Publics concernés : agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
Objet : extension de la dispense du port de la tenue des agents des services internes de sécurité - Possibilité du port d'arme en dispense de la tenue - Constatation des infractions à la police des transports depuis les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs - Possibilité d'effectuer des palpations de sécurité par les agents des services internes de sécurité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : en premier lieu, ce texte porte application de l'article L. 2251-3 du code des transports dans sa rédaction issue de la loi n° 2016- 339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. A cet égard, le texte prévoit cinq principales dispositions : l'extension de la dispense du port de la tenue des agents des services internes de sécurité et de la possibilité du port d'arme en dispense de la tenue, les conditions de ce nouveau dispositif, le port, en absence de tenue, d'un signe distinctif d'appartenance au service interne de sécurité et enfin, la compétence territoriale du préfet en la matière.
En second lieu, le projet de décret rend applicables les dispositions relatives aux palpations de sécurité de l'article L. 2251-9 du code des transports. Ces palpations pourront être mises en œuvre, lorsque le préfet de département aura constaté, par arrêté, des circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour l'ordre public, notamment à l'entrée des gares ou des trains afin de sécuriser les transports publics. Enfin, pour effectuer ces palpations, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP devront être formés, habilités par leur employeur puis agréés, pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police, et pour la SNCF, par le préfet de département du siège de la direction de zone de sûreté dont dépend l'agent concerné. Si ce siège est à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de la zone de sûreté, l'agrément est délivré par le préfet de police ; si le siège de la direction de la zone de sûreté est dans le département des Bouches-du-Rhône, l'agrément est délivré par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Références : le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la SNCF et de la régie autonome des transports parisiens, et le code de la sécurité intérieure, modifiés par le présent texte, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2251-1, L. 2251-3 et L. 2251-9 ;
Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 modifié adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 28 septembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal