Décret n° 2016-1272 du 29 septembre 2016 relatif aux investissements participatifs dans les projets de production d'énergie renouvelable

NOR : ECFT1616003D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/ECFT1616003D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/2016-1272/jo/texte
JORF n°0228 du 30 septembre 2016
Texte n° 17

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : les sociétés constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable, ainsi que les prestataires de services d'investissement et conseillers en investissements participatifs.
Objet : conditions dans lesquelles les offres de participation au capital ou au financement des sociétés constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable ne constituent pas une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce texte précise les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres de participation au capital ou au financement des sociétés constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable ne constituent pas une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. En particulier, il porte à 2,5 millions d'euros le montant maximum des offres admises sur les plates-formes de financement participatif concernant des projets de production d'énergie renouvelable.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 314-28 du code de l'énergie, introduit par l'article 111 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le code de l'énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 314-28 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 1er juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :


    « Section 3
    « Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable


    « Art. R. 314-71.-I.-Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public, faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I de cet article et qui présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :
    « 1° Leur montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
    « 2° Leur montant total est compris entre 100 000 et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et elles portent sur des titres financiers ne représentant pas plus de 50 % du capital de l'émetteur ;
    « 3° Elles sont adressées à des investisseurs qui acquièrent ces titres financiers pour un montant total, par investisseur et par offre distincte, supérieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
    « 4° Elles portent sur des titres financiers dont la valeur nominale est supérieure à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
    « 5° Elles s'adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ;
    « 6° Elles s'adressent exclusivement à un cercle restreint de moins de 150 investisseurs, au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
    « Le montant total de l'offre mentionné aux 1° et 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.
    « II.-Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et proposées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet :
    « 1° Qui portent sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
    « 2° Et dont le montant total est inférieur à 2,5 millions d'euros. Ce montant total par offre est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.
    « La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition. »


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 septembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

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