Décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

NOR : ARCB1618936D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/ARCB1618936D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/2016-1382/jo/texte
JORF n°0242 du 16 octobre 2016
Texte n° 11

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour les agents de maîtrise territoriaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le décret dote les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal d'un échelonnement indiciaire spécifique. Il procède à la révision des conditions de recrutement par la promotion interne en tenant compte de la nouvelle organisation de carrière des cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie C. Il reprend les conditions de classement applicables aux personnes accédant aux cadres d'emplois de catégorie C en les adaptant à la nouvelle architecture du cadre d'emplois des agents de maîtrise. Il précise les durées uniques d'échelon de chacun des grades et révise les modalités d'avancement de grade. Il procède enfin au reclassement des agents dans le cadre d'emplois rénové.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la défense ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 6 mai 1988 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12.


    • Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux » sont remplacés par les mots : « aux cadres d'emplois techniques de catégorie C. »


    • Les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ;
      « 2° Les adjoints techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques et admis à un examen professionnel. »


    • Après l'article 9, sont insérés les articles 9-1 à 9-6 ainsi rédigés :


      « Art. 9-1.-I.-Les fonctionnaires sont classés à l'échelon du grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
      « L'application des dispositions qui précèdent ne peut conduire à ce que les fonctionnaires nommés dans le présent cadre d'emplois bénéficient d'une situation plus favorable à la date de leur nomination que celle qu'aurait atteint à la même date un agent titulaire du grade d'agent de maîtrise classé, au 1er janvier 2017, au 11e échelon du grade d'agent de maîtrise sans ancienneté conservée.
      « II.-Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emplois de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.


      « Art. 9-2.-I.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois-quarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein.
      « II.-Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
      « L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.
      « La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
      « Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.


      « Art. 9-3.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de la durée de ces activités, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
      « Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions du premier alinéa, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.
      « Cette bonification d'ancienneté est :
      « 1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;
      « 2° De deux ans, lorsque cette durée est égale ou supérieure à 9 ans.
      « Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article 36 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


      « Art. 9-4.-Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions prévues aux articles 9-1 à 9-3.
      « Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de la disposition existant à la date de cette nomination qui leur est la plus favorable.
      « Une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


      « Art. 9-5.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination au grade d'agent de maîtrise, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont classées en application des dispositions du titre II du même décret.
      « Lorsque ces personnes justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9-4, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 9-1 à 9-3 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.


      « Art. 9-6.-La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. »


    • L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 11.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de maîtrise est fixée ainsi qu'il suit :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      13e échelon

      12e échelon

      3 ans

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


    • L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 12.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de maîtrise principal est fixée ainsi qu'il suit :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      10e échelon

      -

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


    • A l'article 13, les mots : « qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de 1 an d'ancienneté dans le 4e échelon et de six ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise titulaire » sont remplacés par les mots : « qui justifient d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise ».


    • L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 15.-Les fonctionnaires promus au grade d'agent de maîtrise principal sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE
      d'agent de maîtrise

      SITUATION DANS LE GRADE
      d'agent de maîtrise principal

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      13e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon :
      -à partir d'un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an


      « Les fonctionnaires nommés dans le grade d'agent de maîtrise principal alors qu'ils bénéficient d'un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d'emplois continuent de conserver cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice brut au moins égal. »


    • L'article 15-2 est abrogé.


    • Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise, ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE
      d'agent de maîtrise principal

      NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE
      d'agent de maîtrise principal

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      ANCIENNE SITUATION
      dans le grade d'agent de maîtrise

      NOUVELLE SITUATION
      dans le grade d'agent de maîtrise

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      12e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      9eéchelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8eéchelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 291,9 Ko
Retourner en haut de la page