Décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

NOR : ECFB1624695D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/6/ECFB1624695D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/6/2016-1326/jo/texte
JORF n°0235 du 8 octobre 2016
Texte n° 12

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : l'autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), les opérateurs de jeux en ligne agréés par l'ARJEL, les joueurs de jeux de cercle en ligne.
Objet : modification de la liste des jeux de cercle autorisés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret vise à permettre aux opérateurs agréés par l'ARJEL de proposer de nouvelles variantes de jeux de cercle en ligne.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2016/244/F ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 324-1 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne,
Décrète :


    • I. - Tout opérateur de jeux de cercle en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut exploiter les différents types du jeu de cartes dénommé « Poker » mentionnés à l'article 6 du présent décret.
      II. - Les différents types du jeu de « Poker » mentionnés à l'article 6 peuvent être organisés :
      1° Sous forme de « Cash-game » : les joueurs peuvent, à volonté, entrer et sortir de la partie tout en conservant leurs gains éventuels ;
      2° Sous forme de tournoi : les joueurs paient un droit d'entrée afin de participer à une compétition qu'ils ne peuvent, sous peine de perdre ce droit d'entrée, quitter volontairement, la compétition s'achevant lorsqu'un joueur a remporté les mises de tous les autres.
      III. - Le « Poker » est un jeu de combinaisons de cartes :
      1° Dont les séquences de jeu alternent distribution des cartes et tours d'enchères ;
      2° Dont l'objectif est de remporter les mises des adversaires soit en enchérissant de manière que les adversaires abandonnent, soit en détenant une main gagnante telle que mentionnée à l'article 4.
      IV. - Le « tableau » ou « board » correspond aux cartes communes étalées sur la table de jeu par le donneur. Les cartes privatives sont celles dont dispose chaque joueur pour former des combinaisons avec les cartes communes. Les cartes sont dites « fermées » lorsque leur face n'est pas visible des autres joueurs ou « ouvertes » dans le cas contraire.


    • Les jeux mentionnés à l'article 7 se jouent en ligne avec un jeu de cinquante-deux cartes qui, lorsque leurs valeurs ne sont pas visibles, ne présentent aucun signe distinctif entre elles.
      Le nombre de joueurs susceptibles d'avoir une main correspond au nombre d'emplacements figurant sur la représentation du tapis de jeu, qui ne peut être supérieur à dix pour le « Texas Hold'em Poker », à neuf pour le « Omaha Poker » ; à sept pour le « Seven Card Stud Poker » et à six pour le « Triple draw deuce to seven ».
      Avant le début de la séance, les places aux tables de jeu en ligne sont attribuées de façon aléatoire. Chaque joueur ne dispose que d'une seule « main » et ne peut miser que sur l'emplacement qui lui a été attribué.
      Le jeu en équipe et le jeu assisté par un robot informatique tel que mentionné à l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée sont interdits. Pendant la partie, l'opérateur s'assure par tous moyens de l'absence de communication entre les joueurs et garantit la sincérité des jeux.


    • Les règlements des jeux des opérateurs mentionnés à l'article 1er précisent les conditions dans lesquelles les mises sont engagées.
      Le total des liquidités dont doit disposer un joueur au début de la partie pour effectuer ses mises est dénommé la « cave ». Un joueur fait « tapis » lorsqu'il mise la totalité des liquidités dont il dispose.
      Les « antes » sont les mises obligatoires que tous les joueurs engagent avant chaque main.
      Les « blinds » sont les mises obligatoires que les deux joueurs situés immédiatement à gauche du donneur engagent avant de recevoir leurs cartes privatives.
      Lors de chaque tour d'enchère, chaque joueur peut :
      1° « Passer » ou « fold », c'est-à-dire rendre ses cartes au donneur et abandonner ;
      2° Annoncer « parole » ou « check », c'est-à-dire laisser la parole au joueur suivant sans abandonner ;
      3° « Ouvrir » ou « bet », c'est-à-dire engager une mise au moins égale à un montant prédéterminé ;
      4° « Suivre » ou « call », c'est-à-dire miser ou compléter ses mises à hauteur des mises engagées par le joueur précédent ;
      5° « Relancer » ou « raise », c'est-à-dire miser ou compléter ses mises au-delà des mises engagées par le joueur précédent. Selon les versions de jeu, les opérateurs mentionnés à l'article 1er peuvent définir le montant ou le nombre maximum de relance nommé « cap » avant le début de la partie.
      Pour certains types de poker, le « bring-in » est la mise obligatoire qu'un joueur engage avant chaque tour d'enchère.


    • Le « pot » correspond à la totalité des mises engagées par les joueurs lors de chaque séquence de jeu. Il est remporté par le ou les joueurs détenant une main gagnante, déduction faite de la retenue opérée par l'opérateur correspondant aux prélèvements publics obligatoires et à sa propre commission.


    • I. - Afin de former des combinaisons, les cartes sont classées selon leur couleur (pique, cœur, carreau ou trèfle) et leur rang. Sauf exception, l'ordre des cartes est le suivant, en rang décroissant :
      As ;
      Roi ;
      Dame ;
      Valet ;
      Dix ;
      Neuf ;
      Huit ;
      Sept ;
      Six ;
      Cinq ;
      Quatre ;
      Trois ;
      Deux ;
      Un, valeur de l'As uniquement lorsqu'il entre dans la formation des combinaisons quinte flush et quinte définies au II.
      II. - Une « main » est composée de cinq cartes, comprenant une des combinaisons de cartes autorisées qui sont, de la plus forte à la moins forte, les suivantes :
      Quinte flush royale : cinq cartes de rangs consécutifs, de couleur identique, la carte de plus haut rang étant un As ;
      Quinte flush : cinq cartes de rangs consécutifs, de couleur identique, la carte de plus haut rang n'étant pas un As ;
      Carré : quatre cartes de rang identique ;
      Full (ou main pleine) : cinq cartes composées d'un brelan et d'une paire ;
      Couleur : cinq cartes de même couleur mais dont les rangs ne sont pas consécutifs ;
      Quinte : cinq cartes de rangs consécutifs mais de couleurs différentes ;
      Brelan : trois cartes de rang identique ;
      Double paire : quatre cartes composées de deux paires ;
      Paire : deux cartes de rang identique ;
      Carte haute : carte de plus haut rang dont dispose le joueur.


    • I. - Pour les variantes de « poker » visées aux I, 1° et 3° du II et 1° du III de l'article 7, une main est dite gagnante par rapport aux autres lorsque :
      1° Elle comporte la combinaison la plus forte ;
      2° En présence de combinaisons similaires, sous réserve des dispositions du 3°, la plus haute des cartes composant sa combinaison est la plus forte ou, en cas d'égalité de ces cartes, la seconde carte la plus haute de sa combinaison est la plus forte, et ainsi de suite ;
      3° Par dérogation aux dispositions du 2° et lorsque les plus fortes combinaisons sont des « full », le « brelan » composant son « full » est le plus élevé ou, à égalité de « brelans », la « paire » composant son « full » est la plus élevée ;
      4° En présence de combinaisons similaires de rangs identiques, il dispose, parmi ses cartes restantes, de la carte haute la plus forte ou, en cas d'égalité de ces cartes, de la seconde carte la plus forte, et ainsi de suite.
      II. - Pour les variantes de « poker » visées aux 3° du III et IV de l'article 7, par exception aux dispositions du II de l'article 4, il n'est pas tenu compte des combinaisons constituées d'une couleur ou d'une quinte et l'As y compte toujours comme une carte basse. Une main est dite gagnante par rapport aux autres lorsque :
      1° Elle comporte la combinaison la moins forte ;
      2° En présence de combinaisons similaires, sous réserve des dispositions du 3°, la moins haute des cartes composant sa combinaison est la plus forte ou, en cas d'égalité de ces cartes, la seconde carte la moins haute de sa combinaison est la plus forte, et ainsi de suite ;
      3° Par dérogation aux dispositions du 2° et lorsque les plus fortes combinaisons sont des « full », le « brelan » composant son « full » est le plus élevé ou, à égalité de « brelans », la « paire » composant son « full » est la plus élevée ;
      4° En présence de combinaisons similaires de rangs identiques, il dispose, parmi ses cartes restantes, de la carte haute la moins haute ou, en cas d'égalité de ces cartes, de la seconde carte la moins haute, et ainsi de suite.
      III. - Pour les variantes de « poker » visées aux 2° et 3° du II et 2° du III de l'article 7 :
      1° Si toutes les mains sont supérieures à 8, une main est dite gagnante par rapport aux autres lorsque :
      a. Elle comporte la combinaison la plus forte ;
      b. En présence de combinaisons similaires, sous réserve des dispositions du c, la plus haute des cartes composant sa combinaison est la plus forte ou, en cas d'égalité de ces cartes, la seconde carte la plus haute de sa combinaison est la plus forte, et ainsi de suite ;
      c. Par dérogation aux dispositions du b et lorsque les plus fortes combinaisons sont des « full », le « brelan » composant son « full » est le plus élevé ou, à égalité de « brelans », la « paire » composant son « full » est la plus élevée ;
      d. En présence de combinaisons similaires de rangs identiques, il dispose, parmi ses cartes restantes, de la carte la plus forte ou, en cas d'égalité de ces cartes, de la seconde carte la plus forte, et ainsi de suite.
      2° Dans les autres hypothèses, sont dites gagnantes par rapport aux autres :
      a. La main gagnante en application des règles énoncées au I. Elle permet de remporter la moitié du pot, dit « supérieur » ;
      b. La main gagnante en application des règles énoncées au II. Elle permet de remporter la moitié du pot, dit « inférieur ».
      IV. - En cas d'égalité parfaite entre plusieurs joueurs en application des règles susmentionnées, il y a partage du « pot » ou des « pots inférieur et supérieur » en parts égales entre ces joueurs.


    • I. - Le « Texas Hold'em Poker » est un type de « Poker » dans lequel les joueurs disposent librement de deux cartes privatives fermées et de cinq cartes communes ouvertes. Les opérateurs mentionnés à l'article 1er peuvent en exploiter les trois versions suivantes :
      1° Le « Texas Hold'em limit » : le montant de chaque relance est limité au « cap » ;
      2° Le « Texas Hold'em pot limit » : le montant de chaque relance est limité à trois fois le montant de la dernière relance en plus du montant du pot ; la relance doit toujours être au minimum du double de la dernière relance ;
      3° Le « Texas Hold'em no limit » : le montant de chaque relance est limité à la hauteur du « tapis » de chaque joueur ; la relance doit toujours être au minimum du double de la dernière relance.
      II. - Le « Omaha Poker » est un type de « Poker » dans lequel les joueurs disposent librement de cartes privatives fermées et de cinq cartes communes ouvertes. Ils forment leur main avec deux cartes privatives et trois cartes communes exactement. Les opérateurs mentionnés à l'article 1er peuvent en exploiter les trois versions suivantes :
      1° Le « Omaha 4 high pot limit », dans laquelle les joueurs disposent librement de quatre cartes privatives fermées. Le montant de chaque relance est au moins égal au double de la mise précédente et au plus égal à la valeur du « pot » ;
      2° Le « Omaha 4 High/Low limit », dans laquelle les joueurs disposent librement de quatre cartes privatives fermées. Le montant de chaque relance est limité au « cap » ;
      3° Le « Omaha 4 High/Low pot limit », dans laquelle les joueurs disposent librement de quatre cartes privatives fermées. Le montant de chaque relance est au moins égal au double de la mise précédente et au plus égal à la valeur du « pot » ;
      4° Le « Omaha Poker 5 High pot limit », dans laquelle les joueurs disposent librement de cinq cartes privatives fermées. Le joueur relance pour une mise dont le montant est au moins égal au double de la mise précédente et au plus égal à la valeur du « pot ».
      III. - Le « Seven Card Stud Poker » est un type de « Poker » dans lequel chaque joueur reçoit en tout sept cartes privatives dont cinq forment sa main pour déterminer le vainqueur. Avant le début de chaque main, les joueurs engagent un « ante ». Avant le premier tour d'enchères, chaque joueur dispose librement de deux cartes privatives fermées et d'une carte privative ouverte. Le joueur qui détient la carte ouverte la plus basse engage un « bring-in » et ne peut passer. Avant les deuxième, troisième et quatrième tours d'enchères, chaque joueur reçoit une carte privative ouverte. Après chaque nouvelle distribution de carte a lieu un tour d'enchères, débutant par le joueur aux cartes découvertes les plus fortes ou, en cas d'égalité, en considération de la couleur des cartes les plus fortes. Avant le dernier tour d'enchères, chaque joueur dispose librement d'une dernière carte privative fermée. Tous les joueurs ouvrent ensuite leurs trois cartes privatives fermées. Les opérateurs mentionnés à l'article 1er peuvent en exploiter les trois versions suivantes :
      1° Le « Seven Card Stud Poker High limit » dans laquelle le montant de chaque relance est limité au « cap » ;
      2° Le « Seven Card Stud Poker High/Low limit » dans laquelle le montant de chaque relance est limité au « cap » ;
      3° Le « Seven Card Stud Poker Razz (ou Low) limit » dans laquelle le montant de chaque relance est limité au « cap ».
      IV. - Le « Triple draw deuce to seven (2-7) Lowball (ou low) limit » est un type de poker se jouant au maximum en quatre tours d'enchères, dans lequel le joueur dispose librement de cinq cartes privatives fermées, avant le premier tour d'enchères. Par exception au II de l'article 5, l'As y compte toujours comme carte haute. Après chaque tour d'enchères, les joueurs ont la possibilité d'échanger jusqu'à cinq de leurs cartes. Le montant de chaque relance est limité au « cap ».


    • I. - Les opérateurs mentionnés à l'article 1er mettent en place un système de détection des ententes entre joueurs et de détection des robots informatiques tels que mentionnés à l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
      II. - Les opérateurs mentionnés à l'article 1er :
      1° N'acceptent aucune mise rendant le compte joueur débiteur ;
      2° Mettent à la disposition du joueur, de manière aisément accessible, avant toute partie ou séance d'initiation, les règlements des jeux mentionnés à l'article 3 ainsi que, le cas échéant, les règlements des tournois ;
      3° Informent le joueur, avant le début de chaque partie, du montant de la « cave » de départ, des « antes », des « blinds », du « cap », des « bring-in », du ou des type(s) et de la ou les version(s) de poker joué(s) ;
      4° Mettent à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de connaître à tout moment le montant de ses gains ou de ses pertes ;
      5° Mettent à la disposition du joueur l'historique du déroulement des parties auxquelles ce dernier a participé durant l'année écoulée ;
      6° Informent le joueur de manière claire et accessible des résultats des jeux.


    • Ne constituent pas une somme engagée par le joueur au sens des articles 47 et 48 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, et ne sont donc pas soumises aux prélèvements prévus par ces articles, les mises non suivies du dernier joueur, placées au-delà du montant de la dernière enchère.


    • Le décret n° 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 2 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques est abrogé.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 281,2 Ko
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