Publics concernés : organismes agréés (centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés) et professionnels de l'expertise comptable, direction générale des finances publiques, certificateurs à l'étranger.
Objet : modification des conditions d'exercice et extension des missions des organismes agréés et des professionnels de l'expertise comptable autorisés à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de mesures relatives au nombre d'adhérents et aux conseils administration pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2019.
Notice : le présent décret précise notamment les modalités d'application de l'article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 qui a modifié les missions et conditions d'exercice des organismes agréés et professionnels de l'expertise comptable mentionnés aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts.
Références : les dispositions de l'annexe II au code général des impôts et des décrets, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 quater C à 1649 quater O et l'annexe II à ce code ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 13 avril 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 13 avril 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 13 avril 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 13 avril 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 15 avril 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 15 avril 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 19 avril 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Corse en date du 10 août 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 371 A, après les mots : « et de la formation » sont insérés les mots : « ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion » ;
2° A l'article 371 B :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cinq cents » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « pourra n'être pas renouvelé » sont remplacés par les mots : « n'est pas renouvelé » et les mots : « trois cents » sont remplacés par le mot : « mille » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, le centre justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater E du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents.
« Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux centres et bureaux secondaires établis :
«-en Corse ;
«-en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 371 C est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
4° L'article 371 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres établissent, par la production d'attestations sur l'honneur faites par les intéressés, que les personnes qui les administrent ne sont pas frappées par les interdictions prévues aux articles 371 K bis et 371 V bis. » ;
5° A l'article 371 E :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
« Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les statuts » ;
c) Au 1° :
-au premier alinéa, après les mots : « dans un délai de », sont insérés les mots : « deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats par le centre et au plus tard de » et après les mots : « clôture de leur exercice comptable », sont insérés les mots : « lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile » ;
-au c, les mots : « le même délai de neuf mois » sont remplacés par les mots : « les délais prévus au premier alinéa du présent 1° » ;
d) Au 3° :
-au c, les mots : « et les comptes de résultat ainsi que tous documents annexes » sont remplacés par les mots : «, les comptes de résultat, tous documents annexes, ainsi que tout document sollicité par le centre dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater E du code général des impôts » ;
-le e est complété par les mots : «, à l'exception des documents, quels qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise » ;
e) Après le dernier alinéa, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° Le centre réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par le centre pour l'ensemble de ses adhérents. Pour déterminer les adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, le centre sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les six ans lorsque les comptes de l'adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les trois ans dans le cas contraire. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Ce document est détruit par le centre une fois l'examen réalisé. Il n'est en aucun cas fourni par le centre à l'administration fiscale. L'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par le centre dans le cadre de cet examen.
« Cet examen fait l'objet du compte rendu de mission tel que prévu à l'article 1649 quater E du code général des impôts ;
« 5° Le centre assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;
« 6° Le centre contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
« 7° Le centre se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts. » ;
6° A l'article 371 EA :
a) Au 1°, les mots : « et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute autre forme de sollicitation » sont remplacés par les mots : « et à n'avoir recours au démarchage que sous réserve de procurer au public visé une information utile, exempte de tout élément comparatif, ne contenant aucune inexactitude ni induisant le public en erreur, mise en œuvre avec discrétion et adoptant une expression décente et empreinte de retenue » ;
b) Au 6° :
-les mots : « 64 à 65 B » sont remplacés par la référence : « 64 bis » ;
-après le mot : « impôts », sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux entreprises adhérant à un centre au cours de leur première année d'activité » ;
c) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° A ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater E du même code à des professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'adhérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent. » ;
7° A l'article 371 F :
a) Au premier alinéa, les mots : « accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« Toute demande d'agrément d'un centre de gestion doit être accompagnée des documents suivants :
« 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du centre ;
« 2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement de l'association ;
« 3° La liste des personnes qui dirigent ou administrent le centre avec, pour chacune d'elles, l'indication de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et de la nature de l'activité exercée dans le centre ;
« 4° Pour chacun des dirigeants ou administrateurs, le certificat prévu à l'article 371 D ;
« 5° La liste des membres à la date de la présentation de la demande avec indication du nom, de la profession et du lieu d'exercice de celle-ci ;
« 6° Une copie du contrat d'assurance mentionné au 4° de l'article 371 EA ;
« 7° L'engagement prévu à l'article 371 EB ;
« 8° Le texte de la convention conclue avec l'administration fiscale ;
« 9° Une notice indiquant la nature des services rendus par le centre à ses membres adhérents ;
« 10° Un rapport des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de la création du centre ;
« 11° Une attestation sur l'honneur de chacun des administrateurs, selon laquelle ils ne sont pas frappés par les interdictions prévues aux articles 371 K bis, 371 V bis et 371 Z terdecies. » ;
8° L'article 371 G est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 371 G.-La décision d'agrément est prise par le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre demandeur a son siège. » ;
9° L'article 371 H est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 371 H.-Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 F.
« L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément est motivé. » ;
10° A l'article 371 K :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur mentionné à l'article 371 G, après avoir mis en demeure le centre de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément : » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « aux chiffres minima prévus » sont remplacés par les mots : « au seuil fixé » ;
c) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 B pendant plus d'un an. » ;
11° Après l'article 371 K, il est inséré un article 371 K bis ainsi rédigé :
« Art. 371 K bis.-Un centre ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 B, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.
« Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréé ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément. » ;
12° A l'article 371 L :
a) Au c, après les mots : « En cas de retrait », sont insérés les mots : « ou de non-renouvellement » ;
b) Après le d, est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En cas de première adhésion à un centre de gestion agréé avant la clôture de l'exercice comptable pour les contribuables franchissant les limites de chiffre d'affaires des régimes définis aux articles 64 bis ou 50-0 du code général des impôts. » ;
13° A l'article 371 LA, après les mots : « règlements par chèque », sont insérés les mots : « ou par carte bancaire » ;
14° Au 1° de l'article 371 LB, après les mots : « texte mentionné à l'article 371 LC », sont insérés les mots : «, mentionnant le nom du centre de gestion auquel adhère le professionnel » ;
15° Au second alinéa de l'article 371 LC, après les mots : « libellés à son nom », sont insérés les mots : « ou par carte bancaire » ;
16° Au quatrième alinéa de l'article 371 M :
a) A la première phrase :
-après les mots : « l'usage de la comptabilité », le mot : « et » est remplacé par les mots : «, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, » ;
-sont ajoutés les mots : « et de leur fournir une assistance en matière de gestion » ;
b) A la dernière phrase, après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « ont trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion et » ;
17° A l'article 371 N :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinq cents » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément d'une association n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
« Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, l'association justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater H du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents.
« Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux associations et bureaux secondaires établis :
«-en Corse ;
«-en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. » ;
18° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 371 O, les mots : « des finances » sont remplacés par les mots : « du budget » ;
19° A l'article 371 Q :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
« Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres. » ;
b) Au 1°, les mots : « neuf mois qui suit la date de clôture de leur exercice » sont remplacés par les mots : « deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats par l'association » ;
c) Au 3° :
-le b est complété par les mots : « ainsi que tout document sollicité par l'association dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater H du code général des impôts » ;
-le d est complété par les mots : «, à l'exception des documents comptables, quels qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise » ;
d) Sont ajoutés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° L'association réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par l'association pour l'ensemble de ses adhérents. Pour déterminer les adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, l'association sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les six ans lorsque les comptes de l'adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les trois ans dans le cas contraire. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Ce document est détruit par l'association une fois l'examen réalisé. Il n'est en aucun cas fourni par l'association à l'administration fiscale. L'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l'association dans le cadre de cet examen.
« Cet examen fait l'objet du compte rendu de mission tel que prévu à l'article 1649 quater H du code général des impôts ;
« 5° L'association assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;
« 6° L'association contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
« 7° L'association se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts. » ;
20° A l'article 371 QA :
a) Au 1°, les mots : « et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute autre forme de sollicitation » sont remplacés par les mots : « et à n'avoir recours au démarchage que sous réserve de procurer au public visé une information utile, exempte de tout élément comparatif, ne contenant aucune inexactitude ni induisant le public en erreur, mise en œuvre avec discrétion et adoptant une expression décente et empreinte de retenue ; » ;
b) Au 7° :
-après le mot : « impôts », sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux entreprises adhérant à une association, au cours de leur première année d'activité » ;
-il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La cotisation réclamée aux adhérents, sociétés de personnes et sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ou sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des bénéfices non commerciaux, peut être majorée ; » ;
c) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° A ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater H à des professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'adhérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent. » ;
21° A l'article 371 R :
a) Au premier alinéa, les mots : «, accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977, » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« Toute demande d'agrément d'une association agréée doit être accompagnée des documents suivants :
« 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'association ;
« 2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement de l'association ;
« 3° La liste des personnes qui dirigent ou administrent l'association avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et de la nature de l'activité exercée dans l'association ;
« 4° Pour chacun des dirigeants ou administrateurs, le certificat prévu à l'article 371 D ;
« 5° La liste des membres à la date de la présentation de la demande avec indication du nom, de la profession et du lieu d'exercice de celle-ci ;
« 6° Une copie du contrat d'assurance mentionné au 4° de l'article 371 QA ;
« 7° L'engagement prévu au 5° de l'article 371 QA ;
« 8° Le texte de la convention conclue avec l'administration fiscale ;
« 9° Une notice indiquant la nature des services rendus par l'association à ses membres adhérents ;
« 10° Un rapport des personnes, ordres ou organisations professionnelles ayant pris l'initiative de la création de l'association ;
« 11° Une attestation sur l'honneur de chacun des administrateurs, selon laquelle ils ne sont pas frappés par les interdictions prévues aux articles 371 K bis, 371 V bis et 371 Z terdecies. » ;
22° A l'article 371 V :
a) Au 3°, les mots : « chiffre minimum prévu » sont remplacés par les mots : « seuil fixé » ;
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 N pendant plus d'un an. » ;
23° Après l'article 371 V, il est inséré un article 371 V bis ainsi rédigé :
« Art. 371 V bis.-Une association ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 N, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.
« Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréée, ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément. » ;
24° A l'article 371 W :
a) Au c, après les mots : « En cas de retrait », sont insérés les mots : « ou de non-renouvellement » ;
b) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En cas de première adhésion à une association agréée avant la clôture de l'exercice comptable pour les contribuables franchissant les limites de chiffre d'affaires du régime défini à l'article 102 ter du code général des impôts. » ;
25° A l'article 371 Y :
a) Au 3°, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « par carte bancaire ou » ;
b) Au 4°, les mots : « par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté », sont remplacés par les dispositions suivantes : « par chèque ou par carte bancaire selon les modalités cumulatives suivantes :
« a) Par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle, mentionnant le nom de l'association agréée et reproduisant le texte suivant : “ Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom ” ;
« b) Par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au a ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnelles.
« Les associations agréées portent les obligations définies aux a et b à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci informent par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective ; »
26° A l'article 371 Z, les mots : « à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'agrément des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices » sont remplacés par les mots : « au e du 3° de l'article 371 Q » ;
27° Le chapitre I bis de la troisième partie du livre premier est complété par une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Organismes mixtes de gestion agréés
« Art. 371 Z bis.-Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater K ter du code général des impôts, les organismes mixtes doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs les services mentionnés à l'article 371 A, dans les conditions prévues par cet article, et à leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices les services mentionnés à l'article 371 M, dans les conditions prévues par cet article.
« Art. 371 Z ter.-Le nombre des adhérents d'un organisme mixte respecte le seuil minimum de cinq cents personnes physiques ou morales fixé aux articles 371 B et 371 N lors de la demande initiale d'agrément.
« L'agrément d'un organisme mixte n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
« Pour l'ouverture de tout bureau secondaire, l'organisme mixte respecte les conditions prévues par les articles 371 B et 371 N.
« Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux organismes mixtes établis :
«-en Corse ;
«-en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
« Art. 371 Z quater.-En application de l'article 1649 quater K ter du code général des impôts, les organismes mixtes concluent avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'organisme mixte. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
« L'administration peut refuser de conclure une convention avec des organismes mixtes créés ou dirigés en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité.
« L'agrément spécifique d'organisme mixte de gestion agréé prévu à l'article 1649 quater K ter du même code se substitue à l'agrément délivré au centre de gestion mentionné à l'article 1649 quater C ou à l'association agréée mentionnée à l'article 1649 quater F du même code.
« Art. 371 Z quinquies.-Les organismes mixtes sont soumis aux obligations prévues à l'article 371 D.
« Art. 371 Z sexies.-Les statuts de l'organisme mixte prévoient les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création, ainsi que la composition de son conseil d'administration, dans les conditions prévues par les articles 371 E et 371 Q.
« Ils prévoient en outre les clauses suivantes :
« 1° Les organismes mixtes fournissent les services et documents prévus par le 1° de l'article 371 E pour leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs et par le 1° de l'article 371 Q pour leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices ;
« 2° L'organisme mixte élabore pour ceux de ses membres adhérents placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande, dans les conditions prévues par le 2° de l'article 371 E et le 2° de l'article 371 Q ;
« 3° L'adhésion à l'organisme mixte implique pour les membres industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs imposés d'après leur bénéfice réel le respect des engagements et obligations prévus par le 3° de l'article 371 E et pour les membres de professions libérales et titulaires de charges et offices le respect des engagements prévus par le 3° de l'article 371 Q.
« En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations et engagements, l'adhérent est exclu de l'organisme mixte. Il est mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés ;
« 4° L'organisme mixte réalise un examen périodique de sincérité des pièces justificatives de ses adhérents dans les conditions prévues par le 4° de l'article 371 E et le 4° de l'article 371 Q ;
« 5° L'organisme mixte assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;
« 6° L'organisme mixte contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
« 7° L'organisme mixte se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts.
« Art. 371 Z septies.-Les statuts des organismes mixtes comportent les clauses selon lesquelles ces organismes prennent les engagements mentionnés aux articles 371 EA, 371 EB et 371 QA.
« Sous réserve des exceptions prévues aux articles 371 EA et 371 QA, une cotisation de montant unique s'applique à l'ensemble des adhérents des organismes mixtes. Toutefois, l'organisme mixte peut appliquer une cotisation différenciée selon la catégorie d'imposition de ses adhérents, sans que l'écart entre les cotisations demandées soit supérieur à 20 %.
« Art. 371 Z octies.-Les demandes d'agrément sont remises au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'organisme de gestion a son siège.
« Toute demande d'agrément d'un organisme mixte est accompagnée des documents suivants :
« 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme ;
« 2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement de l'association ;
« 3° La liste des personnes qui dirigent ou administrent l'organisme avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et de la nature de l'activité exercée dans l'organisme ;
« 4° Pour chacun des dirigeants ou administrateurs, le certificat prévu à l'article 371 D ;
« 5° La liste des membres à la date de la présentation de la demande avec indication du nom, de la profession et du lieu d'exercice de celle-ci ;
« 6° Une copie du contrat d'assurance mentionné au 4° des articles 371 EA et 371 QA ;
« 7° L'engagement prévu à l'article 371 EB et au 5° de l'article 371 QA ;
« 8° Le texte de la convention conclue avec l'administration fiscale ;
« 9° Une notice indiquant la nature des services rendus par l'organisme à ses membres adhérents ;
« 10° Un rapport des personnes, ordres ou organisations professionnelles ayant pris l'initiative de la création de l'organisme ;
« 11° Une attestation sur l'honneur de chacun des administrateurs, selon laquelle ils ne sont pas frappés par les interdictions prévues aux articles 371 K bis, 371 V bis et 371 Z terdecies.
« Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en délivre récépissé.
« Art. 371 Z nonies.-La décision d'agrément est prise par le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle l'organisme de gestion demandeur a son siège.
« Art. 371 Z decies.-Le directeur mentionné à l'article 371 Z nonies se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 Z octies.
« L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément est motivé.
« Art. 371 Z undecies.-L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 Z octies à 371 Z decies sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
« Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
« Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il est tenu compte de l'action exercée par l'organisme mixte pour, d'une part, améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent s'agissant de ses adhérents industriels, commerçants, artisans et agriculteurs et, d'autre part, pour améliorer la connaissance des revenus de ses adhérents membres des professions libérales et titulaires de charges et offices.
« Art. 371 Z duodecies.-Le directeur mentionné à l'article 371 Z nonies, après avoir mis en demeure l'organisme mixte de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
« 1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'organisme mixte ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
« 2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 Z quater, entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
« 3° Si le nombre des adhérents de l'organisme mixte est inférieur, pendant plus d'un an, au seuil fixé à l'article 371 Z ter ;
« 4° Si l'organisme mixte conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
« 5° Si l'organisme mixte ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
« 6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 Z ter pendant plus d'un an.
« Art. 371 Z terdecies.-Un organisme mixte ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 Z ter, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.
« Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréée, ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.
« Art. 371 Z quaterdecies.-Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'un organisme mixte de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent de cet organisme pendant toute la durée de l'exercice considéré.
« Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas prévus aux a, b, c, d et e des articles 371 L et 371 W.
« Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un organisme mixte agréé, mentionnés au premier alinéa, sont accompagnées d'une attestation fournie par l'organisme mixte indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'organisme mixte et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
« Art. 371 Z quindecies.-Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un organisme mixte de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque et par carte bancaire selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LD.
« En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations, les adhérents sont exclus de l'organisme mixte dans les conditions prévues à l'article 371 Z sexies.
« Art. 371 Z sexdecies.-Pour l'application de l'article 1649 quater F du code général des impôts, les membres des professions libérales et titulaires de charges et offices adhérents d'un organisme mixte agréé respectent les recommandations prévues à l'article 371 Y.
« En cas de manquements graves et répétés à ces recommandations, ils sont exclus de l'organisme mixte dans les conditions prévues à l'article 371 Z sexies. » ;
28° A la première phrase de l'article 371 bis A, les mots : « ou d'une société d'expertise comptable » sont remplacés par les mots : «, d'une société d'expertise comptable ou d'une succursale d'expertise comptable » ;
29° Le premier alinéa de l'article 371 bis B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
30° Après l'article 371 bis C, il est inséré un article 371 bis C bis ainsi rédigé :
« Art. 371 bis C bis.-Pour être conventionné en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable justifie d'un nombre de clients ou adhérents d'au minimum cinq cents personnes physiques ou morales imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel et respectant les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du même code.
« La convention du professionnel n'est pas renouvelée si le nombre des clients ou adhérents vis-à-vis desquels le professionnel exerce la mission prévue à l'article 1649 quater L précité n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention.
« Pour attribuer à un établissement secondaire l'exercice de la mission prévue à l'article 1649 quater L précité, le professionnel justifie, pour chaque établissement concerné, d'un nombre de cinq cents clients ou adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à cet établissement la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater L précité pour au moins cinq cents adhérents ou clients. » ;
31° A l'article 371 bis F :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B :
« 1° Transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant : » ;
b) Il est ajouté des 2° à 4° ainsi rédigés :
« 2° Réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses clients ou adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par le professionnel pour l'ensemble de ses clients ou adhérents. Pour déterminer les clients ou adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, le professionnel sélectionne des clients ou adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les trois ans. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Il n'est en aucun cas fourni par le professionnel à l'administration fiscale. Le client ou l'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par le professionnel dans le cadre de cet examen.
« Cet examen et les contrôles annuels effectués par le professionnel font l'objet du compte rendu de mission tel que prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts ;
« 3° Le professionnel assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôles ;
« 4° Le professionnel contrôle la capacité de leurs clients ou adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. » ;
32° Au premier alinéa de l'article 371 bis G, les mots : « par la profession ou sur requête de l'administration fiscale » sont remplacés par les mots : « par l'administration fiscale et destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts. » ;
33° Après le e de l'article 371 bis H, sont insérés un f et un g ainsi rédigés :
« f) Au cas où le nombre des clients ou adhérents du professionnel, tel qu'il est défini à l'article 371 bis C bis, est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé à cet article ;
« g) En cas de maintien d'un établissement secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 bis C bis pendant plus d'un an. » ;
34° Au premier alinéa de l'article 371 bis K :
a) Après les mots : « l'article 371 bis J » sont insérés les mots : « ou dont la convention a été résiliée en vertu de l'article 371 bis H pour un motif autre que le non-respect des conditions posées à l'article 371 bis C bis » ;
b) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
c) Après les mots : « devenues caduques », sont insérés les mots : « ou la convention a été résiliée » ;
35° Après le e de l'article 371 bis L, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) En cas de signature d'une première lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable avant la clôture de l'exercice comptable pour les contribuables franchissant les limites de chiffre d'affaires des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts. » ;
36° Après l'article 371 bis L, sont insérés deux articles 371 bis M et 371 bis N ainsi rédigés :
« Art. 371 bis M.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 quater L du code général des impôts, les clients ou adhérents d'un professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B informent leur clientèle de leur recours aux services dudit professionnel et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par carte bancaire ou par chèque selon les modalités cumulatives suivantes :
« 1° Par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle, ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, d'un document écrit et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle reproduisant le texte suivant : “ Client ou adhérent d'un viseur fiscal conventionné par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom ” ;
« 2° Par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au 1° ; ce texte est placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnelles.
« Les professionnels de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B portent les obligations définies aux 1° et au 2° à la connaissance de leurs clients ou adhérents. Ceux-ci informent par écrit le professionnel de l'expertise comptable conventionné auquel ils ont recours de l'exécution de ces obligations. Le professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B s'assure de leur exécution effective.
« Art. 371 bis N.-En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions de l'article 371 bis M, la lettre de mission des clients ou adhérents du professionnel de l'expertise comptable est résiliée. » ;
37° Après le chapitre I bis A de la troisième partie du livre premier, il est inséré un chapitre I bis B ainsi rédigé :
« Chapitre I bis B
« Certificateurs à l'étranger
« Art. 371 ter A.-La convention prévue à l'article 1649 quater N du code général des impôts est délivrée par le directeur général des finances publiques sur demande accompagnée de justificatifs d'identité, de résidence, de moralité fiscale attestant que le professionnel ou organisme a respecté ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale au regard de la législation de son pays d'établissement.
« Art. 371 ter B.-Les demandes de conventionnement, accompagnées des justificatifs désignés à l'article 371 ter A, sont remises au directeur général des finances publiques.
« Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur général des finances publiques en délivre récépissé.
« Le directeur général des finances publiques se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé.
« L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande.
« Art. 371 ter C.-Le directeur général des finances publiques peut refuser de conclure la convention :
« a) En cas de manquements constatés aux obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale au regard de la législation de son pays d'établissement ;
« b) En cas de non-respect des conditions de résidence et de qualité professionnelle fixées à l'article 1649 quater N du code général des impôts.
« En cas de refus, une décision motivée est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
« Dans le cas contraire, le directeur général des finances publiques adresse au professionnel ou à l'organisme une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. 371 ter D.-La convention n'est ni cessible ni transmissible.
« Art. 371 ter E.-La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par le directeur général des finances publiques ou par le professionnel ou organisme trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.
« Elle peut être renouvelée pour la même durée selon la procédure initiale sur demande présentée trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.
« Le directeur général des finances publiques statue sur la demande et informe le demandeur de sa décision dans les mêmes conditions qu'une demande initiale.
« Le certificateur à l'étranger dont la convention n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.
« Art. 371 ter F.-Le demandeur s'engage par la convention :
« 1° A respecter une stricte indépendance dans l'examen des déclarations fiscales de son client ou adhérent en confiant cet examen à une personne n'ayant pas participé à la tenue de la comptabilité de ce dernier ;
« 2° A contrôler la déclaration des revenus encaissés à l'étranger et la déclaration de résultats déposée à l'étranger afférente aux revenus de source étrangère provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 3° A adresser un compte rendu de mission à son adhérent ou client dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôles et au plus tard dans les huit mois de la réception de la déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France. Dans le même délai, le certificateur transmet une copie de ce compte rendu par voie dématérialisée à la direction générale des finances publiques.
« Art. 371 ter G.-Le directeur général des finances publiques peut résilier la convention s'il constate que le certificateur à l'étranger ou la société dans laquelle il exerce sa profession ont fait l'objet de manquements à l'une des obligations stipulées dans la convention individuelle.
« Avant de prendre sa décision, le directeur général des finances publiques met le certificateur à l'étranger en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
« La décision de résiliation motivée est notifiée au certificateur à l'étranger par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
« Le certificateur à l'étranger dont la convention est résiliée en informe ses clients ou adhérents dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.
« Art. 371 ter H.-Le certificateur à l'étranger dont la convention est caduque ou a été résiliée en application des dispositions du présent chapitre ne peut déposer une nouvelle demande de convention qu'à l'expiration d'un délai de deux ans. »VersionsLiens relatifs
Le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés et le décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'agrément des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices sont abrogés.VersionsLiens relatifs
Le 2°, le a des 5° et 19°, le 17° et le 30° de l'article 1er ainsi que son 27° en tant qu'il insère un article 371 Z ter s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.
Les centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion bénéficiaires d'un agrément et les professionnels de l'expertise comptable conventionnés disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les exigences relatives au nombre d'adhérents fixées par les articles 371 B, 371 N, 371 Z ter et 371 bis C bis de l'annexe II au code général des impôts dans leur rédaction issue du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 11 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert