Arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières

NOR : DEVP1617692A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/30/DEVP1617692A/jo/texte
JORF n°0238 du 12 octobre 2016
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : exploitants de carrières soumises au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
Objet : surveillance environnementale des poussières émises par les exploitations de carrières, remblayage des carrières et profil des zones d'extraction.
Abrogation de l'arrêté du 23 février 1998 fixant les conditions de demande d'agrément d'organisme pour l'analyse critique du montant de la garantie financière de remise en état des carrières.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française à l'exclusion des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 septembre 1994 dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 22 septembre 1994 dans sa rédaction issue de l'article 10 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exclusion des dispositions concernant les engins de foration de l'article 19.2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et des dispositions des articles 19.4 et 19.6 à 19.9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour les exploitations de carrière existantes au 1er janvier 2017.
Notice : le présent arrêté fixe les dispositions permettant de prévenir, limiter et contrôler les poussières émises par les exploitations de carrières. Un suivi de ces émissions, fonction des conditions météorologiques du site, est réalisé par l'exploitant permettant de vérifier l'impact du fonctionnement de l'installation sur son environnement. Il est réalisé sur la base d'un plan de surveillance des émissions, protocole défini par l'exploitant. Le présent arrêté fixe également des dispositions relatives à la déclaration de mise en service des exploitations et à la géométrie des fronts de taille. Enfin, il définit les déchets inertes utilisables pour le remblayage des carrières et fixe des conditions particulières de remblayage des exploitations de gypse et d'anhydrite.
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 23 février 1998 fixant les conditions de demande d'agrément d'organisme pour l'analyse critique du montant de la garantie financière de remise en état des carrières.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 511-1 et L. 512-5 ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 31 mai 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 2 au 23 juin 2016 en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement susvisé ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016,
Arrête :


  • I. - Au quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées issues » sont remplacés par les mots : « zones de stockage des déchets d'extraction inertes issus ».
    II. - Le cinquième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « On entend par zone de stockage :


    - lorsque les déchets d'extraction à stocker sont non dangereux non inertes ou dangereux, les installations relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
    - lorsque les déchets d'extraction sont inertes un endroit choisi pour y déposer des déchets d'extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois ans, à la condition que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile ; ces installations comprennent également les terrils, les verses et les bassins. »


    III. - Au sixième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « inertes et les terres non polluées » sont remplacés par les mots : « d'extraction inertes » et les mots : « installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées issues » sont remplacés par les mots : « zones de stockage des déchets d'extraction inertes » et les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa du paragraphe 11.5 de son article 6 » sont supprimés.
    IV. - Le septième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « On entend par déchets d'extraction les déchets provenant des industries extractives, tels que les résidus (c'est-à-dire les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par divers procédés), les stériles et les morts-terrains (c'est-à-dire les roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y compris au stade de la préproduction) et la couche arable (c'est-à-dire la couche supérieure du sol).
    Ces déchets sont considérés comme des déchets d'extraction inertes, au sens du présent arrêté, s'ils satisfont aux critères fixés à l'annexe I du présent arrêté. »
    V. - Au dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées » sont remplacés par les mots : « zones de stockage des déchets d'extraction inertes ».


  • Au dixième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées » sont remplacés par les mots : « zones de stockage des déchets d'extraction inertes ».


  • Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Art. 8.-La mise en service de l'installation est réputée réalisée dès qu'ont été achevés les aménagements et équipements tels qu'ils sont précisés aux articles 4 à 7, éventuellement complétés par des travaux précisés par l'arrêté d'autorisation.
    L'exploitant notifie au préfet et au maire des communes concernées la mise en service de l'installation. »


  • I. - Dans le titre du paragraphe 11.5 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « inertes et des terres non polluées » sont remplacés par les mots : « d'extraction inertes ».
    II. - Au premier et au huitième alinéa du paragraphe 11.5 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées » sont remplacés par les mots : « zones de stockage des déchets d'extraction inertes ».
    III. - Le deuxième alinéa du paragraphe 11.5 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est supprimé.


  • Il est ajouté un paragraphe 11.6 à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé ainsi rédigé.
    « 11.6.-Front d'abattage.
    Pour les travaux à ciel ouvert, l'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation.
    Les fronts et tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.
    A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45°, le front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet prise selon les formes prévues à l'article R. 512-31 du code de l'environnement. »


  • Les dispositions du 2e alinéa du paragraphe 11.5 sont supprimés et les dispositions du paragraphe 12.3 sont remplacées par :
    « I. - Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Il ne nuit pas à la qualité du sol ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux.
    II. - Les déchets utilisables pour le remblayage sont :


    - les déchets d'extraction inertes, qu'ils soient internes ou externes, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le fond géochimique local ;
    - les déchets inertes externes à l'exploitation de la carrière s'ils respectent les conditions d'admission définies par l'arrêté du 12 décembre 2014 susvisé, y compris le cas échéant son article 6.


    III. - Les apports extérieurs de déchets sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des déchets à leur destination.
    L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques des déchets ainsi que les moyens de transport utilisés. Il tient à jour également un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre précité.
    L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carrière, que les déchets inertes utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et l'entretien des pistes de circulation ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines. L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.
    L'arrêté d'autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des déchets extérieurs admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines et la fréquence des mesures à réaliser. »
    Il est ajouté le paragraphe 12.4 à l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé ainsi rédigé :
    « 12.4. - Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux exploitations de carrière de gypse ou d'anhydrite.
    Le remblayage de ces exploitations peut en outre être réalisé à l'aide :


    - des rebuts de fabrication provenant des usines de production de plâtre, de plaques ou de produits dérivés contenant du plâtre et qui sont non recyclables dans des conditions technico-économiques acceptables ;
    - des terres et matériaux extérieurs à la carrière contenant naturellement du gypse ou de l'anhydrite,


    sous réserve qu'ils respectent les conditions d'admission fixées par l'arrêté du 12 décembre 2014 susvisé, y compris le cas échéant son article 6 ou que la concentration en contenu total des éléments mentionnés à l'annexe II de l'arrêté du 12 décembre 2014 susvisé reste inférieure à celle du fond géochimique naturel de la carrière.
    Les déchets et produits extérieurs précités ne sont employés que dans les trous d'excavation à des fins de remblayage.
    Ils sont également utilisables pour le remblayage des carrières souterraines. Toutefois, dans le cas des rebuts de fabrication non recyclés des sites de production, et afin d'assurer la stabilité physique des zones souterraines remblayées, leur emploi est limité, en masse, à au plus 10 %.
    L'emploi des déchets et produits extérieurs précités est interdit pour le remblayage des carrières destinées à être ennoyées ou pour lesquelles un contact avec une nappe phréatique est possible, en tenant compte du niveau des plus hautes eaux connu. »


  • Au deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées » sont remplacés par les mots : « zones de stockage des déchets d'extraction inertes ».


  • I. - Au premier alinéa de l'article 16 bis de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « inertes et des terres non polluées » sont remplacés par les mots : « d'extraction ».
    II. - Au septième et au dixième alinéa de l'article 16 bis de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, le mot : « l'installation » est remplacé par le mot : « la zone ».
    III. - Au onzième alinéa de l'article 16 bis de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « installations de gestion de déchets provenant des mines ou carrières » sont remplacés par les mots : « zones de stockage de déchets d'extraction ».


  • Dans le titre du paragraphe 18.2.2. de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé les mots : « installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées » sont remplacés par les mots : « zones de stockage des déchets d'extraction inertes ».
    Au premier alinéa du paragraphe 18.2.2 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « de stockage des déchets inertes et des terres non polluées résultant de l'exploitation de la carrière » sont remplacés par les mots : « zones de stockage des déchets d'extraction inertes ».


  • Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Art. 19.-19.1.-Toutes les dispositions nécessaires sont prises par l'exploitant pour que l'installation ne soit pas à l'origine d'émissions de poussières susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période d'inactivité.
    Des dispositions particulières sont mises en œuvre par l'exploitant, tant au niveau de la conception et de la construction que de l'exploitation de l'installation de manière à limiter les émissions de poussières.
    Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement des installations de traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.
    La conception des installations prend en compte l'exécution des opérations de nettoyage et de maintenance dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité pour les opérateurs.
    En fonction de la granulométrie des produits minéraux, les postes de chargement et de déchargement sont équipés de dispositifs permettant de réduire les émissions de poussières dans l'atmosphère.
    Les dispositifs de réduction des émissions de poussières sont régulièrement entretenus et les rapports d'entretien tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
    19.2.-L'exploitant prend les dispositions suivantes pour prévenir et limiter les envols de poussières :


    -les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules et engins de l'installation sont aménagées et convenablement nettoyées ;
    -la vitesse des engins sur les pistes non revêtues est adaptée ;
    -les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies publiques. Le cas échéant, des dispositifs tels que le lavage des roues des véhicules ou tout autre dispositif équivalent sont prévues ;
    -les transports des matériaux de granulométrie inférieure ou égale à 5 mm sortant de l'installation sont assurés par bennes bâchées ou aspergées ou par tout autre dispositif équivalent ;
    -les engins de foration des trous de mines doivent être équipés d'un dispositif de dépoussiérage.


    19.3.-En ce qui concerne le contrôle des niveaux d'empoussièrement, les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.
    19.4.-Les rejets d'air captés des installations sont dépoussiérés.
    a) Capacité d'aspiration supérieure à 7 000 m3/ h
    Les rejets d'air captés et dépoussiérés sont canalisés vers l'extérieur des bâtiments et font l'objet d'un contrôle au moins annuel. Les concentrations, débit et flux de poussières sont mesurés.
    Les points d'émission objet de ces contrôles sont accessibles aux fins des analyses.
    La concentration du rejet en poussières est inférieure ou égale à 20 mg/ Nm3, les mètres cubes étant rapportés à des conditions normalisées (273° Kelvin, 101,3 kilopascal) après déduction de la vapeur d'eau, air sec.
    Sous réserve du respect des dispositions relatives à la santé au travail, les périodes de pannes ou d'arrêt des dispositifs de dépoussièrement pendant lesquelles les teneurs en poussières de l'air rejeté dépassent 20 mg/ Nm3 sont d'une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure à deux cents heures.
    En aucun cas, la teneur de l'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/ Nm3 en poussières. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause.
    La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélèvement aux moyens d'impacteurs. Le respect de la norme NF EN ISO 23210 (2009) est réputé répondre aux exigences définies au paragraphe 19.3 du présent arrêté.
    Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements d'une durée voisine d'une demi-heure.
    L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe :


    -les points d'émission des installations, objet du contrôle prévu au paragraphe a ci-dessus ;
    -une valeur limite pour le débit gazeux et le flux des poussières.


    Les contrôles des rejets de poussières, effectués selon la norme NF X 44-052 (2002) pour les mesures de concentrations de poussières supérieures à 50 mg/ m3, et la norme NF EN 13284-1 (2002) pour celles inférieures à 50 mg/ m3, sont réputés garantir le respect des exigences réglementaires définies au paragraphe 19.3 du présent arrêté. Ces contrôles sont réalisés par un organisme agréé.
    b) Capacité d'aspiration inférieure ou égale à 7 000 m3/ h
    Les rejets d'air captés et dépoussiérés sont autant que possible canalisés. Dans un tel cas, le rejet est alors dirigé à l'extérieur des bâtiments.
    Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/ Nm3 apportée par le fabricant est à réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions d'entretien sont documentées par l'exploitant. Les documents attestant de cet entretien sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées.
    19.5.-Les exploitants de carrières, à l'exception de celles exploitées en eau, dont la production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes établissent un plan de surveillance des émissions de poussières.
    Ce plan décrit notamment les zones d'émission de poussières, leur importance respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre.
    Le plan de surveillance est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
    Pour les installations de carrières, soumises à un plan de surveillance des émissions de poussières en application du premier alinéa, implantés sur un site nouveau, une première campagne de mesures effectuée dans le cadre de l'étude d'impact avant le début effectif des travaux, permet d'évaluer l'état initial des retombées des poussières en limite du site.
    19.6.-Le plan de surveillance comprend :


