Décret n° 2016-1285 du 29 septembre 2016 pris en application de l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance (ODPE)

NOR : FDFA1620938D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/FDFA1620938D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/2016-1285/jo/texte
JORF n°0228 du 30 septembre 2016
Texte n° 51

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : présidents de conseils départementaux.
Objet : composition des observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit la composition de l'ODPE, placé auprès du président du conseil départemental. Y siègent les représentants des différents partenaires institutionnels et associatifs de la protection de l'enfance.
Références : le décret est pris en application de l'article 3 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 226-3-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2016,
Décrète :


  • Après la section 2 bis du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :


    « Section 2 ter
    « Composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance


    « Art. D. 226-3-1.-L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.
    « La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire est déterminée au regard des cinq missions définies à l'article L. 226-3-1. Elle permet une représentation des acteurs institutionnels et associatifs mettant en œuvre la politique de protection de l'enfance dans le département ou y concourant.


    « Art. D. 226-3-2.-L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :
    « 1° De représentants de l'Etat dans le département :


    «-le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;
    «-l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;
    «-le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
    «-le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
    «-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ;


    « 2° De représentants du conseil départemental :


    «-le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ;
    «-les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;


    « 3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
    « 4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ;
    « 5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;
    « 6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
    « 7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;
    « 8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;
    « 9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;
    « 10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;
    « 11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;
    « 12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.
    « En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.
    « Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.
    « En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile. »


  • A la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II du même code, les articles D. 226-3-1, D. 226-3-2, D. 226-3-3, D. 226-3-4, D. 226-3-5, D. 226-3-6 et D. 226-3-7 deviennent respectivement les articles D. 226-3-3, D. 226-3-4, D. 226-3-5, D. 226-3-6, D. 226-3-7, D. 226-3-8 et D. 226-3-9.


  • La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 septembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 266,8 Ko
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