Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1071 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;
Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,
Décide :
L'article 15.2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15.2.2. Principes.
« L'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, sous réserve des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
« Le bureau secondaire, qui peut être situé dans les locaux d'une entreprise, doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif et aux règles de la profession notamment en ce qui concerne le secret professionnel. L'entreprise au sein de laquelle le cabinet est situé ne doit pas exercer une activité s'inscrivant dans le cadre d'une interprofessionnalité avec un avocat. »
L'article 15.2.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15.2.3. Ouverture d'un bureau secondaire.
« L'avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l'Ordre. Il doit également l'informer de la fermeture du bureau secondaire.
« Bureau situé en France.
« Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l'avocat doit solliciter l'autorisation du conseil de l'Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s'établir.
« La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'Ordre du barreau d'accueil de vérifier les conditions d'exercice de l'activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.
« La demande d'autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et à son propre conseil de l'Ordre.
« Le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil statue dans le mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l'avocat est tenu d'informer le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et celui de son propre barreau de l'ouverture effective de son bureau secondaire.
« De même, il est tenu d'informer le conseil de l'Ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d'accueil.
« Bureau situé à l'étranger.
« Ouverture d'un bureau secondaire dans l'Union européenne (Directive 98/5/CE du 16 févr. 1998)
« L'avocat qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne le déclare au conseil de l'Ordre de son barreau d'origine.
« Ouverture d'un bureau secondaire en dehors de l'Union européenne.
« L'avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l'Union européenne doit solliciter l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre de son barreau d'origine, qui doit statuer dans les deux mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée.
« Il fournit à son conseil de l'Ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l'Etat d'accueil et de l'autorisation de l'autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l'existence d'une assurance de responsabilité civile couvrant, le cas échéant, ses activités à l'étranger. »
L'article 15.2.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15.2.4. Communication.
« L'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettre et tous les supports de communication autorisés. »
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juillet 2016.
Pour le Conseil national des barreaux :
Le président,
P. Eydoux