    -au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par l'exploitation de la carrière (a) ;
    -le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants (b) ;
    -une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (c).


    Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois.
    Si, à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur prévue au paragraphe 19.7 du présent arrêté, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle.
    Par la suite, si un résultat excède la valeur prévue au paragraphe 19.7 du présent arrêté et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel prévu au paragraphe 19.9 du présent arrêté, la fréquence redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, à l'issue desquelles elle pourra être revue dans les mêmes conditions.
    19.7.-Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées. Le respect de la norme NF X 43-014 (2003) dans la réalisation de ce suivi est réputé répondre aux exigences réglementaires mentionnées au paragraphe 19.3 du présent arrêté.
    Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles. Elles sont exprimées en mg/ m2/ jour.
    L'objectif à atteindre est de 500 mg/ m2/ jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance.
    En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle qui sera alors expliquée dans le bilan annuel prévu au paragraphe 19.9 du présent arrêté, l'exploitant informe l'inspection des installations classées et met en œuvre rapidement des mesures correctives.
    19.8.-Pour les installations de carrières, soumises à un plan de surveillance des émissions de poussières en application du premier alinéa du paragraphe 19.5 du présent arrêté, la direction et la vitesse du vent, la température, et la pluviométrie sont enregistrées par une station de mesures sur le site de l'exploitation avec une résolution horaire au minimum.
    La station météorologique est installée, maintenue et utilisée selon les bonnes pratiques.
    Toutefois, pour les carrières dont la surface n'est pas entièrement située sur le territoire d'une commune couverte par un plan de protection de l'atmosphère, la mise en œuvre d'une station météorologique sur site peut être remplacée par l'abonnement à des données corrigées en fonction du relief, de l'environnement et de la distance issues de la station météo la plus représentative à proximité de la carrière exploité par un fournisseur de services météorologiques.
    19.9.-Chaque année l'exploitant établit un bilan des mesures réalisées.
    Ce bilan annuel reprend les valeurs mesurées. Elles sont commentées sur la base de l'historique des données, des valeurs limites, des valeurs de l'emplacement témoin, des conditions météorologiques et de l'activité et de l'évolution de l'installation. Il est transmis à l'inspection des installations classées au plus tard le 31 mars de l'année suivante. »


  • Dans l'article 26 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées résultant de son fonctionnement » sont remplacés par les mots : « zones de stockage des déchets d'extraction inertes ».


  • Dans l'annexe I de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « Terre non polluée : une terre est considérée comme non polluée dès lors que ses caractéristiques sont cohérentes avec le fond géochimique naturel local. » sont supprimés.
    Dans le titre et au 1er paragraphe de la définition des déchets inertes, les mots : « déchets inertes » sont remplacés par les mots : « déchets d'extraction inertes ».


  • L'arrêté du 23 février 1998 fixant les conditions de demande d'agrément d'organisme pour l'analyse critique du montant de la garantie financière de remise en état des carrières est abrogé.


  • Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 septembre 1994 dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
    Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 22 septembre 1994 dans sa rédaction issue de l'article 10 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exclusion des dispositions :


    - de l'article 19.2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ;
    - des articles 19.4, 19.6 à 19.9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018,


    pour les exploitations de carrière existantes au 1er janvier 2017.


  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 septembre 2016.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

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