directeur général et de directeur général délégué ne peuvent exercer simultanément une autre fonction ou mandat au sein de la société mentionnée à l'article L. 313-20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou dans l'une des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 313-19-4.-Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce, les attributions du conseil d'administration pour l'application des règles concernant les sociétés anonymes mentionnées au même alinéa sont exercées par le conseil d'administration de la société mentionnée à l'article L. 313-19.
« Art. L. 313-19-5.-Par dérogation aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, la société mentionnée à l'article L. 313-19 ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique, sous quelque forme que ce soit.
« Art. L. 313-19-6.-Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-19. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.
« Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
« Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :
«-aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
«-aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19-1 ;
«-aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;
«-aux délibérations compromettant la capacité du groupe ou de la société à tenir ses engagements financiers ;
«-aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;
«-aux délibérations attribuant des subventions à la société mentionnée à l'article L. 313-20 ;
«-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.
« Sous-section 4
« Action Logement Immobilier
« Art. L. 313-20.-Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Cette société a pour associé unique l'association mentionnée à l'article L. 313-18.
« Ses statuts sont approuvés par décret.
« Art. L. 313-20-1.-La société mentionnée à l'article L. 313-20 a pour missions :
« 1° D'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des participations dans des sociétés définies aux articles L. 422-2, L. 422-3, L. 422-3-2, L. 481-1 et L. 215-1 du présent code, en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3, sans pouvoir organiser de concentration excessive du patrimoine immobilier sur un nombre restreint de ces sociétés ;
« 2° D'acquérir, de détenir, de gérer ou céder des participations dans des sociétés dont l'objet principal est d'acquérir des biens immobiliers avec pour finalité la production de logements, de construire, réhabiliter, acquérir, gérer ou céder, y compris pour le compte de tiers, des logements, ou de détenir des sociétés ayant le même objet principal, à l'exception de celles mentionnées au 1°. Les statuts de ces sociétés doivent contenir des clauses conformes à des clauses types fixées par décret. Ce décret peut en outre apporter des restrictions aux règles d'usage et d'aliénation du patrimoine de ces sociétés, afin de garantir que ces opérations contribuent aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-3 ;
« 3° De mettre en œuvre sa stratégie patrimoniale en conformité avec les orientations définies par l'association mentionnée à l'article L. 313-18, en cohérence avec les politiques locales de l'habitat.
« A cet effet, la société mentionnée à l'article L. 313-20 :
« a) Rend un avis conforme préalablement aux opérations en capital, de fusion, de scission ou de transformation réalisées par les entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, dans les conditions définies dans ses statuts ;
« b) Coordonne l'intervention et l'organisation territoriale des entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« c) Veille à la bonne application par les entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 313-20-2.-La société mentionnée à l'article L. 313-20 est administrée par un conseil d'administration composé de représentants permanents des organisations d'employeurs membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 et d'un même nombre de représentants permanents des organisations de salariés membres de l'association, nommés par l'association sur proposition de ces organisations. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants des organisations d'employeurs membres. La vice-présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des organisations de salariés membres. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année. Les représentants permanents des membres du conseil d'administration de la société et leurs suppléants ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou fonction au sein de l'une des entités sur lesquelles la société exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« La direction de la société est assurée par un directeur général, distinct du président, qui, par dérogation à l'article L. 227-6 du code de commerce, la représente à l'égard des tiers. Le directeur général de la société ne peut exercer simultanément une autre fonction ou un mandat au sein de l'une des entités sur lesquelles la société exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 313-20-3.-Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce, les attributions du conseil d'administration pour l'application des règles concernant les sociétés anonymes mentionnées à cet alinéa sont exercées par le conseil d'administration de la société.
« Le conseil d'administration est saisi de toutes les transformations et opérations en capital impliquant une société telle que définie au 1° de l'article L. 313-20-1 effectuées dans les entités sur lesquelles la société exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 313-20-4.-Par dérogation à l'article L. 232-11 du code de commerce, la société mentionnée à l'article L. 313-20 ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique, sous quelque forme que ce soit.
« Art. L. 313-20-5.-Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-20. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.
« Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
« Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :
«-aux délibérations compromettant l'équilibre financier de la société ;
«-aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;
«-aux délibérations autorisant toutes opérations en capital dans des sociétés telles que définies au 1° de l'article L. 313-20-1 ;
«-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3. » ;
4° La section 4 est ainsi modifiée :
a) A l'article L. 313-26-1, les mots : « un associé de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-19 » ;
b) L'article L. 313-26-2 est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « les organismes collecteurs agréés associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement disposent » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-19 dispose » ;
ii) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « d'un organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « de la société mentionnée à l'article L. 313-19 » ;
-les mots : « le département du siège de l'organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « la région de la demande d'habilitation » ;
c) A l'article L. 313-27, les mots : « des organismes agréés à collecter cette participation » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-20 » ;
d) L'article L. 313-28 est abrogé ;
e) A l'article L. 313-29, les mots : « d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 » ;
f) A l'article L. 313-31, les mots : « des organismes collecteurs agréés » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, » ;
g) A l'article L. 313-32, les mots : « d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 » ;
h) L'article L. 313-33 est ainsi modifié :
i) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-la référence : « L. 313-23 » est remplacée par la référence : « L. 313-18-6 », aux deux occurrences ;
-le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
-les mots : « au IV de l'article L. 313-20 » sont remplacés par les mots : « au 2° du I de l'article L. 313-19-2 » ;
-la référence : « L. 313-22 » est remplacée par la référence : « L. 313-18-4 » ;
ii) Au troisième alinéa, les mots : « au IV de l'article L. 313-20 » sont remplacés par les mots : « au g de l'article L. 313-3 » ;
i) Le deuxième alinéa de l'article L. 313-34 est ainsi modifié :
i) La référence : « L. 313-23 » est remplacée par la référence : « L. 313-18-6 », aux deux occurrences ;
ii) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
iii) La référence : « L. 313-22 » est remplacée par les mots : « L. 313-18-4 et le premier alinéa de l'article L. 313-18-5 » ;
iv) A la fin de l'alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un cadrage financier pluriannuel déterminant les orientations de l'utilisation de ses ressources par l'association et ses filiales et permettant de s'assurer de leur capacité à tenir leurs engagements financiers est présenté chaque année au conseil d'administration. Un état d'exécution du budget et des comptes annuels de l'association est présenté chaque semestre au conseil d'administration, assorti de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions. » ;
j) A l'article L. 313-35, les mots : « le département du siège de l'organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « la région de la demande d'habilitation » ;
k) L'article L. 313-35-1 est ainsi modifié :
i) Les mots : « aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 » ;
ii) Les mots : « pris après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont supprimés ;
l) A l'article L. 313-36, les mots : « partenaires sociaux associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ».VersionsLiens relatifs
Le chapitre II du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
i) Au c du 2°, les mots : «, sans préjudice des compétences de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l'article L. 313-19 » sont supprimés ;
ii) Après le d du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« e) L'efficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 s'acquittent des missions qui découlent de l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la loi ;
« f) La mise en œuvre du principe de non-discrimination mentionné à l'article L. 313-17-3 » ;
iii) Au 4°, les mots : «, sans préjudice des compétences de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l'article L. 313-19. La liste des données recueillies à cette fin auprès des organismes mentionnés au 5° du II du présent article est soumise chaque année, pour avis, à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
i) Le 5° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les entités du groupe Action Logement tel que défini à l'article L. 313-17 ainsi que les organismes agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ; »
ii) Au 6°, les mots : « des organismes collecteurs agréés ou de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « de la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 342-4 est supprimé ;
3° A l'article L. 342-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses missions, l'Agence est destinataire de toutes les informations nécessaires concernant les éléments d'assiette et de calcul des participations mentionnées à l'article L. 313-1 du présent code et à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime relatives aux entreprises assujetties aux obligations énoncées aux mêmes articles. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 342-9, les mots : « S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'agence communique également ces informations à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont supprimés ;
5° A l'article L. 342-10, les mots : « l'union des entreprises et des salariés pour le logement, » sont supprimés ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 342-12 est supprimé ;
7° Le I de l'article L. 342-14 est ainsi modifié :
a) Après le b du 1°, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, elle est prononcée dans la limite de 1 % du montant des participations mentionnées au 1° du I de l'article L. 313-19-1 au titre de l'année civile qui précède la décision de sanction. Cette décision précise les modalités d'imputation sur les fonds mentionnés à l'article L. 313-19-2 » ;
b) Le 5° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, autre que la société mentionnée à l'article L. 313-19 :
« a) Le retrait de l'agrément à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
« b) La suspension des organes dirigeants jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d'office des membres. » ;
c) Le 6° est abrogé ;
d) Le 7° est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 7° S'il s'agit d'un organisme mentionné à l'article L. 313-17-1, d'un groupement d'intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un tel organisme :
« a) La suspension d'un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;
« b) La suspension du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ;
« c) La révocation d'un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration ;
« d) L'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, pour un ou plusieurs dirigeants ou membres ou anciens membres des organes dirigeants d'être dirigeants ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 » ;
e) Le 8° est abrogé ;
8° A l'article L. 342-15, le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;
9° Le troisième alinéa de l'article L. 342-16 est supprimé.VersionsLiens relatifs
I.-Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 511-6, les mots : « les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction »sont remplacés par les mots : « un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 511-7 est supprimé.
II.-Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du IV de l'article L. 612-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la société visée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses compétences sans préjudice des compétences confiées à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives portant sur cette société, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Agence nationale de contrôle du logement social peuvent se transmettre mutuellement des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
2° Le huitième alinéa du B du I de l'article L. 612-2 est supprimé.VersionsLiens relatifs
I.-Le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 421-8, les mots : « les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège » sont remplacés par les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 313-18 » ;
2° Le troisième alinéa du II de l'article L. 422-2-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associés des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté sont considérés comme un seul actionnaire » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 423-6, les mots : « des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-20 ou ses filiales ».
II.-Le titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 :
a) Les mots : « un organisme collecteur agréé mentionné à l'article L. 313-18 du présent code » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-19 du présent code » ;
b) Les mots : « cet organisme s'il » sont remplacés par les mots : « cette société si elle» ;
2° Au septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, les mots : « d'un organisme collecteur associé de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « de la société mentionnée à l'article L. 313-19 ».
III.-Au 4° de l'article L. 531-3 du titre III du livre V du même code, les mots : « d'un organisme collecteur associé de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « de la société mentionnée à l'article L. 313-19 ».
IV.-L'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du II, les mots : « l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation en compensation des pertes de recettes supportées par les collecteurs associés mentionnés à l'article L. 313-18 du même code » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation en compensation des pertes de recettes qu'elle supporte » ;
2° Au second alinéa du 1° du II, les mots : « l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société précitée ».
V.-Au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les mots : « les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction titulaires » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ou un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code titulaire ».
VI.-Le V de l'article 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.VersionsLiens relatifs
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 207 est complété par un 14° et un 15° ainsi rédigés :
« 14° A condition qu'elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation pour :
« a) Les opérations, y compris les opérations de crédit mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du a du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation, réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ;
« b) Les opérations relevant des catégories d'emploi mentionnées aux d à g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;
« c) Les opérations mentionnées au d du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« d) Les opérations de financement du fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« 15° A condition qu'elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation pour :
« a) Les subventions mentionnées au c du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du même code destinées à l'acquisition ou la souscription par celle-ci de participations dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 de ce code, à condition que ces participations soient affectées à des activités réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) La quote-part de bénéfices provenant des activités réalisées au titre du service d'intérêt général défini au précédent alinéa par des sociétés imposées dans les conditions de l'article 8. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 279-0 bis A, les mots : « des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 » sont remplacés par les mots : « de la société mentionnée à l'article L. 313-20 » ;
3° Le 6° de l'article 1461 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° L'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 du même code au titre des activités relevant des opérations énumérées au 14° du 1 de l'article 207 ».
II.-Le I entre en vigueur à la date d'approbation des statuts prévue au I de l'article 6 de la présente ordonnance.
Toutefois, l'article 279-0 bis A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance s'applique aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance jusqu'à la date de leur dissolution intervenue conformément au II de son article 6.
De même, l'article 1461 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance s'applique à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance jusqu'à la date de sa dissolution intervenue conformément au IV de son article 6.VersionsLiens relatifs
I. - Les premiers statuts de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, sont approuvés par décret après avoir été adoptés par l'assemblée générale de ses membres, dans un délai de neuf mois après la publication de la présente ordonnance.
Les premiers statuts des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont approuvés par décret après avoir été arrêtés par leur actionnaire unique, dans un délai de neuf mois après la publication de la présente ordonnance.
A compter de l'approbation par décret de ses statuts, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est autorisée à collecter les participations mentionnées au 1° du I de l'article L. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.
Les dépenses nécessaires à la création et au fonctionnement des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20, jusqu'à l'achèvement des opérations prévues au III du présent article, peuvent être financées par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. L'union est autorisée à utiliser les ressources disponibles du fonds mentionné au II de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, pour assurer ce financement.
II. - L'agrément à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction de chacun des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, est retiré de plein droit, sans notification préalable, par arrêté du ministre chargé du logement à une date d'effet postérieure à la date d'approbation des statuts des organismes mentionnés au I et dans un délai de neuf mois après la publication de la présente ordonnance.
Ce retrait d'agrément entraîne de plein droit la dissolution des organismes, à la même date. L'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est désignée comme liquidateur de ces dissolutions. Les mandats des commissaires aux comptes des organismes mentionnés au premier alinéa sont révoqués à compter de la date d'ouverture de leur liquidation.
Jusqu'à la clôture de leur liquidation, ces organismes restent soumis aux dispositions législatives en vigueur avant la publication de la présente ordonnance, sans préjudice des dispositions du présent article.
III. - A compter de leur dissolution, les biens, droits et obligations des organismes mentionnés au premier alinéa du II sont transférés à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.
Les biens, droits et obligations issus des opérations relatives aux ressources mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et à leurs emplois, à l'exception des opérations relatives aux interventions mentionnées aux a à g de l'article L. 313-3 du même code et effectuées sous la forme d'octroi de garanties, sont affectés au fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance. Les biens, droits et obligations issus des opérations relatives aux interventions mentionnées aux a à g de l'article L. 313-3 du même code et effectuées sous la forme d'octroi de garanties, sont affectés au fonds mentionné au 2° du I du même article L. 313-19-2 du même code. Les biens, droits et obligations issus des opérations relatives aux ressources issues de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et à leurs emplois sont affectés au fonds mentionné au 3° du I du même article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation. Les biens, droits et obligations issus des opérations relatives aux ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction définie au 4° du I du même article L. 313-19-2 et à leurs emplois sont affectés au fonds mentionné au 4° du I du même article L. 313-19-2. Les autres biens, droits et obligations des organismes mentionnés au premier alinéa du II sont affectés au fonds mentionné au 5° du I du même article L. 313-19-2.
Par dérogation au premier alinéa, les participations détenues par les organismes mentionnés au premier alinéa du II et les biens, droits et obligations qui y sont directement attachés, sont transférés à la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.
Le groupe Action Logement tel que défini à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, dispose d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente ordonnance pour se conformer aux dispositions prévues au 6° du I de l'article L. 313-19-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance. A cet effet, la société mentionnée à l'article L. 313-20 du même code ou des entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce procèdent, dans les conditions prévues au présent III, à des opérations de réorganisation juridique telles que fusions, dissolutions sans liquidation, scissions, apports partiels d'actifs, transformations, augmentations et réductions de capital, et à des cessions de participations au bénéfice de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code ou des entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Les opérations de dévolution, de cessions de participations et de réorganisation juridique mentionnées au présent III sont réalisées de plein droit, gratuitement et sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes des organismes mentionnés au premier alinéa du II, nonobstant toute clause ou disposition qui y ferait obstacle. Toutefois, dans les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa du II, la clause d'agrément autorisant le transfert d'actions à un tiers non actionnaire mentionnée à l'article L. 228-23 du code de commerce s'applique lorsqu'elle est prévue par les statuts de ces sociétés. Ces opérations entraînent les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Ces opérations de transfert n'ont aucune incidence sur les biens, droits et obligations transférés et n'entraînent, en particulier, ni de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les organismes mentionnés au premier alinéa du II et les entités qu'ils contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, de remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.
IV. - L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est dissoute de plein droit à une date d'effet, fixée par arrêté, qui ne peut être postérieure à la plus tardive des dates de dissolution des organismes mentionnés au II. L'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est désignée comme liquidateur de cette dissolution.
A compter de sa dissolution, les biens, droits et obligations affectés aux fonds mentionnés aux II et III de l'article L. 313-20 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, sont dévolus au fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance. Les biens, droits et obligations affectés au fonds mentionné au IV du même article L. 313-20 sont affectés au fonds mentionné au 2° du I du même article L. 313-19-2. Les autres biens, droits et obligations de l'union sont affectés à l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.
Par dérogation au deuxième alinéa, les participations détenues par l'union, et les créances qui y sont rattachées sont transférées à la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation se substitue, à compter de l'approbation de ses statuts par décret, à l'union pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 du même code.
Les opérations de dévolution mentionnées au présent IV sont réalisées de plein droit, gratuitement et sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes de l'union, nonobstant toute clause ou disposition contraire. Elles entraînent les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Ces opérations de transfert n'ont aucune incidence sur les biens, droits et obligations transférés et n'entraînent, en particulier, ni de modification des contrats et des conventions en cours conclus par l'union, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, de remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.
Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'union reste soumise aux dispositions législatives en vigueur avant la publication de la présente ordonnance, sans préjudice des dispositions du présent article.
V. - A la date d'effet des opérations mentionnées au IV, les contrats de travail conclus par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, sauf convention individuelle contraire. Ces transferts s'effectuent en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.
A la date d'effet des opérations mentionnées au III, les contrats de travail conclus par les organismes mentionnés au premier alinéa du II sont transférés à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, sauf convention individuelle contraire. Ces transferts s'effectuent en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.
VI. - A compter de la dissolution des organismes mentionnés au premier alinéa du II, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, se substitue à ces organismes dans les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-1 du code de commerce dont un ou plusieurs de ces organismes sont membres.
A compter de la dissolution des groupements qui ne seraient plus constitués, en application du précédent alinéa, que de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, les biens, droits et obligations de ces groupements sont transférés à cette société. Ces opérations sont réalisées de plein droit, gratuitement et sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes de ces groupements, nonobstant toute clause ou disposition contraire. Elles entraînent les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Ces opérations de transfert n'ont aucune incidence sur les biens, droits et obligations transférés et n'entraînent, en particulier, ni de modification des contrats et des conventions en cours conclus par le groupement, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, de remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.
A la date de leur dissolution, et sauf convention individuelle contraire, les contrats de travail conclus par ces groupements d'intérêt économique sont transférés à la société mentionnée au même article L. 313-19. Ces transferts s'effectuent conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.
VII. - La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est réputée agréée en qualité de société de financement au sens du II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier à compter de sa création.
Elle dispose, à compter de sa création, d'un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de financement. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les modalités et conditions d'application à cette société des exigences prudentielles relatives aux ratios de couverture et de division des risques mentionnés au I de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces modalités peuvent prévoir des exemptions sur les expositions encourues sur les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est, à l'égard de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, une entreprise mère mixte de société de financement au sens du troisième alinéa de l'article L. 517-4-1 du code monétaire et financier.
VIII. - L'obligation de consolidation qui s'impose, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, aux sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, s'applique pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Les obligations comptables résultant de l'article L. 313-18-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, s'appliquent pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2018.
IX. - La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est dotée, dans l'attente de la mise en place des instances représentatives prévues par le code du travail dans le délai maximal d'une année après la constitution de cette société, d'un comité transitoire exerçant les attributions du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont les membres sont nommés parmi les membres des actuels comités d'entreprise et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes mentionnés au premier alinéa du II, et de délégués syndicaux transitoires, désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de la société.
X. - Les sociétés mentionnées au 6° du I de l'article L. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la présente ordonnance doivent mettre leurs statuts en conformité avec les clauses types mentionnées au même alinéa dans un délai de dix-huit mois après la publication du décret établissant ces clauses types.
Si l'assemblée des actionnaires ou des associés n'est pas en mesure de statuer régulièrement sur cette mise en conformité dans le délai imparti, le projet de mise en conformité des statuts est soumis à l'homologation du président du tribunal de commerce statuant sur requête des représentants légaux de la société.
Il est interdit aux présidents, administrateurs ou gérants de ces sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en conformité avec les clauses types dans le délai imparti, pendant un délai de cinq années, de diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque une des sociétés concernées par le présent article, et d'engager la signature d'une de ces sociétés.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa, le décret n° 90-392 du 11 mai 1990 s'applique aux sociétés mentionnées au 6° du I de l'article L. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
XI. - Les sociétés mentionnées au 2° de l'article L. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la présente ordonnance doivent mettre leurs statuts en conformité avec les clauses types mentionnées au même alinéa dans un délai de dix-huit mois après la publication du décret établissant ces clauses types.
Si l'assemblée des actionnaires ou des associés n'est pas en mesure de statuer régulièrement sur cette mise en conformité dans le délai imparti, le projet de mise en conformité des statuts est soumis à l'homologation du président du tribunal de commerce statuant sur requête des représentants légaux de la société.
Il est interdit aux présidents, administrateurs ou gérants de ces sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en conformité avec les clauses types dans le délai imparti, pendant un délai de cinq années, de diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque une des sociétés immobilières concernées par le présent article, et d'engager la signature d'une de ces sociétés.
Jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa, le décret n° 2013-777 du 27 août 2013 s'applique aux sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
XII. - Le transfert des biens, droits et obligations des organismes mentionnés à l'article L. 313-17 et au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente ordonnance, ainsi que des groupements d'intérêt économique mentionnés au deuxième alinéa du VI du présent article, aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, est réalisé à la valeur nette comptable et ne donne lieu à aucune indemnité, ni à perception d'impôts, droits, taxes ou contributions, notamment de contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts. Il en est de même des opérations de réorganisation juridique mentionnées au III du présent article.
Le transfert mentionné au premier alinéa n'entraîne pas la rupture de l'engagement de conservation prévu à l'article 210 B du code général des impôts grevant certains actifs transférés.
L'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation est exonérée d'impôt sur les sociétés au titre des subventions versées par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code pour l'acquisition des titres de cette société et de la société mentionnée à l'article L. 313-20 dudit code dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.
XIII. - Par dérogation aux dispositions du 14° du 1° de l'article 207 du code général des impôts, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est exonérée d'impôt sur les sociétés au titre des opérations de crédit conclues avant le 1er janvier 2017.
Par dérogation aux dispositions du 15° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation est exonérée d'impôt sur les sociétés au titre de la quote-part de résultat correspondant aux plus-values de cession réalisées avant le 1er janvier 2020 par les sociétés imposées dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts dont les participations lui ont été transférées dans les conditions du troisième alinéa du III du présent article.VersionsLiens relatifs
Le Premier ministre et la ministre du logement et de l'habitat durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 20 octobre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse